Article 8 du Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Lorsque l'éditeur de service en fait la demande au plus tard le 1er juillet, les conventions et les cahiers des charges peuvent prévoir que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production pour l'exercice en cours est définie globalement, respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, pour plusieurs services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande d'un même éditeur, d'un éditeur et de ses filiales, ou d'un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
En l'absence de mentions particulières dans la convention ou le cahier des charges tenant compte des accords conclus postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret entre un éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle, les conditions d'exploitation d'une œuvre relevant de la production indépendante sont celles qui sont applicables, conformément aux dispositions du présent décret, du décret du 30 décembre 2021 susvisé ou du décret du 22 juin 2021 susvisé, au service de l'éditeur, de sa filiale ou de la filiale de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, dont le niveau d'investissement dans cette œuvre est le plus élevé.
Les dispositions des articles 10, 16, 29 et 35 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions4

[…] I Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la […]

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[…] Article 2-3-8: honnêteté et indépendance de l'information et des programmes […] III – Si le II ne s'applique pas, la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles est régie par les dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021. […] FICTION FICTION FICTION 2x45 08:00 2x45 2x45 09:00 […] III. Les droits relatifs aux oeuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre du VI de l'article 3-2-2 de la convention de TF1 ou au titre de l'article 21 du décret n° 2021- 1926 du 30 décembre 2021 en cas d'application du VI de l'article 3-2-2 de la présente convention relèvent d'une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs. 40 ANNEXE 4

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[…] I Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, la contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

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