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Sur la décision
| Référence : | ARCOM, 12 déc. 2024 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
Décision n° 2024-1158 du 11 décembre 2024 autorisant la société Jeunesse TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé Gulli
NOR: RCAC 24338745
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25, 28, 28-1, 30-1 et 30-2;
Vu l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la décision n° 2015-419 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l’audiovisuel autorisant la SAS Nouvelles télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R2 ;
Vu la décision n°2024-152 du 28 février 2024 relative à un appel aux candidatures pour l’édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition;
Vu le document «< Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lors de sa réunion du 25 octobre 2023 et publié le 27 octobre 2023 sur son site internet ;
Vu le dossier de candidature enregistré sous le numéro 2024-152-020 le 22 mai 2024;
Vu la convention conclue le 10 décembre 2024 entre l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la société Jeunesse TV ;
Les représentants de la société Jeunesse TV ayant été entendus par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en audition publique le 8 juillet 2024; Après en avoir délibéré,
Décide: A r t . 1 e r . La société Jeunesse TV est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques du réseau R2 de la télévision numérique terrestre énumérées dans la décision n° 2015-419 du 18 novembre 2015 visée ci-dessus pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation nationale dénommé «< Gulli » à compter du 1er septembre 2025.
Le service est diffusé en haute définition, au sens de l’arrêté du 24 décembre 2001 visé ci- dessus.
Art. 2. L’échéance de l’autorisation est fixée au 31 août 2035.
- Le titulaire de la présente autorisation est tenu d’assurer la diffusion de ses Art. 3. programmes par voie hertzienne terrestre. Le service est exploité sur la totalité de la zone correspondant aux sites de diffusion mentionnés à l’annexe 1 de la présente décision.
Les conditions techniques d’utilisation des ressources radioélectriques sont précisées dans l’autorisation délivrée à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés à exploiter les ressources radioélectriques du réseau mentionné à l’article 1er de la présente décision.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d’autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.
-Art. 4. L’utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l’annexe 2 de la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 18 novembre 2015 visée ci-dessus ainsi qu’au document intitulé «< Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » du 25 octobre 2023 visé ci-dessus. Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à cette même annexe.
La société Jeunesse TV communique à l’Autorité, à sa demande et à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée d’assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
À la demande des opérateurs de multiplex, la société met à leur disposition les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service. Art. 5. – La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l’article 1er de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au bénéficiaire de la présente autorisation est fixée conformément aux dispositions de la délibération modifiée du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l’audiovisuel visée ci-dessus. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire nominalement alloué à chaque service pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
Conformément à cette délibération, les éditeurs de services réunis dans le même multiplex peuvent s’échanger contractuellement une partie de la ressource qui leur est attribuée. Ces accords doivent être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et n o n discriminatoires, conformément aux dispositions de l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. A r t . 6 . Le service de télévision Gulli est exploité selon les conditions stipulées dans la convention du 10 décembre 2024figurant à l’annexe 2 de la présente décision.
-Art. 7. La présente décision sera notifiée à la société Jeunesse TV et à la SAS Nouvelles télévisions numériques. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 2024
Pour l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
Le président
R.-O. MAISTRE
A ANNEXE 1
CONDITIONS TECHNIQUES D’UTILISATION DE LA RESSOURCE
RADIOÉLECTRIQUE DANS LA ZONE À COUVRIR
Les sites de diffusion depuis lesquels le service est exploité sont les suivants :
Zone du site Nom de la zone TNT
Abbeville Maison Plaine / La Motte
Agglomération Abondance 1
Agglomération Agen
Agglomération Agen-d’Aveyron
Aiglepierre Agglomération
Aiguebelle Agglomération
Aigueblanche 1 Agglomération
Aiguilles 1 Sud-Ouest
Agglomération Aiguilles 2
Agglomération Aime
Agglomération Aire-sur-l’Adour
Agglomération Aix-en-Othe
Agglomération Aix-en-Provence
Agglomération Aixe-sur-Vienne
Baie d’Ajaccio Ajaccio
Agglomération Ajaccio la Punta
Agglomération Alata
Agglomération Alba
Nord-Est Albertville 1
Agglomération Albertville 2
Agglomération Albi
Agglomération Albiez-le-Vieux
Alby-sur-Chéran 1 Agglomération
Alençon Monts d’Amain
Agglomération Alès Ermitage
Mont Bouquet Alès Mont Bouquet
Agglomération Algrange A l l a n c h e 1 Agglomération
Allègre Agglomération
Allemont 4 Agglomération
Allevard 1 Agglomération
Allevard 2 Agglomération
Allinges Agglomération
Altillac Agglomération
Agglomération Altkirch
Agglomération Ambazac
Ambert 1 Agglomération Ambialet
Amélie-les-Bains 1
Amélie-les-Bains 2
Amfreville-sur-Iton
Amiens
Amiens Saint-Just
Amplepuis 1
Ancelle
Ancy-le-Franc
Andouillé
Anduze
Angers
Angers 2
Anglars-Juillac
Angoulême
Angoulême 2
Angoulême Saint-Saturnin
Annecy
Annet-sur-Marne
Annonay
Annot
Antignac
Antraigues 1
Antrain
Apt
Aramits
Arbois 1
Arbusigny
Arcachon 1
Arc-en-Barrois
Arcens
Arc-et-Senans
Arçon
Argelès-Gazost
Argentat 2
Argenton-sur-Creuse
Argis
Arinthod
Arlempdes
Arnaville
Arnay-le-Duc
Arpajon
Arreau
Ars-en-Ré
Ars-sur-Moselle
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Saint-Just
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Rochefort-sur-Loire
Agglomération
Agglomération
Sud
Est
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Malicornay
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération Arudy
Arvieu
Asperjoc
Aspet
Asprières
Aubenas 1
Aubin 1
Aubin 2
Aubusson 1
Aubusson 2
Auch
Audierne
Ault 1
Aulus-les-Bains 1
Aumont-Aubrac
Aurec-sur-Loire 1
Aurec-sur-Loire 2
Aurillac 2
Aurillac Caussac
Aurillac Labastide-du-Haut-Mont
Auriol
Auroux
Autrans 1
Autrans 2
Autun
Autun 3
Auxerre Molesmes
Auxerre Venoy
Auxi-le-Château
Auzances
Auzat-sur-Allier
Auzits
Auzon
Avallon
Avanne-Aveney 1
Avanne-Aveney 2
Avenay-Val-d’Or
Avesnes-sur-Helpe
Avignon Mont Ventoux
Ax-les-Thermes 1
Ax-les-Thermes 2
Aynac
Azay-le-Rideau
Baccarat
Bagnac-sur-Célé
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Nord
Agglomération
Nord
Ouest
Nord
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Nord
Sud-Est
Agglomération
Labastide-du-Haut-Mont
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Bois du Roi
Agglomération
Molesmes
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Mont Ventoux
Agglomération
Nord
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération Bagnères-de-Bigorre 1 Agglomération
Bagnères-de-Luchon 1 Agglomération
Bagnères-de-Luchon 2 Agglomération
Bagnoles-de-l’Orne Agglomération
Bagnols-sur-Cèze Agglomération
Baignes-Sainte-Radegonde Agglomération
Bains-les-Bains 2 Agglomération
Balsièges Agglomération
Agglomération Banassac 1
Barcelonnette 1 Sud
Barcelonnette 3 Est
Agglomération Barentin
Bargemon Agglomération
Agglomération Barjac
Agglomération Barjols
Bar-le-Duc Willeroncourt Willeroncourt
Agglomération Bar-le-Duc 1
Barneville-Carteret 2 Agglomération
Barr-Andlau Agglomération
Agglomération Barre-des-Cévennes
Agglomération Barrême
Agglomération Barrou
Agglomération Bar-sur-Aube
Bastia Serra Di Pigno
Bastia 2 Agglomération
Agglomération Baume-les-Dames 1
La Rhune Bayonne
Agglomération Beaufort-sur-Doron 1
Agglomération Beaufort-sur-Doron 2
Agglomération Beaufort-sur-Gervanne
Agglomération Beaujeu
Beaumont-le-Roger Agglomération
Agglomération Beauvène B e a u z a c 2 Agglomération B é d a r i e u x 1 Agglomération
Bedous Agglomération B é l e s t a Agglomération
Belfort Agglomération
Agglomération Belgentier
Bellac Agglomération
Bellecombe-en-Bauges 1 Agglomération
Bellegarde-sur-Valserine 1 Agglomération
Bellegarde-sur-Valserine 2 Agglomération
Belleherbe Agglomération B e l l e – I s l e – e n – T e r r e Agglomération Bellerive-sur-Allier Agglomération
Bellevaux 1 Agglomération
Bellevaux 2 Agglomération
Agglomération Belmont-de-la-Loire
Agglomération Belmont-sur-Rance
Agglomération Belvès
Audrix Bergerac
Agglomération Bernay
Bernex Agglomération
Besançon Beure Agglomération
Besançon Bregille Brégille
Besançon Lomont Lomont
Besançon Montfaucon Montfaucon
Agglomération Bessèges 1
Agglomération Bessenay
Bessé-sur-Braye Agglomération Béthisy-Saint-Pierre Agglomération
Bettant Agglomération B e u r e Agglomération
Agglomération Bez-et-Esparon
Agglomération Biars-sur-Cère
Billom Agglomération
Biscarrosse Plage Agglomération
Agglomération Bitche
Agglomération Bitschwiller-lès-Thann
Agglomération Blanzac
Agglomération Blesle 1
Agglomération Blois
Agglomération Bocognano 1
Agglomération Boëge
Boën Agglomération
Bogny-sur-Meuse 1 Agglomération
Bois-d’Amont Agglomération
Agglomération Boisse-Penchot
Agglomération Boissezon
Boissières Agglomération
Agglomération Bolbec
Agglomération Bonneuil-Matours
Agglomération Bonneville
Bordeaux Bouliac Bordeaux Est
Bordeaux Cauderan Caudéran
Bort-les-Orgues 1 Agglomération
Bort-les-Orgues 2 Agglomération
Agglomération Boucieu-le-Roi
Boulogne Mont Lambert Mont Lambert Boulogne-sur-Mer 2
Bourbonne-les-Bains
Bourganeuf
Bourg-Argental 1
Bourges 2
Bourges Neuvy
Bourgoin 1
Bourg-Saint-Maurice 1
Bourmont
Boussac
Boussens
Bozel 1
Bozel 2
Bramans
Brando
Brantôme
Brassac
Breil-sur-Roya 1
Brest 1
Brest 2
Brest 3
Brest Trédudon
Brezons
Briançon
Bricquebec
Brides-les-Bains
Brionne
Brive 2
Brive 3
Brives-Charensac
Brommat 1
Bruges-Capbis-Mifaget 1
Brusque
Bruyères
Buc
Burlats
Bussang 3
Cachan
Cadenet
Caen
Caen Nord
Cahors 1
Cahors 2
Cahors 3
Cajarc
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Collines du Sancerrois
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Monts d’Arrée
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Lissac-sur-Couze
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération.
