Article 11 du Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

I. - L'éditeur de services réalise les investissements prévus au 2° du I de l'article 5 par l'intermédiaire d'une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, dont l'objet social est exclusivement consacré à la production cinématographique.
Cette filiale ne peut prendre personnellement ou partager solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des œuvres et en garantir la bonne fin.
II. − Les sommes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 5 ne sont prises en compte que dans la mesure où leur montant :
1° N'excède pas la moitié du coût total de production de l'œuvre cinématographique ;
2° N'est pas constitué, pour plus de la moitié, d'investissements dans la production de cette œuvre par l'intermédiaire de la filiale mentionnée au I.
Lorsque la contribution du service est définie globalement dans les conditions prévues à l'article 8, les limites fixées au 1° et au 2° s'appliquent au montant total des investissements réalisés par l'ensemble des services en cause.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire1

1IS - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour dépenses de production cinématographique (Crédit d'impôt cinéma) - Dépenses éligibles et modalités de calcul
BOFiP · 8 juin 2022

La définition des artistes-interprètes et des artistes de complément est prévue à l'article 46 quater-0 YO de l'annexe III au CGI. b. […] il est admis, à titre dérogatoire, que ne sont pas déduites des bases de calcul du crédit d'impôt les aides automatiques versées pour une œuvre cinématographique aux filiales des éditeurs de services de télévision visées à l'article 11 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, aux autres coproducteurs associés à la production de l'œuvre, […]

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Décision1

[…] Article 2-3-11: information des producteurs […] III – Si le II ne s'applique pas, la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles est régie par les dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021. […] III. Les droits relatifs aux oeuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre du VI de l'article 3-2-2 de la convention de TF1 ou au titre de l'article 21 du décret n° 2021- 1926 du 30 décembre 2021 en cas d'application du VI de l'article 3-2-2 de la présente convention relèvent d'une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs. 40 ANNEXE 4

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Document parlementaire0

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