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Sur la décision
| Référence : | ARCOM, 11 déc. 2024 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
Décision n° 2024-1162 du 11 décembre 2024 autorisant la société CSTAR à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair et en haute définition du service de télévision à vocation nationale dénommé CSTAR
NOR: RCAC24339125
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25, 28, 28-1, 30-1 et 30-2;
Vu l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la décision n° 2015-419 du 18 novembre 2015 modifiée du Conseil supérieur de l’audiovisuel autorisant la SAS Nouvelles télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R2 ;
Vu la décision n°2024-152 du 28 février 2024 relative à un appel aux candidatures pour l’édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition ;
Vu le document «Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lors de sa réunion du 25 octobre 2023 et publié le 27 octobre 2023 sur son site internet ;
Vu le dossier de candidature enregistré sous le numéro 2024-152-018 le 22 mai 2024;
Vu la convention conclue le 10 décembre 2024 entre l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la société CSTAR;
Les représentants de la société CSTAR ayant été entendus par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en audition publique le 12 juillet 2024 ; Après en avoir délibéré,
Décide :
-Art. 1er. La société CSTAR est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques du réseau R2 de la télévision numérique terrestre énumérées dans la décision n° 2015-419 du 18 novembre 2015 visée ci-dessus pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation nationale dénommé « CSTAR » à compter du 1" septembre 2025.
Le service est diffusé en haute définition, au sens de l’arrêté du 24 décembre 2001 visé ci- dessus.
Art. 2. – L’échéance de l’autorisation est fixée au 31 août 2035.
-
-Art. 3. Le titulaire de la présente autorisation est tenu d’assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre. Le service est exploité sur la totalité de la zone correspondant aux sites de diffusion mentionnés à l’annexe 1 de la présente décision.
Les conditions techniques d’utilisation des ressources radioélectriques sont précisées dans l’autorisation délivrée à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés à exploiter les ressources radioélectriques du réseau mentionné à l’article 1er de la présente décision.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d’autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.
Art. 4. L’utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l’annexe 2 de la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 18 novembre 2015 visée ci-dessus ainsi qu’au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » du 25 octobre 2023 visé ci-dessus. Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à cette même annexe.
La société CSTAR communique à l’Autorité, à sa demande et à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée d’assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
À la demande des opérateurs de multiplex, la société met à leur disposition les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service. Art. 5. – La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l’article 1° de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au bénéficiaire de la présente autorisation est fixée conformément aux dispositions de la délibération modifiée du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l’audiovisuel visée ci-dessus. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire nominalement alloué à chaque service pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