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Mont Pinçon
Caen Nord
Agglomération
Nord
Sud
Agglomération C a l e n z a n a Agglomération
Agglomération Calmels-et-le-Viala
Agglomération Caluire-et-Cuire
Calvi Agglomération
Camarès 1 Agglomération C a m a r è s 2 Agglomération
Campagnac Agglomération
Cannes Vallauris
Cany-Barville Agglomération
Agglomération Cap de la Hague
Capdenac-Gare 1 Agglomération Montagne Noire Carcassonne
Agglomération Carcassonne 2
Agglomération Carmaux
Agglomération Carneville
Carnoux-en-Provence Agglomération
Carqueiranne 1 Agglomération
Carsac-Aillac Agglomération
Agglomération Cassagnes-Bégonhès
Agglomération Cassis C a s t e l l a n e 1 Agglomération
Agglomération Castellet-lès-Sausses
Agglomération Castillon
Castillon-en-Couserans Agglomération
Agglomération Catus
Agglomération Caunes-Minervois
Cavalaire-sur-Mer 2 Nord
Caylus 1 Agglomération
Agglomération Celles-sur-Plaine
Cénac-et-Saint-Julien Agglomération C e r b è r e 1 Agglomération
Cerdagne Agglomération
Céreste Agglomération
Céret Agglomération
Cervione Agglomération
Cessenon Agglomération C h a b r e l o c h e Agglomération
Chadenet Agglomération
Chadrac Agglomération C h a l a b r e Agglomération
Agglomération C h a l a i s
Chambéry Mont du Chat
Agglomération Chambéry 2
Chambéry 3 Les Monts
Agglomération Chambon-sur-Voueize Chambost-Allières 1 Agglomération
Agglomération Chamonix 2
Chamonix Pointe Helbronner Agglomération Aiguille du Midi Chamonix-Mont-Blanc
Le Bulay Champagnole
Champagnole Mont Rivel Mont Rivel
Champeix Agglomération
Champs-sur-Tarentaine 1 Agglomération
Agglomération Chanac
Chanaz Agglomération
Chancelade Agglomération
Agglomération Chaniers
Agglomération Chanteuges
Chantonnay Agglomération
Charavines 1 Agglomération
Charleval-de-Provence Agglomération
Agglomération Charleville-Mézières
Agglomération Charlieu
Agglomération Charolles
Agglomération Chartres
Chartres Montlandon Montlandon
Agglomération Chartrettes
Agglomération Château-Arnoux
Châteaubourg Agglomération
Châteaufort Agglomération
Château-Gontier Agglomération
Agglomération Châteaulin
Agglomération Châteauneuf-du-Faou C h â t e a u n e u f – l a – F o r ê t Agglomération
Châteauponsac Agglomération
Châtel Agglomération
Châtelaudren Agglomération
Chatelguyon Agglomération C h â t e l l e r a u l t Agglomération
Châtillon-en-Diois Agglomération
Châtillon-sur-Cluses Agglomération
Châtillon-sur-Marne Agglomération
Chaudes-Aigues Agglomération
Chauffailles Agglomération
Agglomération Chaum
Nord Chaumont 1
Agglomération Chaumont 2
Chaumont 3 Sud
Chaumont Chalindrey Chalindrey
Chauvigny Agglomération Agglomération Chaville
Agglomération Chein-Dessus
Cherbourg Digosville
Cherbourg Octeville Agglomération
Chézy-sur-Marne Agglomération
Agglomération Chinon
Agglomération Chirac
Agglomération Chirens
Agglomération Chirols
Agglomération Chorges
Agglomération Cier-de-Rivière
Clairvaux-d’Aveyron Agglomération
Puy de Dôme Clermont-Ferrand Puy de Dôme
Clermont-Ferrand Royat Royat
Clerval Agglomération
Cloyes-sur-le-Loir Agglomération
Agglomération Cluny
Cluses Nord Est Cluses
Agglomération Cluses 2
Agglomération Cogolin Agglomération Collandres
Agglomération Colmars
Agglomération Combloux
Agglomération Combronde
Commercy Nord-Ouest
Agglomération Compolibat
Comps-sur-Artuby Agglomération C o n c a r n e a u Agglomération C o n c o r è s Agglomération
Condat Agglomération C o n d é – s u r – N o i r e a u Agglomération
Condom Agglomération
Condrieu Agglomération
Confolens Agglomération
Contes Agglomération
Corbeil-Essonnes Agglomération
Corbère Agglomération
Agglomération Corcieux
Agglomération Cordes
Cormeilles Agglomération
Cornimont 2 Agglomération
Nord Cornimont 3
Agglomération Corps
Corte Antisanti Antisanti
Corte Bistuglio Agglomération Coublanc
Coubon 1
Coubon 2
Coucouron
Couflens 1
Coulommiers
Coupiac
Courbouzon
Courpière
Cours-la-Ville 1
Cours-la-Ville 2
Cousances-les-Forges
Cousolre
Coutances 1
Couze-et-Saint-Front
Crandelles
Craon
Craponne-sur-Arzon
Creil
Crézancy
Croze
Crozon
Cubjac
Cuges-les-Pins
Cuzorn
Daglan
Damprichard
Dangé
Daoulas
Decazeville 1
Désaignes 1
Descartes
Die 1
Dienne 1
Dieppe 1
Dieulefit
Digne 1
Digne 2
Dijon
Dijon Nuits-Saint-Georges
Dinan
Dinard
Dingy-Saint-Clair 1
Dombasle-sur-Meurthe
Dormans
Agglomération
Agglomération
Est
Agglomération
Agglomération
Sud
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Nord
Agglomération
Agglomération
Nuits-Saint-Georges
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération Dortan
Douarnenez
Doucy-en-Bauges
Douelle
Doulaincourt-Saucourt
Doullens
Dourdan
Dourgne
Draguignan 1
Drap
Dreux
Druelle
Dugny-sur-Meuse
Dunières
Dunkerque
Durban-Corbières
Durfort
École
Embrun
Ensuès-la-Redonne
Entraygues 1
Entraygues 2
Entrevaux 1
Épernon
Épierre
Épinal
Équeurdreville
Ernée
Erquy
Escoussens
Espalion 1
Espalion 2
Espérausses 2
Espéraza
Espinasses
Estaing (12)
Estissac
Étampes Éternoz
Étival-Clairefontaine
Étréchy
Eu
Eurville-Bienville
Évreux
Excideuil
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Sud-Ouest
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Les Carrières Blanches
Agglomération
Mont des Cats
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Sud
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Bois de la Vierge
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Centre
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération Eycheil Agglomération
Eymet Agglomération
Eymoutiers 1 Agglomération F a l a i s e Agglomération
Faverges 1 Agglomération
Faverges 2 Agglomération
Fécamp Agglomération
Felletin Agglomération
Ferrières-Saint-Mary Agglomération
Figari 1 Agglomération
Figeac 1 Agglomération
Figeac 2 S u d
Figeac 3 Centre
Fillinges Agglomération
Firminy 1 Agglomération
Firminy 2 Agglomération F i s m e s Agglomération
Agglomération Flassans-sur-Issole
Agglomération Flaviac
Agglomération Fleurey-sur-Ouche
Florac 1 Agglomération F l u m e t Agglomération
Sud Foix 1
Foix 2 Est
Agglomération Fontainebleau 1
Fontainebleau 2 Est
Fontenoy-le-Château Agglomération
Fontoy Agglomération
Forbach Kreutzberg
Forcalquier Agglomération
Fosses Agglomération
Agglomération Foug
Agglomération Fougères
Fougerolles Agglomération
Foulain Est
Fourmies Agglomération
Fraize Agglomération
Frangy Agglomération
Freissinières 1 Agglomération
Freney Agglomération
Fresse 1 Sud
Nord Fresse 2
Frévent Agglomération
Agglomération Froncles
Agglomération Frontenex Fumay
Fumel
Gaillon
Ganges
Gap 2
Gap 3
Gap Mont Colombis
Garéoult
Gavray
Genay
Génolhac
Gérardmer 1
Gérardmer 2
Gex
Ghisoni 1
Giez
Gif-sur-Yvette
Giou-de-Mamou
Giromagny
Givet
Givonne
Givors
Golfech
Gorbio
Gorcy
Gorniès
Gouex
Gourdan-Polignan
Gourdon 1
Gournay-en-Bray
Grabels
Graissessac
Gramat
Grand-Vabre
Granges-sur-Vologne
Granville
Grasse 1
Grasse 2
Graulhet
Grenoble
Grenoble 2
Gréolières
Gréoux-les-Bains
Grignols
Groisy 3
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Est
Mont Colombis
Agglomération
Agglomération
Agglomération Agglomération
Agglomération
Ouest
Montrond
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Nord
Agglomération
Chamrousse
La Tour Sans Venin
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération Gruchet-le-Valasse
Guebwiller
Guer
Guéret
Guingamp
Haironville
Harfleur-Montivilliers
Hasparren
Hauteluce
Hauteville-Lompnes
Hautot-sur-Mer
Hendaye
Hérimoncourt
Hermillon
Hirsingue
Hirson
Honfleur
Hyères
Igny
Ille-sur-Têt
Isola
Ispagnac
Ispoure
Is-sur-Tille
Jarrie
Job
Joinville
Josat
Josselin
Jouars-Pontchartrain
Joux
Jouy-en-Josas
Joyeuse
Jugon-les-Lacs
Jurançon 2
Jussac
Kaysersberg
La Bastide-de-Sérou
La Bastide-sur-l’Hers
La Baule-Escoublac
La Bonneville-sur-Iton
La Bourboule 1
La Bourboule 2
La Bresse 2
La Bresse 3
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Saint-Léger-le-Guérétois
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Sud
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Landouzy
Agglomération Cap Bénat
Palaiseau les Marnières
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Est
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Sud
Est
Agglomération Agglomération La Bridoire
Agglomération La Canourgue 1
Nord-Ouest La Canourgue 2
La Chapelle-devant-Bruyères Agglomération
La Chapelle-en-Vercors 1 Agglomération
La Clayette Agglomération
La Clusaz 1 Agglomération
La Cluse-et-Mijoux 1 Agglomération
La Condamine-Châtelard Agglomération
Agglomération La Faurie
Agglomération La Ferté-Gaucher
Agglomération La Ferté-Milon
Agglomération La Ferté-sous-Jouarre
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Saint-Julien-de-Boutières Agglomération Saint-Julien-de-Lampon Agglomération
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Saint-Laurent-du-Pont 2 Sud S a i n t – L a u r e n t – l e s – B a i n s Agglomération S a i n t – L é o n a r d – d e – N o b l a t Agglomération
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Agglomération Saint-Maime
Saint-Malo Agglomération
Saint-Marcel-lès-Annonay Agglomération
Saint-Marcel-Montfort Agglomération
Saint-Mards-en-Othe Agglomération
Saint-Martial Agglomération S a i n t – M a r t i n – d e – B e l l e v i l l e 1 Agglomération
Saint-Martin-de-Bienfaite-la-
Agglomération Cressonnière
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Agglomération Saint-Martin-d’Uriage 2
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Sud Saint-Mihiel
Nord Saint-Nabord 1 S a i n t – N a b o r d 2 Agglomération
Agglomération Saint-Nazaire
Agglomération Saint-Nectaire S a i n t – N i c Agglomération
Saint-Nizier-d’Azergues 1 Agglomération S a i n t – P a r d o u x – l a – R i v i è r e Agglomération
Agglomération Saint-Paul (15)
Agglomération Saint-Paul-de-Fenouillet
Saint-Paul-le-Jeune Agglomération
Agglomération Saint-Paul-sur-Isère
Agglomération Saint-Péray 1
Sud-Ouest Saint-Péray 2
Saint-Pierre-de-Clairac Agglomération
Saint-Pierre-de-Colombier 1 Agglomération
Saint-Pierre-Toirac Agglomération
Agglomération Saint-Pierreville
Agglomération Saint-Pol-sur-Ternoise
Agglomération Saint-Pons 1
Saint-Quentin Sud
Agglomération Saint-Rambert-en-Bugey 1
Agglomération Saint-Rambert-en-Bugey 4
Saint-Raphaël Pic de l’Ours
Agglomération Saint-Raphaël 2
Agglomération Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues
Agglomération Saint-Rémy-de-Maurienne 1
Saint-Rémy-lès-Chevreuse Agglomération
Agglomération Saint-Renan
Saint-Rome-de-Tarn Agglomération
Saint-Sauveur-de-Montagut 1 Agglomération
Saint-Savin-sur-Gartempe Agglomération S a i n t – S e r n i n – s u r – R ance 1 Agglomération S a i n t – S i m o n Agglomération
Saint-Sozy Agglomération
Agglomération Saint-Sulpice-Laurière
Agglomération Saint-Urcize
Agglomération Saint-Uze
Saint-Valery-en-Caux Agglomération
Saint-Victurnien Agglomération S a i n t – V i n c e n t – d e – R e i n s 1 Agglomération
Salavas Agglomération
Agglomération Salernes
Saliès Agglomération
Salies-du-Salat Agglomération
Salins-les-Bains 1 Agglomération
Salins-les-Bains 2 Agglomération
Salles-Curan Agglomération S a l l e s – l a – S o u r c e Agglomération
Salmiech 1 Agglomération
Agglomération Samoëns
Agglomération San-Nicolao
Sansac-de-Marmiesse Agglomération S a n t a – M a r i a – d i – L o t a 1 Agglomération
Sarlat Agglomération
Agglomération Sarrancolin
Agglomération Sarras
Sarrebourg Donon
Sarreguemines Agglomération
Satillieu 2 Agglomération
Saujac Agglomération
Agglomération Saumur
Sauveterre-de-Comminges Agglomération
Agglomération Savigny-sur-Orge S c h i r m e c k 1 Agglomération
Schirmeck 2 Agglomération
Sébrazac 2 Agglomération S é d e r o n 1 Agglomération
Séez Agglomération
Segré Agglomération
Agglomération Ségur
Agglomération Ségur-les-Villas S e i x 1 Agglomération
Sénergues Agglomération
Gisy-les-Nobles Sens
Agglomération Sentein 4
Septeuil Agglomération Agglomération Septmoncel
Agglomération Séranon
Agglomération Serraval
Serres (05) Agglomération S e r r i è r e s A n d a n c e Agglomération
Servance 2 Agglomération S é v é r a c – l e – C h â t e a u Agglomération
Seyne les Alpes Agglomération
Sierck-les-Bains Agglomération
Simiane-la-Rotonde Agglomération
Sisteron 1 Agglomération
Soissons Agglomération
Agglomération Solliès-Pont
Agglomération Songeons
Agglomération Sorèze
Sospel Agglomération
Agglomération Souillac
Agglomération Soulac-sur-Mer
Agglomération Souppes-sur-Loing
Agglomération Soyans
Strasbourg-Nordheim Nordheim
Strasbourg-Ville Ville
Agglomération. Surtainville
Sussac Agglomération
Susville 3 Agglomération
Sylvanès Agglomération
Taillebourg Agglomération
Taintrux Agglomération
Tallard Lardier-et-Valenca Agglomération T a r a r e 1 Agglomération T a r a r e 2 Agglomération
Tarascon-sur-Ariège T o u a s s o m a l o
Tarascon-sur-Ariège 2 Agglomération
Tardets-Sorholus 1 Agglomération
Taussac 1 Agglomération
Taussac-la-Billière 2 Agglomération
Tenay Agglomération
Tence Agglomération T e n d e 1 Agglomération
Terrasson-la-Villedieu 1 Agglomération T e r r o u Agglomération
Thiéfosse 2 Agglomération
Agglomération Thiers
Agglomération Thiézac 1
Thiviers Agglomération Thizy
Thoard 1
Thônes 1
Thônes 2
Thonnance-lès-Joinville
Thorens-Glières 1
Thueyts
Thury-Harcourt
Tignes 1
Tillières-sur-Avre
Tonnerre
Torcieu
Toulon
Toulon 2
Toulon 3
Toulonjac
Toulouse
Toulouse Pic du Midi
Tour-de-Faure
Tourlaville
Tournon (07)
Tournon-Saint-Martin
Tourrette-Levens
Tours
Trébas
Trédez
Trégarvan
Tréguier
Trélissac
Trets
Trosly-Breuil
Troyes
Tuchan
Tulle 1
Tulle 2
Ugine 3
Urrugne
Urville-Nacqueville
Ussel
Ussel Meymac
Utelle
Uzerche 1
Vabre
Vacheresse
Val de Briance
Agglomération
Agglomération
Nord
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Cap-Sicié
Nord-Ouest
Mont Faron
Agglomération
Agglomération
Pic du Midi
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Chissay-en-Touraine
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Les Riceys
Agglomération
Sud
Est
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Meymac
La Madone
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération Val-des-Prés
Val-d’Isère 1
Valence
Valenciennes
Valensole
Valernes
Vallée de la Vésubie
Vallée de l’Asse 1
Vallée de l’Asse 2
Vallée-de-L’Auzonnet
Valloire 1
Vallon-Pont-d’Arc
Vallouise
Valmont-Thiergeville
Vals-les-Bains 1
Vals-les-Bains 2
Vannes
Varen 1 – Laguepie
Varen 2
Vars 3
Velzic
Venarey-les-Laumes
Vendôme
Ventiseri
Ventron
Vercheny
Verdaches
Verdun
Vergt
Vernet-les-Bains 1
Vernon 1
Vers
Vertaizon
Vertolaye
Vesoul
