Entrée en vigueur le 24 décembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1610 du 22 décembre 2022 - art. 5
Les conditions dans lesquelles une œuvre est réputée relever de la production indépendante, peuvent être adaptées en :
1° Augmentant la durée mentionnée au 1° du II de l'article 13 sans qu'elle puisse excéder trente-six mois et celle mentionnée au 1° du II de l'article 21 sans qu'elle puisse excéder soixante mois ;
2° Modifiant, en fonction des genres d'œuvres ou du niveau de financement du devis par l'éditeur, la nature et l'étendue des droits telles qu'elles sont mentionnées au 1° du II de l'article 21 ;
3° Dérogeant, en fonction des genres d'œuvres, au niveau de financement du devis par l'éditeur mentionné au 1° du II de l'article 21 ;
4° Dérogeant aux dispositions du 2° du II de l'article 13 et à celles du 3° du II de l'article 21 ;
5° Augmentant la part du capital social ou des droits de vote détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise de production dans l'éditeur de services ou par l'éditeur de services dans l'entreprise de production, sans qu'elle puisse excéder 15 % ;
6° Permettant, par dérogation au 4° du II de l'article 21, à l'éditeur de services de détenir des mandats de commercialisation lorsque le producteur dispose pour l'œuvre en cause d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution.
[…] Les stipulations du présent article répondent aux dispositions des titres I er et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne 16 terrestre. Les modulations de cette contribution sont fixées ci-après en tenant compte des accords signés les 20 et 26 janvier 2023 avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, modifiés par avenant du 3 février 2023.
[…] III. Les droits relatifs aux oeuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre du VI de l'article 3-2-2 de la convention de TF1 ou au titre de l'article 21 du décret n° 2021- 1926 du 30 décembre 2021 en cas d'application du VI de l'article 3-2-2 de la présente convention relèvent d'une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs. 40 ANNEXE 4 […] La présente annexe vise à fixer les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires de négociation des mandats de commercialisation permettant une prise en compte au titre de la production audiovisuelle indépendante des dépenses portant sur les œuvres inédites concernées en application du 4° du II de l'article 21 et du 6° de l'article 26 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
[…] Les stipulations du présent article répondent aux dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Les modulations de cette contribution sont fixées ci-après en tenant compte des accords signés les 20 et 26 janvier 2023 avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, modifiés par avenant du 3 février 2023.