Conformément à cette délibération, les éditeurs de services réunis dans le même multiplex peuvent s’échanger contractuellement une partie de la ressource qui leur est attribuée. Ces accords doivent être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. A r t . 6 . Le service de télévision CSTAR est exploité selon les conditions stipulées dans la convention du 10 décembre 2024 figurant à l’annexe 2 de la présente décision.
Art. 7.- La présente décision sera notifiée à la société CSTAR et à la SAS Nouvelles télévisions numériques. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 2024
Pour l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
Le président R .- O . M A I S T R E Z ANNEXE 1
CONDITIONS TECHNIQUES D’UTILISATION DE LA RESSOURCE
RADIOÉLECTRIQUE DANS LA ZONE À COUVRIR
Les sites de diffusion depuis lesquels le service est exploité sont les suivants :
Zone du site Nom de la zone TNT
Abbeville Maison Plaine / La Motte
Agglomération Abondance 1
Agglomération Agen
Agglomération Agen-d’Aveyron
Aiglepierre Agglomération
Aiguebelle Agglomération
Aigueblanche 1 Agglomération
Aiguilles 1 Sud-Ouest
Agglomération Aiguilles 2
Agglomération Aime
Agglomération Aire-sur-l’Adour
Agglomération Aix-en-Othe
Agglomération Aix-en-Provence
Agglomération Aixe-sur-Vienne
Baie d’Ajaccio Ajaccio
Agglomération Ajaccio la Punta
Alata Agglomération
Agglomération Alba
Albertville 1 Nord-Est
Agglomération Albertville 2
Agglomération Albi
Agglomération Albiez-le-Vieux
Alby-sur-Chéran 1 Agglomération
Alençon Monts d’Amain
Alès Ermitage Agglomération
Alès Mont Bouquet Mont Bouquet
Algrange Agglomération
Allanche 1 Agglomération
Allègre Agglomération
Allemont 4 Agglomération A l l e v a r d 1 Agglomération A l l e v a r d 2 Agglomération
Allinges Agglomération
Altillac Agglomération
Agglomération Altkirch
Ambazac Agglomération A m b e r t 1 Agglomération Ambialet
Amélie-les-Bains 1
Amélie-les-Bains 2
Amfreville-sur-Iton
Amiens
Amiens Saint-Just
Amplepuis 1
Ancelle
Ancy-le-Franc
Andouillé
Anduze
Angers
Angers 2
Anglars-Juillac
Angoulême
Angoulême 2
Angoulême Saint-Saturnin
Annecy
Annet-sur-Marne
Annonay
Annot
Antignac
Antraigues 1
Antrain
Apt
Aramits
Arbois 1
Arbusigny
Arcachon 1
Arc-en-Barrois
Arcens
Arc-et-Senans
Arçon
Argelès-Gazost
Argentat 2
Argenton-sur-Creuse
Argis
Arinthod
Arlempdes
Arnaville
Arnay-le-Duc
Arpajon
Arreau
Ars-en-Ré
Ars-sur-Moselle
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Saint-Just
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Rochefort-sur-Loire
Agglomération
Agglomération
Sud
Est
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Malicornay
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération Arudy
Arvieu
Asperjoc
Aspet
Asprières
Aubenas 1 i
Aubin 1
Aubin 2
Aubusson 1
Aubusson 2
Auch
Audierne
Ault 1
Aulus-les-Bains 1
Aumont-Aubrac
Aurec-sur-Loire 1
Aurec-sur-Loire 2
Aurillac 2
Aurillac Caussac
Aurillac Labastide-du-Haut-Mont
Auriol
Auroux
Autrans 1
Autrans 2
Autun
Autun 3
Auxerre Molesmes
Auxerre Venoy
Auxi-le-Château
Auzances
Auzat-sur-Allier
Auzits
Auzon
Avallon
Avanne-Aveney 1
Avanne-Aveney 2
Avenay-Val-d’Or
Avesnes-sur-Helpe
Avignon Mont Ventoux
Ax-les-Thermes 1
Ax-les-Thermes 2
Aynac
Azay-le-Rideau
Baccarat
Bagnac-sur-Célé
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Nord
Agglomération
Nord
Ouest
Nord
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Nord
Sud-Est
Agglomération
Labastide-du-Haut-Mont
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Bois du Roi
Agglomération
Molesmes
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Mont Ventoux
Agglomération
Nord
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération Bagnères-de-Bigorre 1 Agglomération