Veyre-Monton
Vézac
Vézelay
Vialas
Viane
Viazac
Vicdessos 1
Vic-sur-Cère 1
Vic-sur-Cère 2
Vienne
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Marly
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Sud
Nord
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Les Landes de Lanvaux
Agglomération
Agglomération
Sud
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Septsarges
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Sud
Agglomération
Agglomération Vierzon
Vieussan 1
Vif
Villard-Bonnot
Villard-de-Lans 1
Villars
Ville
Villecomtal
Villedieu-les-Poêles
Villefort 1
Villefranche-de-Conflent
Villefranche-de-Panat
Villefranche-de-Rouergue
Villeloin-Coulangé
Villemeux-sur-Eure
Villemoirieu 1
Villenauxe-la-Grande
Villeneuve-d’Allier 1
Villeneuve-l’Archevêque
Villeneuve-Loubet
Villeneuve-sur-Bellot
Villeneuve-sur-Lot
Villeneuve-sur-Yonne
Villereversure
Villers-Cotterêts
Villers-le-Lac 1
Villerupt
Ville-sous-la-Ferté
Villevocance
Villiers-Saint-Denis
Vimoutiers 2
Vinay 1
Vincelles
Vire (46)
Vire 1 (14)
Vireux-Wallerand
Virignin
Vitré
Vitteaux
Vittel
Vivario
Viverols
Viviers
Viviez 1
Viviez 2
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Nord
Agglomération
Agglomération
Fleury
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Mont des Haies
Agglomération
Agglomération
Granges-de-Vesvres
Le Haut de Dimont
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Sud Agglomération Vizille
Agglomération Voeuil-et-Giget
Montaud Voiron 1
Agglomération Voiron 2
Agglomération Volvic
Voreppe 1 Agglomération
Vorey 1 Agglomération
Vouvray-sur-Loir Agglomération
Wingen-sur-Moder 2 Agglomération
Wissembourg Agglomération
Agglomération Xonrupt-Longemer
Agglomération Ydes 1
Agglomération Yerres
Agglomération Yffiniac
Agglomération Yssingeaux 1
Agglomération Zimmerbach
Le détail des conditions techniques de diffusion applicables (lieu d’émission, altitude de l’antenne, puissance apparente rayonnée, canal, polarisation et descriptif de la limitation du rayonnement) figure en annexe de l’autorisation délivrée à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés à exploiter les ressources radioélectriques du réseau mentionné à l’article 1er. ANNEXE 2
CONVENTION CONCLUE ENTRE L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMÉRIQUE ET LA SOCIÉTÉ JEUNESSE TV, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L’ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION GULLI Arcom Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
CONVENTION CONCLUE ENTRE L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMÉRIQUE ET LA SOCIÉTÉ JEUNESSE TV, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L’ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION GULLI
Les responsabilités et les engagements qui incombent à l’éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. En application des dispositions de l’article 28 de ce texte, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.
PREMIÈRE PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L’ÉDITEUR
Article 1-1 objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé Gulli ainsi que les pouvoirs que l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détient pour assurer le respect des obligations incombant à l’éditeur.
Gulli est un service de télévision à caractère national qui est diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition. Ce service fait l’objet d’une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l’article 3-1-1 de la présente convention.
Article 1-2: l’éditeur
À la date de signature de la présente convention, l’éditeur est une société dénommée JEUNESSE TV, immatriculée le 27 décembre 2019 au registre du commerce et des sociétés de
Nanterre, sous le n° 480 937 184. Son siège social est situé 89 avenue Charles de Gaulle, 92575 NEUILLY-SUR-SEINE.
Figurent à l’annexe 1 :
- la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ; le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ainsi que des éventuelles structures intermédiaires avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.
Tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën -75739 Paris Cedex 15-Tél. : 01 40 58 38 00- www.arcom.fr DEUXIÈME PARTIE
STIPULATIONS GÉNÉRALES
I-DIFFUSION ET DISTRIBUTION DU SERVICE
A. DIFFUSION PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE
Article 2-1-1: règles d’usage de la ressource
L’éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l’éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre adopté par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
L’éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de faire respecter les dispositions du troisième alinéa du 4° de l’article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l’emploi d’un moteur d’interactivité, l’éditeur informe l’Autorité du système qu’il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises à l’Autorité. Les évolutions du moteur d’interactivité, ou les changements de ce moteur, font l’objet d’une information de l’Autorité.
La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes : la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080; elle se conforme à l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié.
-
Article 2-1-2: couverture territoriale
La diffusion du service par voie hertzienne terrestre est assurée sur un minimum de 1626 zones correspondant à une couverture d’au moins 95 % de la population métropolitaine française.
Article 2-1-3 conventions conclues avec l’opérateur de multiplex
L’éditeur communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public. B. DISTRIBUTION DU SERVICE
SUR LES AUTRES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Article 2-1-4: accords avec les distributeurs commerciaux
L’éditeur informe l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à sa demande, des accords qu’il conclut avec les distributeurs commerciaux pour la diffusion ou la distribution de son service par un réseau n’utilisant pas des fréquences assignées par l’Autorité ainsi qu’avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.
II – OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 2-2-1: responsabilité éditoriale
L’éditeur est responsable du contenu des émissions qu’il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
Il met en place un comité d’éthique des programmes, comportant notamment des experts en psychologie des jeunes enfants, chargé de veiller au respect des principes définis notamment aux articles 3-1-1, 3-1-5 et 3-1-6 de la présente convention. Ce comité est composé de personnalités indépendantes de la société titulaire et des sociétés qui la contrôlent directement ou indirectement. La composition de ce comité est communiquée à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui est tenue informée de toute modification qui lui serait apportée.
Ce comité établit chaque année un rapport d’activité transmis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par l’éditeur.
Il peut être consulté à tout moment par la direction de la société. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également solliciter son avis.
Il ne relève pas des dispositions de l’article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée qui concernent le comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes.
Article 2-2-2: langue française
La langue de diffusion est le français. Dans le cas d’une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s’appliquent pas aux oeuvres musicales.
L’éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s’efforce d’utiliser le français dans les titres de ses émissions.
Article 2-2-3: propriété intellectuelle
L’éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle. r + Article 2-2-4: événements d’importance majeure
L’éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d’importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l’application de l’article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 2-2-5: respect des horaires et de la programmation
L’éditeur fait connaître ses programmes au plus tard dix-huit jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Il s’engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à quatorze jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et aux circonstances exceptionnelles : événement nouveau lié à l’actualité ;
- problème lié aux droits protégés par le code de la propriété intellectuelle ; décision de justice ;
- incident technique ; intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées ; contre-performance d’audience significative des premiers numéros ou épisodes d’une
- série de programmes.
Lors de la diffusion de ses émissions, l’éditeur respecte les horaires de programmation préalablement annoncés, sous réserve de contraintes inhérentes au direct et liées à des événements imprévisibles, dans les conditions fixées aux alinéas précédents.
III – OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d’expression et de communication ainsi que de l’indépendance éditoriale de l’éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l’appréciation du respect de ces stipulations, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient compte du genre du programme concerné.
Article 2-3-1: pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion
L’éditeur assure le pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion, notamment dans le cadre des recommandations et des délibérations de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Article 2-3-2: vie publique
L’éditeur veille dans son programme: à n’inciter ni à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ni
- à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal relatifs à la lutte contre le terrorisme; à ne pas inciter à la haine ou à la violence et à ne pas encourager des comportements
- discriminatoires fondés sur l’un des motifs visés à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou à l’article 225-1 du code pénal; à promouvoir les valeurs d’intégration et de solidarité qui sont celles de la République et
- à lutter contre les discriminations; 스 à prendre en considération, dans la représentation à l’antenne, la diversité des origines et des cultures ; à respecter la délibération de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l’exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l’antenne des services de radiodiffusion et de télévision.
Article 2-3-3 représentation de la société française
L’éditeur respecte la délibération de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tendant à favoriser la représentation de la société française et, le cas échéant, toute autre recommandation ou délibération de l’Autorité qui la modifie ou s’y substitue.
Chaque année avant la fin du mois de novembre, il informe par courrier l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des engagements qu’il prend pour l’année à venir.
Si l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique estime les propositions insuffisantes ou inappropriées et demande à l’éditeur de les modifier, ce dernier transmet dans un délai d’un mois des propositions modifiées conformément à la demande de l’Autorité.
Dès leur acceptation par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ces propositions valent engagement au sens de la délibération précitée et ont valeur d’avenant à la présente convention.
L’éditeur s’engage à représenter la diversité de la société française dans ses programmes et veille à une juste représentation de celle-ci. Cette représentation est notamment évaluée annuellement au regard du baromètre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relatif à la représentation de la société française dans les médias audiovisuels et appréciée au regard des délibérations qu’elle édicte en la matière.
Il s’engage à promouvoir la diversité de la société française et la cohésion sociale, notamment à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet, par la diffusion de messages spécifiques.
Enfin, il communique, à la demande de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les informations permettant de s’assurer du respect de ses engagements ainsi que toutes les données en sa possession nécessaires à l’élaboration d’études et de décisions en rapport avec ses engagements et dans le respect du cadre légal.
Article 2-3-4: droits de la personne
L’éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu’elle est définie par la loi et la jurisprudence.
Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu’ils sont définis par la loi et la jurisprudence. 5 Il veille en particulier : à ce qu’il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d’images ou de témoignages
- susceptibles d’humilier les personnes ; à éviter la complaisance dans l’évocation de la souffrance humaine ainsi que tout
- traitement avilissant l’individu ou le rabaissant au rang d’objet ; à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit
- recueilli qu’avec leur consentement éclairé ; à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s’accompagne d’aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable et pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l’image, le droit à l’intimité de la vie privée et le droit d’exercer un recours.
Il fait preuve de mesure lorsqu’il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
Article 2-3-5: droits des participants à certaines émissions
Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l’éditeur s’engage à ne pas mettre en avant l’esprit d’exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l’encontre des participants.
Il évite la mise en situation dégradante et humiliante des participants, notamment dans les relations hommes-femmes.
Il s’abstient de diffuser des émissions de jeu impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants.
Article 2-3-6: droits des intervenants à l’antenne
Les personnes intervenant à l’antenne sont informées du titre et du sujet de l’émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu’elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l’identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 2-3-7: intervention des mineurs dans les émissions
L’éditeur respecte les délibérations prises par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération relative à l’intervention de mineurs dans le cadre d’émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d’outre-mer.
