Article 18 du Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Par dérogation aux articles 16 et 17, pour les services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et à des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion :
1° Les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française représentent au moins 8 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent ;
2° La part de ces dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales représente au moins 7,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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Décision1

[…] Art. 5. – La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l'article 1° de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au bénéficiaire de la présente autorisation est fixée conformément aux dispositions de la délibération modifiée du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel visée ci-dessus. […] - cinématographiques satisfont aux dispositions du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.

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