Bagnères-de-Luchon 1 Agglomération
Bagnères-de-Luchon 2 Agglomération
Bagnoles-de-l’Orne Agglomération
Bagnols-sur-Cèze Agglomération
Baignes-Sainte-Radegonde Agglomération B a i n s – l e s – B a i n s 2 Agglomération
Balsièges Agglomération
Banassac 1 Agglomération Barcelonnette 1 Sud
Barcelonnette 3 Est
Barentin Agglomération
Bargemon Agglomération
Barjac Agglomération
Barjols Agglomération
Bar-le-Duc Willeroncourt Willeroncourt
Agglomération Bar-le-Duc 1
Barneville-Carteret 2 Agglomération
Agglomération Barr-Andlau
Barre-des-Cévennes Agglomération
Agglomération Barrême
Agglomération Barrou
Agglomération Bar-sur-Aube
Serra Di Pigno Bastia
Bastia 2 Agglomération
Baume-les-Dames 1 Agglomération
La Rhune Bayonne
Beaufort-sur-Doron 1 Agglomération
Agglomération Beaufort-sur-Doron 2
Agglomération Beaufort-sur-Gervanne
Beaujeu Agglomération
Beaumont-le-Roger Agglomération
Agglomération Beauvène
Beauzac 2 Agglomération B é d a r i e u x 1 Agglomération
Bedous Agglomération
Bélesta Agglomération B e l f o r t Agglomération
Belgentier Agglomération
Bellac Agglomération
Bellecombe-en-Bauges 1 Agglomération
Bellegarde-sur-Valserine 1 Agglomération
Bellegarde-sur-Valserine 2 Agglomération B e l l e h e r b e Agglomération
Belle-Isle-en-Terre Agglomération Bellerive-sur-Allier Agglomération
Bellevaux 1 Agglomération
Bellevaux 2 Agglomération B e l m o n t – d e – l a – L o i r e Agglomération
Agglomération Belmont-sur-Rance
Agglomération Belvès
Bergerac A u d r i x
Bernay Agglomération
Agglomération Bernex
Besançon Beure Agglomération
Besançon Bregille Brégille
Besançon Lomont Lomont
Besançon Montfaucon Montfaucon
Agglomération Bessèges 1
Agglomération Bessenay
Bessé-sur-Braye Agglomération Béthisy-Saint-Pierre Agglomération B e t t a n t Agglomération
Beure Agglomération
Bez-et-Esparon Agglomération
Biars-sur-Cère Agglomération
Billom Agglomération
Biscarrosse Plage Agglomération B i t c h e Agglomération
Agglomération Bitschwiller-lès-Thann
Agglomération Blanzac B l e s l e 1 Agglomération
Blois Agglomération
Bocognano 1 Agglomération
Boëge Agglomération
Boën Agglomération
Bogny-sur-Meuse 1 Agglomération
Bois-d’Amont Agglomération
Agglomération Boisse-Penchot
Boissezon Agglomération
Boissières Agglomération
Bolbec Agglomération
Bonneuil-Matours Agglomération
Bonneville Agglomération
Bordeaux Bouliac Bordeaux Est
Bordeaux Cauderan Caudéran
Bort-les-Orgues 1 Agglomération
Bort-les-Orgues 2 Agglomération
Boucieu-le-Roi Agglomération
Boulogne Mont Lambert Mont Lambert Boulogne-sur-Mer 2
Bourbonne-les-Bains
Bourganeuf
Bourg-Argental 1
Bourges 2
Bourges Neuvy
Bourgoin 1
Bourg-Saint-Maurice 1
Bourmont
Boussac
Boussens
Bozel 1
Bozel 2
Bramans
Brando
Brantôme
Brassac
Breil-sur-Roya 1
Brest 1
Brest 2
Brest 3
Brest Trédudon
Brezons
Briançon
Bricquebec
Brides-les-Bains
Brionne
Brive 2
Brive 3
Brives-Charensac
Brommat 1
Bruges-Capbis-Mifaget 1
Brusque
Bruyères
Buc
Burlats
Bussang 3
Cachan
Cadenet
Caen
Caen Nord
Cahors 1
Cahors 2
Cahors 3
Cajarc
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Collines du Sancerrois
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Monts d’Arrée
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Lissac-sur-Couze
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Mont Pinçon
Caen Nord
Agglomération
Nord
Sud
Agglomération Agglomération Calenzana
Agglomération Calmels-et-le-Viala
Agglomération Caluire-et-Cuire
Calvi Agglomération
Camarès 1 Agglomération
Camarès 2 Agglomération
Campagnac Agglomération
Vallauris Cannes
Cany-Barville Agglomération
Agglomération Cap de la Hague
Capdenac-Gare 1 Agglomération Montagne Noire Carcassonne
Agglomération Carcassonne 2
Agglomération Carmaux
Agglomération Carneville