Article 2-3-8: honnêteté et indépendance de l’information et des programmes
L’exigence d’honnêteté s’applique à l’ensemble des programmes.
L’éditeur respecte la délibération de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information et des programmes qui y concourent et, le cas échéant, toute autre recommandation ou délibération de l’Autorité qui la modifie ou s’y substitue. ४ 6 Il veille au respect d’une présentation honnête des questions prêtant à controverse, en particulier par une distinction entre la présentation des faits et leur commentaire et en assurant l’expression des différents points de vue.
Dans les émissions qui ne sont ni d’information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l’utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public.
Article 2-3-9: droit d’opposition et charte déontologique
S’il emploie des journalistes, l’éditeur garantit le respect de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
À cet effet, il s’assure que les journalistes qu’il emploie puissent exercer librement le droit d’opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la charte déontologique également mentionnée à ce même article ainsi que ses éventuels avenants dès leur signature.
Article 2-3-10: information des producteurs
L’éditeur informe les producteurs, à l’occasion des accords qu’il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie «Obligations déontologiques », en vue d’en assurer le respect.
Article 2-3-11: droits et représentation des femmes
L’éditeur respecte la délibération de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au respect des droits des femmes et, le cas échéant, toute autre recommandation ou délibération de l’Autorité qui la modifie ou s’y substitue.
Il s’engage à ce que la part des femmes en plateau, et en particulier celle des femmes expertes et celle des journalistes/chroniqueuses, tende progressivement vers la parité ou, le cas échéant, se maintienne à un niveau de parité. Cette représentation est mesurée chaque année.
Il porte une attention particulière à la place des femmes dans les programmes sportifs.
S’agissant des invitées politiques, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique apprécie l’objectif de parité en prenant en compte la réalité du paysage politique et les nécessités découlant du respect des règles relatives aux temps d’intervention des personnalités politiques.
Enfin, l’éditeur contribue à la lutte contre les préjugés sexistes, les images dégradantes et les stéréotypes, notamment à l’encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. À ce titre, il veille à diffuser des programmes qui peuvent se prévaloir d’un caractère non-stéréotypé, conformément à la délibération de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au respect des droits des femmes, ainsi que des programmes luttant contre les préjugés sexistes et les violences 7 A faites aux femmes. Chaque année, il rend compte de la manière dont il s’acquitte de cet engagement.
Article 2-3-12: éducation aux médias, à l’information et à la citoyenneté numérique
L’éditeur, ou le groupe auquel il appartient, s’engage à mener des actions d’éducation aux médias, à l’information et à la citoyenneté numérique, notamment à l’antenne, sur ses prolongements numériques et/ou sur le terrain, à destination des différents publics jeunes et adultes.
Il s’engage à relayer sur son antenne et/ou sur ses plateformes numériques, les campagnes relatives au respect du droit d’auteur, à la promotion de l’offre légale ainsi qu’à la lutte contre le piratage, notamment celles élaborées dans le cadre d’une collaboration entre l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le Centre national du cinéma et de l’image animée.
Il rend compte annuellement à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de ses actions, ou de celles du groupe auquel il appartient, destinées à contribuer à l’éducation aux médias, à l’information et à la citoyenneté numérique, et réexamine régulièrement avec l’Autorité ses engagements.
Article 2-3-13 protection de l’environnement et lutte contre le changement climatique
L’éditeur contribue à la lutte contre le changement climatique et à la transition écologique.
Il prend en compte la recommandation de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l’article 26 de la loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France et, le cas échéant, toute autre recommandation ou délibération de l’Autorité qui la modifie ou s’y substitue.
L’éditeur, ou le groupe auquel il appartient, met en œuvre un «< contrat-climat » dans le cadre des dispositions de l’article 14 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, qui participe aux objectifs de la loi.
Il rend compte annuellement à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de ses actions, ou de celles du groupe auquel il appartient, destinées à sensibiliser le public aux enjeux de protection de l’environnement et de lutte contre le changement climatique, et réexamine régulièrement ses engagements avec l’Autorité.
IV PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE
Article 2-4 : signalétique et classification des programmes
L’éditeur respecte la recommandation de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Il veille à limiter les représentations de la violence, y compris psychologique, dans les programmes qu’il diffuse. لا Les programmes de catégorie III, IV et V font l’objet d’une interdiction totale de diffusion. Les programmes de catégorie II ne sont pas diffusés avant 21 h 00 ; leur diffusion prend en compte le rythme scolaire.
L’éditeur porte une attention particulière aux bandes-annonces des programmes relevant de cette catégorie.
Les programmes de catégorie I, lorsqu’ils sont susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes, doivent être précédés d’un avertissement spécifique à destination des enfants et des parents.
TROISIÈME PARTIE STIPULATIONS PARTICULIÈRES
I-PROGRAMMES
Article 3-1-1 nature et durée de la programmation
La programmation est destinée prioritairement aux enfants de 4 à 14 ans. Elle s’adresse également aux parents et vise à favoriser le lien entre les générations.
L’éditeur propose des programmes diversifiés de divertissement et d’éveil, dans le respect de la sensibilité des enfants et tenant compte de leur rythme scolaire.
Compte-tenu du public auquel s’adresse le service, l’éditeur veille tout particulièrement dans ses programmes à diffuser, les soirées du mardi, vendredi et samedi, des programmes pouvant être partagés entre les parents et les enfants.
Au sein de cette programmation, des tranches horaires peuvent être consacrées aux très jeunes enfants (de 4 à 6 ans). Dans ce cas, l’éditeur veille à respecter le rythme et le développement des jeunes enfants ainsi que leur capacité de compréhension. En particulier, il ne les soumet pas à des sollicitations simultanées.
L’offre de programmes est diversifiée. Elle est principalement constituée de dessins animés, fictions, cinéma, magazines, jeux et divertissements.
En outre, l’éditeur s’engage : à programmer entre 6 h 00 et minuit un volume annuel d’au moins 1 930 heures d’œuvres, audiovisuelles ou cinématographiques, d’animation d’expression originale française, dont au moins 1 520 heures diffusées entre 6 h 00 et 19 h 00. à réserver annuellement au moins 300 heures, soit à : des programmes éducatifs dont la vocation est d’instruire, d’informer ou de stimuler sur le plan intellectuel ; des programmes faisant la promotion d’initiatives citoyennes, par exemple en faveur
- de l’environnement, de thématiques liées à l’éducation aux médias et à l’information, des droits de l’enfant ou destinés à encourager l’activité physique, à favoriser le respect mutuel ou encore à promouvoir la lecture; 斗 des magazines culturels ou scientifiques. à proposer annuellement au moins 100 magazines ou divertissements familiaux dont la diffusion débute après 20 h 00.
Il diffuse un volume minimal annuel de 300 heures de programmes n’ayant jamais été diffusés sur aucun autre service de télévision gratuit autorisé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette obligation comprend la durée des rediffusions éventuelles de ces programmes, dans un délai de trente jours. Elle ne comprend pas les émissions de téléachat.
L’ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l’éditeur.
La durée quotidienne du programme est de 24 heures.
L’éditeur informe l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification de la durée quotidienne de son programme.
Une grille de programmes figure à titre indicatif à l’annexe 2.
Article 3-1-2 programmes en haute définition:
L’intégralité du temps de diffusion est consacrée à des programmes en haute définition réelle, à l’exception : des œuvres de patrimoine, c’est à dire :
- des œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision;
- des œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France; des rediffusions, c’est à dire toute diffusion d’un programme en définition standard ayant déjà fait l’objet d’une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d’un État membre de l’Union européenne ; des archives, c’est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la
- première diffusion a eu lieu plus d’un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d’un programme en haute définition.
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle : ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d’une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion; ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post- produits en définition standard, convertis en haute définition ; parmi les œuvres ayant bénéficié d’une captation analogique sur une pellicule
- argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser < éditeur >> est en haute définition.
Les programmes ayant fait l’objet d’une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur («< upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle. 10 Y Article 3-1-3: accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes
Chaque année, l’éditeur rend accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en particulier aux heures de grande écoute, au moins 50 % de ses programmes.
Il s’attache à assurer l’accès à la diversité des programmes diffusés.
Il met également à l’antenne chaque semaine deux émissions soit relatives à l’univers des personnes sourdes ou malentendantes soit comprenant une interprétation en langue des signes françaises.
Cet engagement s’entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
Dès lors que les messages d’alerte sanitaire, prévus à l’article 16-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l’éditeur rend compte d’événements importants liés à l’actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.
L’éditeur s’assure que les laboratoires chargés du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes mettent en œuvre la charte relative à la qualité du sous-titrage.
Lorsque les programmes comprennent une interprétation en langue des signes française, l’éditeur s’assure de la bonne application des principes figurant dans la charte de qualité pour l’usage de la langue des signes française dans les programmes télévisés.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Si l’audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, les dispositions de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relatives à l’accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes sont applicables de plein droit.
Article 3-1-4: accès à des programmes audiodécrits
Chaque année, l’éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, des programmes audiodécrits ainsi que des programmes inédits en audiodescription sur le service, dont le nombre est fixé à un minimum de : 80 programmes dont vingt inédits en 2025 ; 80 programmes dont vingt-cinq inédits en 2026; 100 programmes dont trente inédits en 2027 ; 120 programmes dont trente-cinq inédits en 2028 et 2029; 130 programmes dont quarante inédits à partir de 2030.
-
Les rediffusions comportent l’audiodescription.
Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute. 8 11 Il s’efforce de rendre les retransmissions de compétitions sportives, en particulier les événements d’importance majeure et les retransmissions diffusées à des heures de grande écoute, accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes au moyen de dispositifs d’oralisation
Dès lors que les messages d’alerte sanitaire, prévus à l’article 16-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, leur diffusion doit inclure l’audiodescription. Si l’éditeur rend compte d’événements importants liés à l’actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes aveugles ou malvoyantes.
L’éditeur veille à la qualité de l’audiodescription. À cet effet, il se réfère aux principes figurant dans le guide des bonnes pratiques rédigé par les auteurs d’audiodescription et la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l’audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu’au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une mention sur les services de communication au public par voie électronique dont l’éditeur a la responsabilité, une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l’antenne et au moment de sa diffusion.
Un nouvel examen de ces stipulations a lieu au plus tard en 2030.
Article 3-1-5 publicité:
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n’excède pas les plafonds fixés par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, sur l’ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l’ensemble de la zone de service de l’éditeur dans les limites de durée prévues au même décret.
L’éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires. Il utilise des génériques d’écrans publicitaires d’une durée minimale de six secondes, composés d’éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux caractéristiques techniques de l’intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.
Hors écrans publicitaires, le renvoi vers des services de communications électroniques surtaxés est interdit de 6 h 30 à 20 h 00. En dehors de cette tranche horaire, le service peut comporter le renvoi à des services de communications électroniques surtaxés dans les conditions prévues par لا 1 2 la délibération de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux incitations à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés.
Article 3-1-6: parrainage
Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l’objet de mentions n’excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d’éviter toute confusion dans l’esprit des jeunes téléspectateurs, l’éditeur veille à ce qu’il n’y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d’une de ses marques et celui d’une émission pour la jeunesse ou d’un élément de celle-ci.
Article 3-1-7: téléachat
L’éditeur ne diffuse pas d’émissions de téléachat.
Article 3-1-8 placement de produit
L’éditeur respecte la délibération de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.
Article 3-1-9 communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard
Toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard est interdite.
Article 3-1-10 promotion d’une alimentation et de comportements favorables à la santé
L’éditeur met en œuvre une charte visant à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, dans le cadre des dispositions de l’article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Il rend compte annuellement à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de ses actions, ou de celles du groupe auquel il appartient, destinées à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, et réexamine régulièrement ses engagements avec l’Autorité.
Il s’engage à diffuser les campagnes d’information sanitaire émanant d’organismes publics dès lors qu’elles sont adaptées au jeune public; en particulier, il diffuse les campagnes d’information nutritionnelle. 13 II DIFFUSION ET PRODUCTION D’OEUVRES AUDIOVISUELLES
Pour la détermination des stipulations relatives à la contribution de l’éditeur au développement de la production d’œuvres audiovisuelles, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l’éditeur ont notamment tenu compte des accords professionnels signés par ce dernier, les 20 et 26 janvier 2023, avec AnimFrance, le SATEV, le SPECT, le
SPI, l’USPA, le SEDPA et la SCAM, modifiés par avenant du 3 février 2023.
Article 3-2-1: diffusion d’œuvres audiovisuelles
L’éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d’œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d’œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d’œuvres d’expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises tous les jours entre 6 h 30 et 9 h 00 et entre 17 h 00 et 20 h 00.