Carnoux-en-Provence Agglomération
Carqueiranne 1 Agglomération C a r s a c – A i l l a c Agglomération
Agglomération Cassagnes-Bégonhès
Cassis Agglomération Castellane 1 Agglomération
Castellet-lès-Sausses Agglomération
Agglomération Castillon
Castillon-en-Couserans Agglomération
Catus Agglomération
Agglomération Caunes-Minervois
Cavalaire-sur-Mer 2 Nord
Agglomération Caylus 1
Agglomération Celles-sur-Plaine
Cénac-et-Saint-Julien Agglomération
Cerbère 1 Agglomération
Cerdagne Agglomération
Céreste Agglomération C é r e t Agglomération
Cervione Agglomération
Cessenon Agglomération
Chabreloche Agglomération C h a d e n e t Agglomération C h a d r a c Agglomération
Chalabre Agglomération
Agglomération C h a l a i s
Chambéry Mont du Chat
Chambéry 2 Agglomération
Chambéry 3 Les Monts
Chambon-sur-Voueize Agglomération Agglomération Chambost-Allières 1
Chamonix 2 Agglomération
Chamonix Pointe Helbronner Agglomération Aiguille du Midi Chamonix-Mont-Blanc
Le Bulay Champagnole
Champagnole Mont Rivel Mont Rivel
Champeix Agglomération
Champs-sur-Tarentaine I Agglomération
Agglomération Chanac
Agglomération Chanaz
Agglomération Chancelade
Chaniers Agglomération
Agglomération Chanteuges
Chantonnay Agglomération C h a r a v i n e s 1 Agglomération
Charleval-de-Provence Agglomération
Charleville-Mézières Agglomération
Charlieu Agglomération
Agglomération Charolles
Agglomération Chartres
Chartres Montlandon Montlandon
Agglomération Chartrettes
Agglomération Château-Arnoux
Châteaubourg Agglomération
Châteaufort Agglomération
Château-Gontier Agglomération
Châteaulin Agglomération
Châteauneuf-du-Faou Agglomération
Châteauneuf-la-Forêt Agglomération
Châteauponsac Agglomération C h â t e l Agglomération
Châtelaudren Agglomération
Chatelguyon Agglomération
Châtellerault Agglomération
Châtillon-en-Diois Agglomération C h â t i l l o n – s u r – C l u s e s Agglomération
Châtillon-sur-Marne Agglomération
Chaudes-Aigues Agglomération
Chauffailles Agglomération
Agglomération Chaum
Chaumont 1 Nord
Agglomération Chaumont 2
Chaumont 3 Sud
Chaumont Chalindrey Chalindrey
Agglomération Chauvigny Agglomération Chaville
Agglomération Chein-Dessus
Cherbourg Digosville
Cherbourg Octeville Agglomération
Agglomération Chézy-sur-Marne
Agglomération Chinon
Agglomération Chirac
Agglomération Chirens
Agglomération Chirols
Agglomération Chorges
Agglomération Cier-de-Rivière
Clairvaux-d’Aveyron Agglomération
Puy de Dôme Clermont-Ferrand Puy de Dôme
Clermont-Ferrand Royat Royat
Agglomération Clerval
Cloyes-sur-le-Loir Agglomération
Agglomération Cluny
Cluses Cluses Nord Est
Agglomération Cluses 2
Agglomération Cogolin
Agglomération Collandres
Agglomération Colmars C o m b l o u x Agglomération
Agglomération Combronde
Nord-Ouest Commercy
Agglomération Compolibat
Agglomération Comps-sur-Artuby C o n c a r n e a u Agglomération C o n c o r è s Agglomération C o n d a t Agglomération
Condé-sur-Noireau Agglomération C o n d o m Agglomération
Condrieu Agglomération
Confolens Agglomération C o n t e s Agglomération C o r b e i l – E s s o n n e s Agglomération C o r b è r e Agglomération
Agglomération Corcieux
Cordes Agglomération
Agglomération Cormeilles
Agglomération Cornimont 2
Cornimont 3 Nord
Corps Agglomération
Corte Antisanti Antisanti
Corte Bistuglio Agglomération Coublanc
Coubon 1
Coubon 2
Coucouron
Couflens 1
Coulommiers
Coupiac
Courbouzon
Courpière
Cours-la-Ville 1
Cours-la-Ville 2
Cousances-les-Forges
Cousolre
Coutances 1
Couze-et-Saint-Front
Crandelles
Craon
Craponne-sur-Arzon
Creil
Crézancy
Croze
Crozon
Cubjac
Cuges-les-Pins
Cuzorn
Daglan
Damprichard
Dangé
Daoulas
Decazeville 1
Désaignes 1
Descartes
Die 1
Dienne 1
Dieppe 1
Dieulefit
Digne 1
Digne 2
Dijon
Dijon Nuits-Saint-Georges
Dinan
Dinard
Dingy-Saint-Clair 1
Dombasle-sur-Meurthe
Dormans
Agglomération
Agglomération
Est
Agglomération
Agglomération
Sud
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Nord
Agglomération
Agglomération
Nuits-Saint-Georges
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération Dortan
Douarnenez
Doucy-en-Bauges
Douelle
Doulaincourt-Saucourt
Doullens
Dourdan
Dourgne
Draguignan 1
Drap
Dreux
Druelle
Dugny-sur-Meuse
Dunières
Dunkerque
Durban-Corbières
Durfort
École
Embrun
Ensuès-la-Redonne
Entraygues 1
Entraygues 2
Entrevaux 1
Épernon
Épierre
Épinal
Équeurdreville
Ernée
Erquy
Escoussens
Espalion 1
Espalion 2
Espérausses 2
Espéraza
Espinasses
Estaing (12)
Estissac
Étampes
Éternoz
Étival-Clairefontaine
Étréchy
Eu
Eurville-Bienville
Évreux
Excideuil
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Sud-Ouest
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Les Carrières Blanches
Agglomération
Mont des Cats
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Sud
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Bois de la Vierge
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Centre
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération Eycheil Agglomération
Eymet Agglomération
Eymoutiers 1 Agglomération
Falaise Agglomération
Faverges 1 Agglomération
Faverges 2 Agglomération
Fécamp Agglomération
Felletin Agglomération
Ferrières-Saint-Mary Agglomération
Figari 1 Agglomération
Figeac 1 Agglomération
Figeac 2 S u d
Figeac 3 Centre
Agglomération Fillinges
Firminy 1 Agglomération
Firminy 2 Agglomération
Agglomération Fismes
Agglomération Flassans-sur-Issole
Agglomération Flaviac
Fleurey-sur-Ouche Agglomération
Agglomération Florac 1
Flumet Agglomération
Foix 1 Sud
Foix 2 Est
Agglomération Fontainebleau
Fontainebleau 2 Est
Fontenoy-le-Château Agglomération
Agglomération Fontoy
Forbach Kreutzberg
Forcalquier Agglomération
Fosses Agglomération
Foug Agglomération
Fougères Agglomération
Fougerolles Agglomération
Foulain Est F o u r m i e s Agglomération
Fraize Agglomération
Frangy Agglomération
Freissinières 1 Agglomération
Freney Agglomération
Fresse 1 Sud
Fresse 2 Nord
Frévent Agglomération
Froncles Agglomération
Agglomération Frontenex Fumay
Fumel
Gaillon
Ganges
Gap 2
Gap 3
Gap Mont Colombis
Garéoult
Gavray
Genay
Génolhac
Gérardmer 1
Gérardmer 2
Gex
Ghisoni 1
Giez
Gif-sur-Yvette
Giou-de-Mamou
Giromagny
Givet
Givonne
Givors
Golfech
Gorbio
Gorcy
Gorniès
Gouex
Gourdan-Polignan
Gourdon 1
Gournay-en-Bray
Grabels
Graissessac
Gramat
Grand-Vabre
Granges-sur-Vologne
Granville
Grasse 1
Grasse 2
Graulhet
Grenoble
Grenoble 2
Gréolières
Gréoux-les-Bains
Grignols
Groisy 3
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Est
Mont Colombis
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Quest
Montrond
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Nord
Agglomération
Chamrousse
La Tour Sans Venin
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération Gruchet-le-Valasse
Guebwiller
Guer
Guéret
Guingamp
Haironville
Harfleur-Montivilliers
Hasparren
Hauteluce
Hauteville-Lompnes
Hautot-sur-Mer
Hendaye
Hérimoncourt
Hermillon
Hirsingue
Hirson
Honfleur
Hyères
Igny
Ille-sur-Têt
Isola
Ispagnac
Ispoure
Is-sur-Tille
Jarrie
Job
Joinville
Josat
Josselin
Jouars-Pontchartrain
Joux
Jouy-en-Josas
Joyeuse
Jugon-les-Lacs
Jurançon 2
Jussac
Kaysersberg
La Bastide-de-Sérou
La Bastide-sur-l’Hers
La Baule-Escoublac
La Bonneville-sur-Iton
La Bourboule 1
La Bourboule 2
La Bresse 2
La Bresse 3
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Saint-Léger-le-Guérétois
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Sud
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Landouzy
Agglomération