Article 3-2-2: production d’œuvres audiovisuelles
Les stipulations du présent article répondent aux dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Les modulations de cette contribution sont fixées ci-après en tenant compte des accords signés les 20 et 26 janvier 2023 avec les organisations professionnelles de l’industrie audiovisuelle, modifiés par avenant du 3 février 2023.
I – L’éditeur réserve annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles.
-II En application de l’article 16 du même décret, l’éditeur consacre chaque année au moins 15% du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent du service à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française définies à l’article 5 du même décret.
Une part de ces dépenses est consacrée à la production d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française relevant des genres suivants: fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d’une émission autre qu’un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée à au moins 10% du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent du service.
Conformément au 4° de l’article 25 du même décret, ne sont pas incluses dans le chiffre d’affaires net de l’exercice précédent les recettes provenant de l’exploitation des œuvres audiovisuelles financées par l’éditeur sur lesquelles porte la contribution.
L’éditeur adresse chaque année à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les documents attestant du montant de ces déductions. 14 -III Conformément au 1° de l’article 24 du même décret, la part des œuvres d’expression originale française représente au moins 80 % des obligations prévues au II.
IV – Conformément au 7° de l’article 24 du même décret et tenant compte des accords du 20 et 26 janvier 2023 modifiés par avenant du 3 février 2023, tant que le chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent est inférieur à 200 millions d’euros, et sous réserve du respect de l’obligation mentionnée au deuxième alinéa du II, la contribution de l’éditeur peut inclure des dépenses consacrées à des émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau. Les sommes investies dans ces émissions sont décomptées pour la moitié de leur montant ou 75% de leur montant lorsqu’elles sont investies dans des émissions adaptées de formats originaux de création française, dont les droits de propriété intellectuelle sont détenus par le producteur délégué, et sont produites par une entreprise de production indépendante au sens de l’article 21 du même décret.
Si le chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent est compris entre 100 et 200 millions d’euros, la prise en compte de ces émissions est limitée à 3 % du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent du service.
V – Conformément au 5° de l’article 24 du même décret, les dépenses dans des captations ou recréations de spectacle vivant satisfaisant à un niveau de qualité artistique et technique apprécié, le cas échéant, après avis du président du Centre national du cinéma et de l’image animée, sont valorisées avec un coefficient multiplicateur de 1,5, dans la limite de 1% du montant total de l’obligation prévue au deuxième alinéa du II ou de celle de l’ensemble des services inclus dans le périmètre de la contribution dans le cas où l’éditeur fait usage de son droit prévu au X.
-VI Conformément au 2° de l’article 25 du même décret et tenant compte des accords du 20 et 26 janvier 2023 modifiés par avenant du 3 février 2023, au moins 70 % de l’obligation prévue au premier alinéa du II et au moins 75 % de l’obligation prévue au deuxième alinéa du II, sont consacrés au développement de la production d’œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les critères mentionnés à l’article 21 du même décret.
VII – Conformément au 3° de l’article 25 du même décret, la contribution de l’exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l’exercice précédent qui n’ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées au II du présent article ou de celles de l’ensemble des services inclus dans le périmètre de la contribution, dans le cas où l’éditeur fait usage de son droit prévu au X, et dans la limite de 5 % de celles-ci. L’éditeur peut également reporter, sur l’exercice suivant, la réalisation d’une partie des obligations mentionnées au II ou de celles de l’ensemble des services inclus dans le périmètre de la contribution dans le cas où il fait usage de son droit prévu au X, et dans la limite de 5% de celles-ci.
VIII – Conformément au 8° du I de l’article 5 du même décret, la contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d’œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter plus de 0,75 % de l’obligation définie au premier alinéa du II ou de celle de l’ensemble des services inclus dans le périmètre de la contribution dans le cas où l’éditeur fait usage de son droit prévu au X. 15 Les dépenses de financement de la formation des auteurs sont réalisées dans le cadre d’établissements de formation dont la liste figure à l’annexe 3.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d’espaces publicitaires, des campagnes d’affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles dont la liste figure à l’annexe 3.
Cette promotion n’est effectuée ni sur les services de télévision de l’éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l’éditeur au sens du 2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au II. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
IX – Conformément au 9° de l’article 24 et aux 1°, 2° et 3° de l’article 26 du même décret, l’éditeur respecte les stipulations, figurant à l’annexe 4, relatives à l’étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d’œuvres qui y sont mentionnés. X Conformément à l’article 8 du même décret et tenant compte des accords des 20 et 26 janvier 2023 modifiés par avenant du 3 février 2023, la contribution de l’éditeur au développement de la production d’œuvres audiovisuelles est incluse dans la contribution globale de l’éditeur de services qui le contrôle, au sens du 2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et est régie par les stipulations du VII de l’article 3-2-2 de la convention applicable à M6, sous réserve que la demande en ait été faite avant le 1er juillet de l’exercice en cours.
Dans le cas où l’éditeur fait usage de ce droit, le chiffre d’affaires annuel net du service est intégré au périmètre de l’assiette de la contribution.
Le montant des obligations prévues au II est pris en compte pour déterminer la part minimale consacrée par l’éditeur aux dépenses prévues aux 1°, 2° et 4° du I de l’article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
L’éditeur consacre au moins 1,35 % de la somme des chiffres d’affaires annuels nets de l’exercice précédent des services inclus dans le périmètre global de la contribution défini à l’alinéa précédent, à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres documentaires de création européennes ou d’expression originale française relevant de la production indépendante au sens de l’article 21 du même décret.
Il consacre au moins 1,3 % de la somme des chiffres d’affaires annuels nets de l’exercice précédent de ces mêmes services à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques d’animation européennes ou d’expression originale française, dont : 90% de cette obligation dans les œuvres d’animation d’expression originale française ; 74 % de cette obligation dans les œuvres d’animation relevant de la production indépendante au sens du même décret ; 66% de cette obligation dans les œuvres d’animation relevant de la production inédite au sens des 1°, 2° et 4° du I de l’article 5 du même décret ; ک لا 16 66% de cette obligation dans les œuvres audiovisuelles d’animation.
XI – Les dépenses mentionnées au 1° et 2° du I de l’article 5 du même décret et prises en compte au titre des obligations mentionnées au II sont intégralement consacrées à la production d’œuvres audiovisuelles en haute définition réelle.
XII – Pour les œuvres prises en compte au titre de l’obligation définie au VI et conformément au 4° du II de l’article 21 et au 6° de l’article 26 du même décret, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation sont négociés sont celles prévues à l’annexe 6 de la présente convention.
XIII – Si l’éditeur fait le choix de ne pas faire usage de son droit prévu au X, il en informe les organisations professionnelles signataires des accords du 20 et 26 janvier 2023 modifiés par avenant du 3 février 2023 et ses obligations d’investissement dans la production d’œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions des titres Ier et II du même décret. Un avenant à la présente convention est signé conformément aux dispositions du même décret.
Article 3-2-3: relations avec les producteurs
L’éditeur s’engage à assurer l’égalité de traitement entre les producteurs d’œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s’engage à ce que les contrats qu’il conclut en vue de l’acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d’exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d’acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.
III – DIFFUSION ET PRODUCTION D’ŒŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
Pour la détermination des stipulations relatives à la contribution de l’éditeur au développement de la production d’œuvres cinématographiques, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l’éditeur ont notamment tenu compte de l’accord professionnel signé par ce dernier, le 22 mars 2022, avec l’ARP, le BLIC et le BLOC.
Article 3-3-1: diffusion d’oeuvres cinématographiques
L’éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d’œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60% à la diffusion d’œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d’oeuvres d’expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.
Article 3-3-2: quantum et grille de diffusion
L’éditeur respecte les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée fixées aux articles 8 et 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié. 8 y 17 Article 3-3-3: chronologie des médias
Les contrats conclus par l’éditeur en vue de l’acquisition de droits de diffusion d’œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu’il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie cinématographique et l’éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d’exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s’imposent à l’éditeur.
Article 3-3-4 production d’œuvres cinématographiques:
I Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, si l’éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l’exercice en cours, la contribution au développement de la production d’œuvres cinématographiques porte globalement, pour l’exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu’il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Dans le cas où l’éditeur fait usage de ce droit, les modalités de sa contribution au financement de la production cinématographique sont celles définies aux II, III, IV, V et VI de l’article 3-3-4 de la convention applicable au service M6.
II – Si le I ne s’applique pas, les obligations d’investissement de l’éditeur dans la production d’œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
Conformément au 3° de l’article 25 du même décret, la contribution de l’exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l’exercice précédent qui n’ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 15 % des obligations prévues à l’article 10 du même décret. L’éditeur peut également reporter, sur l’exercice suivant, la réalisation d’une partie des obligations prévues à l’article 10 du même décret, dans la limite de 15 % de celles-ci.
Conformément au 2° de l’article 23 du même décret, un coefficient multiplicateur est affecté aux dépenses dans des œuvres cinématographiques sorties en salles en France depuis au moins trente ans permettant leur prise en compte pour le double de leur montant.
III – L’éditeur s’engage à ce que les contrats qu’il conclut en vue de l’acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.
Article 3-3-5: présentation de l’actualité cinématographique
S’il présente l’actualité des œuvres cinématographiques sorties en salles au sein d’émissions consacrées à cette actualité, l’éditeur s’engage à ce que cette présentation soit diversifiée. کے لا 18 IV – DONNÉES ASSOCIÉES
Article 3-4-1: définition des données associées
Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l’article 2 de la l o i d u 30 septembre 1986 modifiée.
L’éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Ces données sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.
Article 3-4-2: langue française et respect de la propriété intellectuelle
L’article 2-2-2 relatif à l’usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s’applique aux données associées.
L’éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.
Article 3-4-3 obligations déontologiques
À l’exception des articles 2-3-1 et 2-3-10, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s’appliquent aux données associées.
Dans ces données, l’éditeur assure l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion.
Article 3-4-4: protection du jeune public
L’éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L’éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d’autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l’éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Article 3-4-5: communication commerciale
La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l’État. 19 Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l’environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.
Article 3-4-6: communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard
La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, est interdite.
Article 3-4-7: usage de la ressource radioélectrique par des données associées
La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu’elles enrichissent et qu’elles complètent.
L’usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d’entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.
Article 3-4-8: pénalités contractuelles
Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s’appliquent aux données associées.
QUATRIÈME PARTIE CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
I – CONTRÔLE
Article 4-1-1: évolution de l’actionnariat et des organes de direction
L’éditeur informe immédiatement l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1% ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s’apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée à l’Autorité.
Il informe l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dès qu’il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés مجھے r 20 qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s’apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée à l’Autorité. Lorsqu’il s’agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l’éditeur informe l’Autorité de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu’il en a connaissance, dans les conditions prévues à l’article L.233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
Il s’engage à communiquer, sur demande de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
Pour l’application de l’article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l’éditeur fournit semestriellement à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les éléments permettant de déterminer la nationalité de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire, au sens du deuxième alinéa de cet article. Lorsque les actions de la société titulaire ou de l’un de ses actionnaires directs ou indirects sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l’éditeur transmet l’ensemble des éléments permettant de s’assurer du respect des dispositions de l’article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. À ce titre, il transmet un relevé Euroclear France des différentes sociétés concernées ainsi que les informations relatives à la nationalité de l’ensemble des actionnaires en justifiant de cette nationalité pour chacun d’entre eux.
Les stipulations prévues aux alinéas précédents ne s’appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d’un service de télévision autorisé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
L’éditeur informe l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique du nom du ou des représentants légaux de la société ainsi que du directeur de la publication, au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle. Ces informations sont également portées à la connaissance de l’Autorité en cas de changement.
Article 4-1-2: informations économiques
L’éditeur transmet à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et l’annexe ainsi que le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes de la société titulaire et les comptes consolidés des sociétés ou des groupes qui la contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l’article L.233-3 du code de commerce.
Il communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les documents prévus par les articles L.233-15, L.233-16, L.233-20 et L.233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande de l’Autorité, les documents mentionnés à l’article L.232-2 du même code.
Il communique à la demande de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5% du capital de la société titulaire. 21 Il transmet à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en application des dispositions du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, tout document d’information publié à l’occasion d’une opération en bourse concernant la société titulaire.
Il communique pour information à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande expresse de l’Autorité, outre le tableau des filiales et participations, les données caractéristiques publiées sur l’activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l’importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
Dans le cadre de l’exercice de ses missions, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander à l’éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l’une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes procurées par ces activités.
Article 4-1-3: contrôle des programmes
L’éditeur communique ses programmes à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dix-huit jours au moins avant leur diffusion.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu’il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Il fournit, à la demande de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, un enregistrement de ces émissions. Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu’il est prévu à l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.
Article 4-1-4: informations sur le respect des obligations
En application des dispositions de l’article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l’éditeur communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique toutes les informations que cette dernière juge nécessaires pour s’assurer du respect par l’éditeur de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
La communication des données s’effectue selon des normes et des procédures définies par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après concertation avec l’ensemble des éditeurs. L’Autorité s’attache à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.