Cap Bénat
Palaiseau les Marnières
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Est
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Sud
Est
Agglomération Agglomération La Bridoire
Agglomération La Canourgue 1
Nord-Ouest La Canourgue 2
La Chapelle-devant-Bruyères Agglomération
La Chapelle-en-Vercors 1 Agglomération
La Clayette Agglomération L a C l u s a z 1 Agglomération
La Cluse-et-Mijoux 1 Agglomération La Condamine-Châtelard Agglomération
La Faurie Agglomération
Agglomération La Ferté-Gaucher
Agglomération La Ferté-Milon
La Ferté-sous-Jouarre Agglomération L a F o r c l a z 1 Agglomération L a F o r c l a z 2 Agglomération
La Fouillouse Agglomération L a G a r d e – F r e i n e t Agglomération
La Gaude Agglomération
La Giettaz 1 Agglomération L a G r a n d – C o m b e 1 Agglomération
La Grand-Combe 2 Agglomération L a G r a v e 2 Agglomération
Agglomération La Grave 4
Agglomération La Léchère 1
La Longine 1 Agglomération L a M o n n e r i e – l e – M o n t e l Agglomération L a M o t t e – d ' A v e i l l a n s 1 Agglomération
La Muraz Agglomération
Agglomération La Mure
La Porta Agglomération
Agglomération La Roche-Bernard L a R o c h e – d e s – A r n a u d s Agglomération
La Rochelle Mireuil
La Roche-Posay Agglomération
Agglomération La Roche-sur-Yon
La Rochette 1 (73) Nord
La Rochette 2 Est
Agglomération La Roquebrussanne 1
La Salvetat-sur-Agout 1 Agglomération
Agglomération La Souche
Agglomération La Tour
La Tour-du-Pin Agglomération
La Tranche-sur-Mer Agglomération
Agglomération La Voulte
Labastide-Rouairoux 1 Agglomération Agglomération Labroquère
Agglomération Labruyère
Lac de Serre-Ponçon Agglomération
Lacapelle-Marival Agglomération
Agglomération Lacaune
Agglomération Lachapelle-Graillouse
Lacroix-Falgarde Agglomération
Lagnieu Agglomération
Lagrasse Agglomération
Agglomération Laguenne
Agglomération Laissac
Lalevade-d’Ardèche Agglomération
L’Alpe de Vénosc Agglomération
L’Alpe d’Huez Agglomération L a m a l o u – l e s – B a i n s Agglomération L a m a s t r e 1 Agglomération
Lamastre 2 Agglomération
Lamballe Agglomération
Landerneau Agglomération
Langeac Agglomération
Langeais Agglomération
Langogne Agglomération
Langoiran Agglomération L a n n i o n Agglomération
Lans-en-Vercors Agglomération
Lanslebourg-Mont-Cenis Agglomération
Lantosque Agglomération
Lapoutroie Agglomération
Laprugne Agglomération
L’Arbresle Agglomération
Larceveau-Arros-Cibits Agglomération
Largentière Agglomération
L’Argentière-la-Bessée 1 Nord
L’Argentière-la-Bessée 2 Agglomération
Laroquebrou 1 Agglomération
Laroquevieille Agglomération Laruns 1 Agglomération
Latour-de-Carol Agglomération
Latresne Agglomération
Laval Agglomération
Laval Mont Rochard Mont Rochard
Laval-Atger Agglomération
Laval-de-Cère 1 Agglomération
Lavelanet 1 Agglomération
Lavelanet 2 Nord Lavoûte-Chilhac
Lavoûte-sur-Loire
Le Bar-sur-Loup
Le Beausset
Le Bisanne
Le Blanc
Le Bleymard
Le Bourg-d’Oisans 2
Le Bousquet-d’Orb
Le Chambon-Feugerolles 1
Le Chambon-sur-Lignon 1
Le Chambon-sur-Lignon 2
Le Châtelard
Le Cheylard 1
Le Cheylard 2
Le Cheylard 3
Le Claux
Le Collet-de-Dèze
Le Creusot
Le Creusot 2
Le Grand-Bornand 1
Le Grand-Pressigny
Le Havre
Le Malzieu-Ville
Le Mans
Le Mans-la Forêterie
Le Mas-d’Azil 1
Le Monastier-sur-Gazeille
Le Monêtier-les-Bains 1
Le Petit-Bornand-les-Glières
Le Plessis-Robinson
Le Poujol-sur-Orb
Le Puy 1
Le Puy 3
Le Puy Saint-Jean-de-Nay
Le Puy-Sainte-Réparade
Le Reposoir 1
Le Sappey-en-Chartreuse
Le Thillot
Le Tholy
Le Val-d’Ajol 1
Le Vigan 1
Le Vigan 2
Lepuix-Gy
Les Adrets-de-l’Estérel
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Quest
Est
Agglomération
Agglomération
Nord
Sud
Agglomération
Agglomération
Mont-Saint-Vincent