Ces informations, fournies à titre confidentiel, comprennent notamment, à la demande de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la copie intégrale des contrats de commandes et d’achats d’oeuvres.
Elles comprennent également, à la demande de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la communication des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement afin que l’Autorité puisse vérifier le respect des obligations qui s’imposent à l’éditeur. Si ces contrats ne sont pas conclus par l’éditeur lui-même mais par une entreprise de production, le contrat qui lie l’éditeur à celle-ci mentionne clairement qu’elle doit, si l’Autorité en fait la demande, ɣ 22 communiquer ces contrats à l’éditeur qui les transmet à l’Autorité. Les données communiquées sont confidentielles.
L’éditeur communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Il transmet à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à sa demande et à titre confidentiel, les études d’audience qu’il détient.
Il communique chaque année à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au plus tard le 30 avril, un rapport sur les conditions d’exécution de ses obligations et de ses engagements pour l’exercice précédent. Ce rapport comprend, notamment, les informations permettant à l’Autorité de s’assurer du respect par l’éditeur des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite «< Services de médias audiovisuels '>.
Il transmet au plus tard le 31 mars sa déclaration d’investissement dans la production audiovisuelle et cinématographique au titre de l’exercice précédent.
Il fournit annuellement à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu’elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des articles 13 et 21 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
Article 4-1-5: reprise des programmes d’un autre service
L’éditeur communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle des programmes d’un autre service de télévision.
Article 4-1-6: conditions d’accès des ayants droit aux données de diffusion de leurs œuvres
Conformément aux dispositions légales, réglementaires et contractuelles qui lui sont applicables, notamment des obligations d’information et de transparence, l’éditeur assure un accès des ayants droit aux données d’exploitation de leurs œuvres. Il s’engage à fournir aux sociétés de gestion collective représentant les auteurs et régies par le droit français tous les éléments pertinents pour l’identification des œuvres faisant l’objet d’une diffusion sur le service de télévision ou d’une mise à disposition sur le service de télévision de rattrapage, dans un format numérique structuré et ouvert. Si l’éditeur dispose d’un numéro d’identification externe de l’œuvre relevant d’une norme internationale (numéro ISAN, IDA, EIDR), il en assure également la communication dans son intégralité et dans les mêmes conditions aux sociétés de gestion collective. De même, ces données leur sont fournies selon une périodicité adaptée à la répartition des droits et peuvent être communiquées à chaque auteur pour ce qui concerne ses œuvres par la société de gestion collective dont il est membre. ✓ 23 II – PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
Article 4-2-1: mise en demeure
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure l’éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Elle rend publique cette mise en demeure.
En cas de manquement aux obligations de la présente convention résultant du 3° de l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la mise en demeure est prononcée par la formation restreinte de quatre membres, mentionnée au dernier alinéa de l’article 42-1 de la même loi.
Article 4-2-2 : sanctions
Si l’éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l’éditeur l’une des sanctions suivantes : 1° une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; 2° la suspension, pour un mois au plus, de l’édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d’une catégorie de programme, d’une partie du programme ou d’une ou plusieurs séquences publicitaires ; 3° la réduction de la durée de l’autorisation d’usage de fréquences dans la limite d’une année.
En cas de manquement aux obligations de la présente convention résultant du 3° de l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la sanction peut porter sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l’objet de la mise en demeure. Elle est prononcée par la formation de cinq membres, mentionnée au dernier alinéa de l’article 42-1 de la même loi.
En cas de nouvelle violation d’une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d’une sanction, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 4-2-3: insertion d’un communiqué
Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut ordonner l’insertion dans les programmes de l’éditeur d’un communiqué dont elle fixe les termes et les conditions de diffusion.
Article 4-2-4: procédure
Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de la présente convention sont prononcées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. 24 CINQUIÈME PARTIE STIPULATIONS FINALES
Article 5-1 modification
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l’éditeur.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donne lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
À l’initiative de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l’éditeur, les stipulations de la présente convention peuvent être réexaminées, notamment en cas d’évolution significative du contexte économique ou juridique ou de la consommation des programmes. La révision de la présente convention ne peut en aucun cas conduire à une modification substantielle des données au vu desquelles l’autorisation a été délivrée.
Article 5-2: communication
La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en application des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Article 5-3: entrée en vigueur
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er septembre 2025 pour la durée de l’autorisation accordée pour la diffusion du service par voie hertzienne terrestre. Toutefois, les parties s’accordent à ce que les stipulations des articles 3-1-1, 3-1-3, 3-1-4, 3-2-1 à 3-3-4 s’appliquent à partir du 1er janvier 2025.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 10 DEC. 2024
Pour l’Autorité de régulation de la Pour l’éditeur, audiovisuelle et communication numérique,
Le président, Le président,
A
Philippe BONY Roch-Olivier MAISTRE 25 5 2 ANNEXE
MONTANT ET COMPOSITION DU CAPITAL
À la date de la signature de la convention, le montant du capital social de la société éditrice est de 7 273 572 euros.
Le capital social et les droits de vote de la société JEUNESSE TV sont intégralement détenus par la société M6 THÉMATIQUE, elle-même intégralement détenue par la société MÉTROPOLE TÉLÉVISION. را 26 ANNEXE 2
GRILLE INDICATIVE DES PROGRAMMES 0 0 0 0 : : 4 5 0 0
A 27 ANNEXE 3
Liste indicative des formations visées à l’article 3-2-2
Conservatoire européen d’écriture audiovisuelle (CEEA) École nationale supérieure des métiers de l’image et du son (FEMIS) École supérieure de l’audiovisuel et du numérique (INA Sup)
Liste indicative des festivals visés à l’article 3-2-2
Festival de la fiction de La Rochelle
Festival «Séries Mania >>
Festival international du grand reportage d’actualité (FIGRA) Festival international du film d’animation d’Annecy
Festival TV de Luchon x 28 ANNEXE 4
ÉTENDUE DES DROITS CÉDÉS ET DROIT À RECETTES
Au sens de la présente annexe et pour la prise en compte des accords «< relatifs aux investissements dans la production audiovisuelle » conclus les 20 et 26 janvier 2023 entre Métropole Télévision, d’une part, et AnimFrance, le Syndicat des agences de presse audiovisuelles, le Syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels, le Syndicat des producteurs indépendants, l’Union syndicale de la production audiovisuelle, le Syndicat des entreprises de distribution de programmes audiovisuels, d’autre part, modifiés par avenant le 3 février 2023 et ci-après désignés «< l’accord conclu le 26 janvier 2023 >>, on entend: par < groupe M6 » les services de télévision et de services de média à la demande
- suivants : M6, W9, Paris Première, 6Ter, Téva, M6 Music, Canal J, MCM, RFM TV,
MCM Top, Tiji, La chaîne du Père Noël, Gulli, Gullimax, 6Play, 6Playmax et chacun des services de TVR des éditeurs ; par < territoire français » France, DROM-TOM-POM-COM, Monaco, Andorre; par < série >> : toute commande par le groupe M6 auprès d’un producteur délégué aux
- termes d’un contrat unique de préachat ou de coproduction de plusieurs épisodes (au moins deux), quel que soit la durée de ceux-ci ; par < holdback >>: pour une exploitation définie, une clause contractuelle aux termes de
- laquelle un producteur et/ou ses ayants droit s’engagent vis-à-vis du groupe M6 à ne pas exploiter ou à ne pas autoriser ladite exploitation de tout ou partie d’une œuvre audiovisuelle donnée sur le territoire français et pendant une période déterminée ne pouvant aller au-delà de la période de droits consentie au groupe M6.
I. En cas d’application du X de l’article 3-2-2 de la présente convention, les œuvres comptabilisées au titre du VI de l’article 3-2-2 respectent les conditions de droits ci-après :
Dans le cadre de l’accord conclu le 26 janvier 2023, le groupe M6 fait l’acquisition de droits exclusifs vis-à-vis de toutes exploitations linéaires et non linéaires, payantes et non payantes, sur le territoire français.
Les droits visés ci-après constitueront un maximum et seront aménageables de gré à gré entre le producteur délégué et le groupe M6, notamment en cas de cofinancement de l’œuvre avec des services tiers sur le territoire français et en fonction des droits acquis par le producteur délégué auprès des ayants droit. En cas de fenêtrage des droits avec un service tiers, les durées de droits ci-après correspondront à l’addition des durées des différentes fenêtres réservées au groupe M6.
Les droits acquis conformément aux stipulations du présent article pourront être exploités sur les services édités par le groupe M6 directement ou indirectement via notamment des accords de distribution, d’hébergement et de référencement, y compris sur les pages du groupe M6 sur tous réseaux sociaux et plateformes, avec ou sans publicité et avec ou sans frais d’accès ou paywall. Ils seront exploités sans reversement additionnel. Ils ne pourront pas être sous- licenciés en dehors des services intégrés au périmètre de l’accord conclu le 26 janvier 2023. 29 9 2 Dans le cadre de l’engagement pris au titre du présent article, les dépenses définies aux 5° et 6° du I de l’article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 seront prises en compte selon les mêmes conditions que les dépenses définies aux 1°, 2°, 3° et 4° pour les oeuvres auxquelles elles se rapportent. 1. Caractéristiques applicables aux dépenses réalisées dans les œuvres audiovisuelles patrimoniales inédites, c’est-à-dire entrant dans le cadre des dépenses définies aux 1°, 2° et 4° du I de l’article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 a) Seuils de référence
Les seuils de référence de financement des œuvres inédites par les services de télévision et de médias audiovisuels à la demande du groupe M6 sont les suivants : Fiction et animation : 50%;
Documentaire de création et captation ou recréation de spectacles vivants: 60%.
-
On entend par financement substantiel d’une œuvre inédite par les services de télévision et de médias audiovisuels à la demande du groupe M6 dans le cadre de la présente annexe un financement: (i) soit supérieur ou égal au seuil de référence applicable au genre de l’œuvre concernée ; (ii) soit inférieur au seuil de référence applicable au genre de l’œuvre concernée mais égal ou supérieur au montant horaire suivant : ■ Fiction EOF: 875 000 €;
Fiction européenne non EOF: 700 000 €; Animation 230 000 €;:
Documentaire de création : 200 000 €; ■ Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant: 200 000 €. b) Date de début des droits
Pour les unitaires, la date de début des droits d’exploitation des œuvres audiovisuelles préachetées ou coproduites est fixée à la date d’acceptation du prêt à diffuser (PAD).
Pour les séries, la date de début des droits de l’ensemble des épisodes d’une saison est fixée à la date de la première exploitation du premier épisode par l’un des services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du groupe M6 et au plus tard à l’acceptation du dernier PAD de ladite saison, dans la limite de 12 mois à compter de l’acceptation du premier PAD. c) Multidiffusion
Le nombre de multidiffusions des œuvres audiovisuelles préachetées ou coproduites est négocié de gré à gré.
Sur les chaînes du groupe accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre, une multidiffusion est définie comme 4 passages pendant une période de 30 jours pour les unitaires ou pendant une période de 60 jours pour les séries, pouvant être effectués sur l’une ou l’autre des chaînes du groupe M6 visées à l’accord conclu le 26 janvier 2023 qu’elle soit ou non accessible en clair sur le réseau numérique terrestre. 스 30 Sur les chaînes du groupe non accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre, une multidiffusion est définie comme 8 passages pendant une période de 60 jours pouvant être effectués sur l’une ou l’autre des chaînes du groupe M6 non accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre. d) Droit de premier et dernier refus
Le groupe M6 dispose, à l’issue de la première période de droits des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande du groupe M6 ayant préfinancé une œuvre audiovisuelle patrimoniale, d’un droit de premier et dernier refus en vue du rachat des droits d’exploitation de ladite œuvre, dès lors que le groupe en a été le premier pré-financeur français.
À ce titre, le délai de réponse du groupe M6 pour faire part de son intérêt ne pourra dépasser trente jours à compter de la notification par le producteur (ou son mandataire le cas échéant) de son intention de céder les droits s’agissant du droit de première négociation ou à compter de la notification par le producteur (ou son mandataire le cas échéant) de l’offre du tiers s’agissant du droit de dernier refus, étant toutefois prévu que ledit délai de trente jours pourra être prolongé de quinze jours dans l’hypothèse où la notification serait reçue par le groupe M6 entre le 1er juillet et le 31 août ou entre le 15 et le 31 décembre de l’année considérée.
En ce qui concerne les œuvres dont le financement n’est pas qualifié de substantiel au sens de la présente annexe, ce droit de première négociation et de dernier refus cessera d’être effectif, pour une catégorie de droits donnée, dès lors que le groupe M6 aura renoncé une fois, en dehors d’une période de droits en cours, à faire usage de son droit de dernier refus pour la catégorie de droits concernée. 1.1. Étendue et durée des droits exclusifs cédés pour les œuvres patrimoniales indépendantes préachetées ou coproduites dont le financement est qualifié de substantiel au sens de l’accord conclu le 26 janvier 2023 a) Droits d’exploitation
En cas de financement qualifié de substantiel au sens de la présente annexe d’une œuvre audiovisuelle patrimoniale inédite relevant de la production indépendante, les droits d’exploitation sont acquis pour une durée maximale de 48 mois.
Le groupe M6 dispose de tous droits linéaires et non linéaires (existants ou à venir) exclusifs sur la durée des droits (à l’exception des droits de TVOD/EST).
Le groupe M6 bénéficie d’un holdback sur les droits de TVOD, EST et vidéo physique jusqu’à J+30 à compter du dernier passage de la 1ère multidiffusion (du dernier épisode pour une série, pour tous les épisodes). b) Parts de coproducteur et droit à recettes
Dès lors que l’œuvre est financée à un niveau substantiel au sens de la présente annexe, le groupe M6 détiendra, directement ou indirectement, des parts de coproducteur, à l’exception des œuvres inédites de fiction et d’animation pour lesquelles l’accès aux parts de coproducteur ne sera possible que si le groupe M6 finance l’oeuvre à un niveau supérieur ou égal à 50 % du devis. ✓ 8 31 L’investissement en parts de coproducteur du groupe M6 n’excédera pas la moitié de la somme des dépenses des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande du groupe M6 affectées à l’œuvre concernée.
La quote-part de coproduction de l’éditeur de services de télévision sera égale au rapport entre l’investissement en parts de coproducteur des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande du groupe M6 dans l’œuvre et le coût de l’œuvre. La quote-part de droit à recettes nettes part producteur correspondante (telles que définies dans l’accord < Transparence >> du 19 février 2016 et de ses annexes) sera calculée selon les mêmes modalités.
Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales non coproduites, le groupe M6 bénéficiera d’une quote-part de droit à recettes sur les recettes nettes part producteur (telles que définies dans l’Accord dit «< Transparence » du 19 février 2016 et de ses annexes) égale à 50 % de son pourcentage de financement du coût de l’œuvre.
En tout état de cause, la quote-part de coproduction et la quote-part du droit à recettes du groupe M6 ne pourront excéder 50 % des recettes nettes part producteur attachées à l’œuvre.
Le calcul des parts de coproducteur et du droit à recettes du groupe M6 sera réévalué sur la base des comptes définitifs de l’œuvre conformément à l’Accord «< Transparence » du 19 février 2016 et ses annexes. 1.2. Étendue et durée des droits exclusifs cédés pour les œuvres patrimoniales indépendantes préachetées dont le financement n’est pas qualifié de substantiel au sens de l’accord conclu le 26 janvier 2023 a) Droits d’exploitation (hors animation)
En cas de financement d’une œuvre audiovisuelle patrimoniale inédite relevant de la production indépendante, qui n’est pas qualifié de substantiel au sens de la présente annexe, les droits exclusifs d’exploitation sont acquis pour une durée maximale de 36 mois.
Le groupe M6 bénéficie d’un holdback sur les droits d’exploitation non linéaire pour toute la durée des droits à l’exception:
- du holdback sur les droits TVOD, EST et vidéo physique limités à 30 jours à compter du dernier passage de la 1ère multidiffusion (du dernier épisode pour une série, pour tous les épisodes);
- et du holdback sur les droits SVOD limité à 18 mois suivant la date du début des droits.
Pour les investissements impliquant un éditeur de service gratuit en clair, le groupe M6 disposera, pendant la durée du holdback SVOD, d’une durée de droits d’exploitation en AVOD/FVOD/Web TV/FAST, y compris en preview, de quatre mois qui pourront être exercés en continu ou en discontinu.
Le groupe M6 aura aussi la possibilité d’acquérir des droits d’exploitation non linéaire supplémentaires de gré à gré, par contrat séparé conclu au plus tôt trois mois après la date du début des droits, ou, s’il s’agit d’une œuvre documentaire de création, par contrat séparé conclu au plus tôt après la livraison de l’œuvre (du 1er épisode pour les séries). 32 Pour les investissements impliquant exclusivement un ou des éditeurs de service de la TNT payante et/ou du câble/satellite, le groupe M6 disposera, pendant la durée du holdback SVOD, d’une durée d’exploitation de quatre mois des droits non linéaires associés à ces éditeurs de service accessibles exclusivement aux abonnés de ces services, qui pourront être exploités en continu ou en discontinu.
Le groupe M6 aura aussi la possibilité d’acquérir des droits d’exploitation non linéaires supplémentaires de gré à gré, par contrat séparé conclu au plus tôt trois mois après la date du début des droits, ou, s’il s’agit d’une œuvre documentaire de création, par contrat séparé conclu au plus tôt après la livraison de l’œuvre (du 1er épisode pour les séries).
À titre dérogatoire, pour les œuvres documentaires de création financées à hauteur d’au moins 45 000 € par heure et pour les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant financées à hauteur d’au moins 35 000 € par heure, financement porté par un ou plusieurs éditeurs de service de télévision payants du groupe M6, le groupe M6 bénéficiera des droits d’exploitation non linéaires associés à ces éditeurs de service de télévision accessibles exclusivement aux abonnés de ces services pendant toute la durée des droits.
À titre dérogatoire, pour les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant financées à hauteur de 100 000 € par heure par au moins un éditeur de service de télévision en clair du groupe qui n’est pas le service de télévision M6, le groupe M6 bénéficiera des droits d’exploitation non linéaires pendant toute la durée des droits, étant précisé que ces œuvres ne pourront pas être diffusées sur le service de télévision M6 pendant cette durée.
Dans ces deux derniers cas dérogatoires, le groupe M6 aura aussi la possibilité d’acquérir des droits d’exploitation non linéaires supplémentaires de gré à gré, par contrat séparé conclu au plus tôt trois mois après la date du début des droits, ou, s’il s’agit d’une œuvre documentaire de création, par contrat séparé conclu au plus tôt après la livraison de l’œuvre (du 1er épisode pour les séries). b) Droits d’exploitation des œuvres audiovisuelles d’animation
Les droits d’exploitation des œuvres audiovisuelles d’animation indépendantes inédites doivent respecter les critères suivants : les préachats de séries d’animation exploitées par un éditeur de service gratuit en clair avec ou sans l’un des éditeurs de services payants visés en Annexe n°1 de l’accord conclu le 26 janvier 2023 et au titre de la première exploitation sur le territoire français, seront négociés dans les limites fixées dans le tableau ci-dessous. dans tous les autres cas, les critères suivants s’appliquent : •
Durée des droits : dans la limite maximale de 48 mois
Diffusions illimitées
-
Preview/TVR conforme au c)
-
Droits d’exploitation non linéaires à déterminer par les parties en fonction du
- montage financier et dans le respect des droits consentis à des tiers. 1 c) Preview et Télévision de rattrapage (TVR) 8 33 3 3 Le groupe M6 aura la possibilité d’exploiter les œuvres audiovisuelles préachetées ou coproduites en avant-première gratuite («< Preview »), au maximum 30 jours avant la date de première diffusion sur un service du groupe, et ce pour tous les épisodes.
Les droits de télévision de rattrapage des œuvres audiovisuelles préachetées ou coproduites incluent le jour de chaque passage (en ce compris le « startover », défini comme la capacité, en cours de diffusion, de revenir au début du programme). Ces droits de télévision de rattrapage pourront être exploités pour l’ensemble des épisodes jusqu’à 30 jours après la diffusion du dernier épisode sur un service du groupe M6. d) Droit à recettes
Sous réserve de financer au minimum 10 % du coût définitif de l’œuvre, le groupe M6 bénéficiera d’une quote-part de droit à recettes sur les recettes nettes part producteur, telles que définies dans l’Accord dit «< Transparence » du 19 février 2016 et de ses annexes, égale à 50 % de son pourcentage de financement du coût de l’œuvre.
En tout état de cause, la quote-part du droit à recettes du groupe M6 ne pourra excéder 50 % des recettes nettes part producteur attachées à l’œuvre.
Le calcul de la quote-part du droit à recettes du groupe M6 sera réévalué sur la base des comptes définitifs de l’œuvre conformément à l’Accord «< Transparence » du 19 février 2016 et ses annexes. 8 34 4 3 Financement du Groupe M6 Financement du Groupe M6 50% du devis < 50% du devis et≥173 077 €/heure et 230 000 €/heure et173 077 €/heure (soit 1 650 000 € pour un 26 x 22' ou 52 x (soit entre 1 650 000 € et 2 192 667 € 11') pour un 26 x 22' ou 52 x 11')
- Durée: 36 mois, droits linéaires exclusifs
- Durée: 48 mois, droits linéaires exclusifs
TNT sous la réserve ci-après : TNT et CabSat sous la réserve ci-après :
-HB SVOD et CabSat: 18 mois
- Possibilité de réduire HB SVOD en contrepartie d’une augmentation de la durée
- Possibilité de réduire HB SVOD en contrepartie d’une augmentation de la durée des droits à raison d’un mois pour un mois. des droits à raison d’un mois pour un mois.
- Droits AVOD/FVOD/FAST/Web TV:
- Droits AVOD/FVOD/FAST/Web TV: jusqu’à 35 % du nombre des épisodes de la jusqu’à 25 % du nombre des épisodes de la saison (arrondi au nombre supérieur) pendant saison (arrondi au nombre supérieur) pendant la durée des droits la durée des droits
- Cumul TVR + AVOD '
- Jusqu’à 100 % pendant HB Cumul TVR+AVOD '
- Pas plus de 35 % hors HB
- Pas plus de 50 % pendant HB
- Pas plus de 25 % hors HB
- SVOD = pendant la durée des droits avec 18 mois exclusifs et 30 mois non exclusifs
Possibilité d’acquisition de droits SVOD pour Gulli MAX ou autres services du groupe M6 Possibilité de paiement d’un complément de prix pour acquérir l’exclusivité des droits et de droits CabSat pour Canal J, TiJi et La SVOD pour Gulli MAX ou autres services du chaîne du Père Noël, au plus tôt 6 mois après groupe M6 : négociation de gré à gré (contrat la conclusion du contrat de préfinancement séparé). pour les droits TNT: négociation de gré à gré (contrat séparé).
Financement du Groupe M6 50% du devis et 230 000 €/heure (soit '2 192 667 € pour un 26 x 22' ou 52 x 11')
- Durée: 48 mois, droits linéaires TNT et
CabSat et non linéaires exclusifs dont SVOD
- Possibilité de réduire HB SVOD en contrepartie d’une augmentation de la durée des droits à raison d’un mois pour un mois. 3555 2 1.3. Étendue et durée des droits cédés pour les œuvres patrimoniales indépendantes hors préachats ou coproductions
Les acquisitions de droits d’exploitation linéaire et non linéaire, hors préachats et coproductions, pour tous les genres d’œuvres patrimoniales sont négociées de gré à gré, dans la limite d’une durée maximale de 48 mois par cession. 2. Caractéristiques des dépenses relevant de la part indépendante de l’obligation définie au VI de l’article 3-2-2 de la présente convention dans les œuvres audiovisuelles
Dans le cadre de l’engagement pris au titre du présent article, les dépenses définies au 5° du I de l’article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 seront prises en compte selon les mêmes conditions que les dépenses définies aux 1°, 2°, 3° et 4° pour les œuvres auxquelles elles se rapportent. 2.1. Euvres audiovisuelles non patrimoniales
Les droits exclusifs d’exploitation télévisuelle des œuvres audiovisuelles non patrimoniales déclarées dans la part indépendante de l’obligation d’investissement sont acquis de gré à gré et pour les durées maximales suivantes :
- 36 mois quand l’œuvre est financée par le groupe M6 à moins de 70 %;
- 42 mois quand l’œuvre est financée par le groupe M6 à 70 % et plus.
Pour ces œuvres le nombre de multidiffusions est négocié de gré à gré et les droits de télévision de rattrapage incluent le jour de chaque passage et 7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion, ou autres conditions agréées avec le producteur délégué.
Les droits autres que ceux d’exploitation télévisuelle et télévision de rattrapage sont négociés de gré à gré entre le groupe M6 et le producteur délégué. 2.2. Émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau
Les droits exclusifs d’exploitation télévisuelle des émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau, déclarées dans la part indépendante de l’obligation d’investissement, sont acquis de gré à gré et pour les durées maximales suivantes :
- 36 mois quand l’émission est financée par le groupe M6 à moins de 70 %;
- 42 mois quand l’émission est financée par le groupe M6 à 70 % et plus.
Pour ces émissions le nombre de multidiffusions est négocié de gré à gré et les droits de télévision de rattrapage incluent le jour de chaque passage et 7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion, ou autres conditions agréées avec le producteur délégué.
Les droits ainsi acquis par les services W9, 6ter, Paris Première, Téva, M6 Music, Gulli, Canal J, MCM, RFM TV, MCM Top, Tiji et La chaîne du Père Noël ne peuvent pas être mutualisés au sein du groupe M6 et resteront attachés au service de télévision commanditaire.