Agglomération
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Agglomération
Harfleur
Agglomération
Canton de Mayet
La Foresterie
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Sud-Est
Saint-Jean-de-Nay
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération Les Allues 1
Les Andelys 1
Les Angles
Les Cabannes
Les Contamines-Montjoie 1
Les Gets 1
Les Houches
Les Matelles
Les Neyrolles
Les Ollières-sur-Eyrieux 1
Les Orres 1
Les Orres 2
Les Rousses
Les Sables-d’Olonne 1
Les Sables-d’Olonne 2
Les Salles-du-Gardon 1
Les Vans
L’Escarène
Lesparre
Levens
Levier
Leyme
Ligueil
Ligugé L’Île-Rousse
Lille
Lillebonne
Limoges
Limoges 2 Panazol
Limoges Couzeix
Limoges Les Cars
Limours
Limoux
Lisieux
Lisle
L’Isle-sur-Serein
Lissac-et-Mouret
Livarot
Liverdun
Livet-et-Gavet 1
Livinhac-le-Haut
Lizy-sur-Ourcq
Loches
Lodève 2
Lodève 3
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Sud
Montagne des Tuffes
Nord
Agglomération
Agglomération
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Lesparre-Médoc
Carros
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
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Bouvigny
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Agglomération
Panazol
Couzeix – Les Landes
Les Cars
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération Lodève 4
Loiré
Longuyon
Longwy
Lons-le-Saunier 1
Lons-le-Saunier 3
Lorient
Louhossoa
Lourdes 1
Louviers
Lucciana
Lutzelhouse
Luzech
Luzenac
Lyon Fourvière
Lyon Mont Pilat
Mâcon
Madic
Magland
Maîche
Maintenon
Malaunay
Malestroit
Mallemoisson
Malrevers
Mandailles
Mandeure
Mandray
Manigod 1
Manigod 2
Manosque
Mantes
Mantes-la-Ville
Maraye-en-Othe
Marcillac-Vallon 1
Marcillac-Vallon 2
Marcols-les-Eaux 1
Marconne
Marcoussis
Mardore
Mareuil
Mareuil-sur-Lay
Margut
Mariac
Marignier
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Bois de Cha
Agglomération
Agglomération
Kervénanec
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Fourvière
Mont Pilat
Bois de Cenves
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Maudétour-en-Vexin
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Centre
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération Agglomération
Agglomération
Agglomération Marlhes
Maromme
Marseille 3
Marseille 4
Marseille Grande Étoile
Marseille Pomègues
Marvejols 1
Marvejols 2
Masevaux
Massat
Massiac
Matour
Maubec
Maubeuge
Maule
Mauléon-Licharre
Maurs
Mayenne
Mayres
Mazamet 1
Mazamet 2
Mazeyrat-d’Allier
Meaux
Megève 1
Melun
Mende
Mende 2
Menet
Mens
Menton
Merck-Saint-Liévin
Mercury
Mercus-Garrabet
Méréville
Meria 1
Meslières
Metz
Meyrargues
Meyreuil
Meyrieux-Trouet
Meyrueis 1
Meyssac
Mézières Sury
Migné-Auxances
Millau 1
Agglomération
Agglomération
Est
Sud
Massif de l’Étoile
Pomègues
Agglomération
Sud
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Rousies
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Truc de Fortunio
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Cap Martin
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Luttange
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Sury
Agglomération
Agglomération Millau 2 Agglomération
Millau Lévézou Lévézou
Mimizan 1 Agglomération
Mimizan 2 Quest
Miramont-de-Guyenne Agglomération
Modane 1 Agglomération
Moirans-en-Montagne Agglomération
Moissac Agglomération
Molinges Agglomération M o n e i n 1 Agglomération
Monestier-de-Clermont Agglomération
Monestiés-sur-Cérou Agglomération
Monistrol-d’Allier Agglomération
Monistrol-sur-Loire 1 Agglomération
Agglomération Monsols
Agglomération Mont Barre
Le Revard Mont Revard
Mont Salève Monnetier-Mornex
Agglomération Mont Vial
Agglomération Montagnol
Agglomération Montalieu-Vercieu
Agglomération Montargis