Les droits autres que ceux d’exploitation télévisuelle et télévision de rattrapage sont négociés de gré à gré entre le groupe M6 et le producteur délégué. 36 2.3. Définition de la multidiffusion pour les programmes visés aux 2.1. et 2.2. ci-dessus (dans la limite de l’avant dernier alinéa du 2.2. de la présente annexe)
Sur les chaînes du groupe M6 accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre, une multidiffusion est définie comme 4 passages pendant une période de 30 jours pour les unitaires ou pendant une période de 60 jours pour les programmes récurrents, pouvant être effectués sur l’un ou l’autre des chaînes du groupe M6 visées à l’accord conclu le 26 janvier 2023 qu’elle soit ou non accessible en clair sur le réseau numérique terrestre.
Sur les chaînes du groupe M6 non accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre, une multidiffusion est définie comme 8 passages pendant une période de 60 jours pouvant être effectués sur l’un ou l’autre des chaînes du groupe M6 non accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre.
II. S’il n’est pas fait application du X de l’article 3-2-2 de la présente convention, les oeuvres comptabilisées au titre du VI de ce même article respectent les conditions de droits fixées au 1° du II de l’article 21 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021. Les droits de télévision de rattrapage n’excèdent pas 7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion, sauf pour les séries d’animation en programmation quotidienne où ces droits doivent être exercés dans les 48 heures après chaque passage.
III. Les droits relatifs aux oeuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre du VI de l’article 3-2-2 de la présente convention relèvent d’une négociation de gré à gré entre l’éditeur et les producteurs. r 37 ANNEXE 5
CONDITIONS DE NÉGOCIATION DES MANDATS DE COMMERCIALISATION
DES CEUVRES AUDIOVISUELLES
La présente annexe vise à fixer les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires de négociation des mandats de commercialisation permettant une prise en compte au titre de la production audiovisuelle indépendante des dépenses portant sur les œuvres inédites concernées en application du 4° du II de l’article 21 et du 6° de l’article 26 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
I. Définitions (i) Capacité de distribution interne aptitude et faculté du producteur délégué à exploiter pour l’œuvre concernée, conformément aux usages de la profession, par des moyens et ressources humaines disponibles au sein de son entreprise (salarié, gérant de société), les mandats de commercialisation ; (ii) Capacité de distribution par l’intermédiaire d’une filiale aptitude et faculté du producteur délégué à exploiter pour l’œuvre concernée, conformément aux usages de la profession, par des moyens et des ressources humaines disponibles (salarié, gérant de société) au sein de toute société, en charge de la distribution ou de l’édition, contrôlée par le producteur ou par le groupe qui le contrôle, ou bien au sein d’une joint-venture de distribution ou d’édition détenue par le producteur délégué de l’œuvre et par un autre producteur avec lequel il en partage le contrôle, les mandats de commercialisation; (iii) Accord-cadre contrat préexistant au contrat de coproduction, conclu entre un producteur audiovisuel et un distributeur de programmes audiovisuels, aux termes duquel le producteur s’engage à confier à titre exclusif au distributeur, en contrepartie le cas échéant du paiement par ce dernier d’une avance, pendant une durée déterminée et en tout état de cause pour une durée minimale d’un an, la commercialisation des droits d’exploitation de l’ensemble de ses productions futures et le cas échéant par genre et/ou par format, etc., dans une zone territoriale déterminée. Le distributeur, pour sa part, s’engage à commercialiser toutes les œuvres du producteur relevant du périmètre visé.
Les conditions de commercialisation de chaque œuvre en exécution de l’accord-cadre font l’objet d’un mandat de distribution spécifique.
Ne constitue pas un accord-cadre, un accord ponctuel limité à un nombre prédéterminé d’œuvres, ni un droit d’option prioritaire sur tout ou partie des productions futures du producteur délégué.
Au moment de la présentation d’un projet à l’éditeur de services, le producteur s’engage à transmettre à celui-ci copie de tout accord-cadre qu’il souhaiterait lui rendre opposable au titre 38 de la présente annexe, le cas échéant en masquant toute information confidentielle à son égard et/ou sans rapport avec l’œuvre concernée, avant la confirmation écrite de l’engagement de l’éditeur de services.
II. Conditions de négociation des mandats de commercialisation dans les cas où le producteur délégué ne dispose, ni d’une capacité de distribution, interne ou par l’intermédiaire d’une filiale, ni d’un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution 2 . 1 Dans le cadre de la recherche, par le producteur, d’un distributeur à qui confier les mandats de commercialisation de l’œuvre (cette recherche débutant après réception de la confirmation écrite de l’engagement chiffré de l’éditeur de services, lequel restera soumis aux réserves d’usage sur le financement complet du devis de production de l’œuvre arrêté avec l’éditeur de service, sachant que le producteur délégué pourra cependant avoir eu des échanges sur l’œuvre avec tous distributeurs ou cessionnaires préalablement à la réception de ladite confirmation): l’éditeur de services se voit notifier par écrit le démarrage de cette recherche afin de permettre à sa structure de distribution de formuler, s’il y a lieu, une offre commerciale étant précisé qu’il s’engage, en tout état de cause, à respecter scrupuleusement le caractère distinct de cette procédure et des négociations relatives au préfinancement de l’œuvre ; l’éditeur de services s’assure que le producteur délégué a notifié parallèlement à au moins un distributeur tiers de son choix le démarrage de la procédure de recherche, étant précisé que, concernant spécifiquement les mandats de distribution: toutes les structures de distribution mises en concurrence se sont vues communiquer en parallèle les mêmes informations sur l’œuvre, connues ou prévisionnelles, afin de leur permettre de constituer leur offre, à savoir notamment : nom des auteurs, bible, scénarii, nom des comédiens et réalisateurs, lieux de tournage, planning, plan de financement, le montant du budget de production, etc.; toutes les structures de distributions ont été informées des éventuelles restrictions de droits, supports et territoires compte tenu notamment des droits concédés dans le cadre du préfinancement.
Dans le cadre de la procédure décrite ci-avant, toutes les structures de distribution mises en concurrence sont immédiatement informées de nouvelles informations utiles relatives à l’œuvre, concernant notamment tous éléments artistiques, de production ou de disponibilité des droits. Si ces nouvelles informations sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur la constitution et/ou la valorisation des offres des structures de distribution sollicitées, le mécanisme décrit au présent article sera relancé. 2. 2 À l’issue du délai de réception des offres de tous les distributeurs sollicités, l’éditeur de services se verra communiquer par le producteur copie de l’offre la plus pertinente pour le financement et la commercialisation de l’œuvre retenue par le producteur délégué. Cette dernière devra notamment préciser les éléments suivants : montant du ou des minima garanti ; périmètre des droits ; 8 39 liste des territoires concernés ; durée du contrat ; taux de commission / taux de redevance / frais éventuels ; et, le cas échéant, les éléments d’information communiqués sur la stratégie
- commerciale envisagée au service de la commercialisation de l’œuvre et sur l’historique de distribution du distributeur, ainsi que l’ensemble des informations qui auront été partagées avec les autres distributeurs.
Si le producteur délégué juge les offres reçues insatisfaisantes, il pourra solliciter de nouvelles offres dans le cadre de la procédure décrite ci-dessus. Le cas échéant, l’éditeur de services se voit justifier cette décision par des éléments objectifs.
III. Conditions de négociation des mandats de commercialisation dans les cas où le producteur délégué dispose d’une capacité de distribution, interne ou par l’intermédiaire d’une filiale, ou d’un accord-cadre
Lorsque le producteur dispose d’une capacité de distribution, interne ou par l’intermédiaire d’une filiale, ou d’un accord-cadre pour l’œuvre concernée, l’éditeur ne pourra pas détenir le mandat de commercialisation de celle-ci.
Par exception, conformément au 6° de l’article 26 du décret susmentionné, est autorisée la valorisation au titre de la production indépendante de dépenses portant sur une œuvre pour laquelle le producteur délégué a renoncé à sa capacité de distribution, interne ou par l’intermédiaire d’une filiale, ou d’un accord-cadre dans les seules conditions suivantes : 3 . 1 Si l’œuvre en cause est la suite d’une série ou collection ayant fait l’objet d’un contrat de mandat conclu avec une filiale de l’éditeur de services avant l’exercice 2015, ou la suite d’une série ou collection préachetée par un éditeur de services entre les exercices 2015 et 2016, ayant fait l’objet d’un contrat de mandat conclu avec une filiale de l’éditeur de services ou la suite d’une série ou collection coproduite ayant fait l’objet d’un contrat de mandat conclu avec une filiale de l’éditeur de services, alors cette dernière pourra exercer un droit de priorité dans le respect des engagements contractuels pris à son égard et l’œuvre pourra être qualifiée d’œuvre indépendante, quand bien même le producteur délégué de l’œuvre disposerait d’une capacité de distribution, interne ou par l’intermédiaire d’une filiale, ou d’un accord-cadre avec un distributeur tiers. 3.2 Par ailleurs, cette renonciation ne peut intervenir qu’après réception de la confirmation écrite de l’engagement chiffré de l’éditeur de services. 3.3 Si l’œuvre en cause constitue la suite ou l’adaptation (incluant spin-off, sequel, prequel, etc.) d’une œuvre dont le mandat de commercialisation a été préalablement attribué, les droits de priorité, de suite et/ou de préemption accordés par le producteur délégué à un distributeur au titre dudit mandat relatif à tout œuvre dont l’œuvre en cause est la suite ou l’adaptation sont maintenus. Dans le cas où le distributeur concerné serait une filiale de l’éditeur, l’œuvre pourra être qualifiée d’œuvre indépendante. 3.4 Si l’éditeur a acquis puis apporté au producteur délégué les droits d’adaptation d’une œuvre originale (série étrangère, long-métrage français ou étranger, œuvre littéraire, etc.) et pour laquelle l’éditeur et le producteur délégué ont négocié que la distribution serait opérée par l’éditeur. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et s 40 numérique peut demander que l’éditeur lui communique tous justificatifs relatifs aux droits d’adaptation apportés au producteur délégué. 3.5 Si l’œuvre en cause bénéficie de plusieurs coproducteurs délégués et qu’au moins l’un d’eux dispose d’une capacité de distribution ou d’un accord-cadre, l’éditeur ne peut détenir des mandats de commercialisation. Toutefois, si les accords de coproduction conclus entre les coproducteurs délégués au minimum 3 (trois) mois avant la lettre d’engagement de l’éditeur prévoient que ces derniers pourront ne pas avoir recours à leur(s) capacité(s) de distribution, l’interdiction ne s’appliquera pas et la procédure d’attribution des mandats définie au II de la présente annexe est mise en œuvre par les coproducteurs délégués. Le contrat de préachat ou de coproduction conclu entre l’éditeur et les coproducteurs délégués fera mention de ces accords. 3.6 Si le producteur délégué disposant d’une capacité de distribution a expressément renoncé à y recourir pour l’œuvre en cause et a souhaité recevoir des offres de tiers sur le mandat de commercialisation, et dans le cas où l’éditeur préfinance plus de 50 % (en fiction et en animation) ou 60 % (en documentaire de création et en spectacle vivant), la filiale de distribution de l’éditeur se verra communiquer l’offre du distributeur tiers qu’elle souhaite accepter, et notamment le périmètre des droits et les territoires concernés, la durée du mandat, le taux de commission, les frais opposables, le montant du minimum garanti et, le cas échéant, tous les éléments d’information pertinents quant à la stratégie commerciale envisagée au service de la commercialisation de l’œuvre et à l’historique de l’activité de distribution du distributeur tiers, ainsi que l’ensemble des informations qui auront été partagées avec le distributeur tiers. À compter du jour de la transmission de l’ensemble de ces informations, la filiale de l’éditeur disposera de 15 (quinze) jours ouvrés (étant précisé que ce délai sera doublé en cas de réception de l’offre entre le 1er juillet et le 31 août) pour se positionner et pour formuler, le cas échéant, une offre au producteur délégué. Dans l’éventualité où la filiale de l’éditeur aura formulé une offre, l’offre de distribution la plus pertinente pour le financement et la commercialisation de l’œuvre sera retenue par le producteur délégué, sur la base d’éléments objectifs. S’il décide de retenir l’offre du tiers, le producteur délégué s’engage à en informer l’éditeur sans délai et par écrit et à justifier des critères objectifs de son choix auprès de lui sur simple demande.
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander que l’éditeur lui communique tous justificatifs relatifs aux droits d’adaptation apportés au producteur délégué. 41
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Textes cités dans la décision
- SMA - Directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (Version codifiée)
- Décret n°92-280 du 27 mars 1992
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004
- Loi du 29 juillet 1881
- Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982
- LOI n°2021-1104 du 22 août 2021
- LOI n°2021-1485 du 15 novembre 2021
- Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021
- Code de commerce
- Code pénal
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
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