Agglomération Montataire
Agglomération Montaut
Agglomération Montbard
Montbéliard Fort de la Chaux
Montcavrel Agglomération
Mont-Dauphin Agglomération
Agglomération Mont-Dore
Agglomération Monteils 1
Agglomération Montélimar
Agglomération Montferrier
Agglomération Montferrier-sur-Lez
Agglomération Montgellafrey Montgenèvre Agglomération
Monthermé Agglomération
Montignac 1 Agglomération
Montignac 2 C e n t r e
Montivilliers Agglomération
Ouest Montluçon 1
Agglomération Montluçon 2
Agglomération Montmédy
Le Fort Montmélian
Agglomération Montmirail
Agglomération Montmoreau Montmorillon
Montmorin
Montoire-sur-le-Loir
Montpellier
Montpon-Ménestérol
Montréal-la-Cluse
Montrodat
Montrozier
Montsalvy
Mont-Saxonnex
Morêtel-de-Mailles
Moret-sur-Loing
Morez 1
Morez 2
Morlaix
Morosaglia
Mortain
Morteau
Morteau la Drayère
Morzine 1
Morzine 2
Moulin-Mage
Moulis
Mouret
Moussey
Moustiers-Sainte-Marie
Mouthe
Mouthiers-sur-Boëme
Moutier-Rozeille
Moutiers 1
Mouzon
Moy-de-l’Aisne
Moyrazès
Mulhouse
Munster 1
Murat
Murat-sur-Vèbre
Mussidan 1
Mutzig 1
Mutzig 2
Najac
Nancy
Nans-les-Pins
Nant 1
Nant 3
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Saint-Baudille
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Sud
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Montlebon
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Belvédère
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Malzéville
Agglomération
Agglomération
Sud Nantes Nantes Sud Est
Nantua Agglomération
Nasbinals Agglomération
Natzwiller Agglomération
Nemours Agglomération
Nérac Agglomération
Neufchâteau Agglomération
Neufchâtel-en-Bray Croixdalle
Neussargues-Moissac 1 Est
Neussargues-Moissac 2 Nord
Neuvéglise 1 Agglomération
Agglomération Nevers
Nice la Madeleine La Madeleine
Mont Alban Nice Mont Alban
Niederbronn-les-Bains Agglomération
Nîmes Costières Sud-Est
Agglomération Niort 2
Canton de Melle Niort Maisonnay
Nivolas-Vermelle Agglomération
Agglomération Nogent-le-Roi
Nogent-le-Rotrou Agglomération
N o i r e f o n t a i n e Agglomération
Noirétable Agglomération
Nolay Agglomération
Nonancourt Agglomération
Nontron 2 Agglomération
Agglomération Notre-Dame-de-Gravenchon
Agglomération Nouzonville
Noyers-sur-Jabron Agglomération
Nyons 1 Agglomération
Objat Agglomération
Octon Agglomération
Oderen Agglomération
Olargues Agglomération
Agglomération Oloron-Sainte-Marie
Agglomération Oraison
Agglomération Orbec
Agglomération Orbeil 2
Orbey 1 Agglomération
Agglomération Orcet
Orchamps-Vennes Agglomération
Ouest Orcières 1
Nord Orcières 2
Agglomération Ore
Orléans 2 Agglomération Orléans Traînou
Ornans 1
Ornans 2
Oullins
Outrebois
Oyonnax 1
Oyonnax 2
Oyonnax 3
Padern
Paimpol
Pamiers
Paris Est Chennevières
Paris Nord
Paris Sud
Paris Tour Eiffel
Parthenay Amailloux
Pau
Pavie
Pavilly
Pégomas
Peillonnex
Peipin 1
Peipin 2
Peisey-Nancroix
Penne-d’Agenais
Péone 1
Périgueux 1
Périgueux 2
Perpignan
Perrier
Perriers-sur-Andelle
Perros-Guirec
Peypin
Peyrat-le-Château
Peyreleau
Pierrefonds
Pierrefort
Pierrelatte
Pierry
Pietracorbara
Pignans
Pila-Canale
Pithiviers
Plaine
Plainfaing
La Plaine Poteau
Agglomération
Nord
Agglomération
Agglomération
Nord
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Chennevières
Sannois
Villebon-sur-Yvette
Tour Eiffel
Amailloux
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Sud-Est
Sud-Ouest
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Sud
Agglomération
Pic de Neulos
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération Notre Dame des Anges
Agglomération Agglomération
Agglomération
Agglomération Plaisance Agglomération Plancher-les-Mines 1 Agglomération
Plancher-les-Mines 2 Agglomération
Plancoët Agglomération
Plan-de-la-Tour Agglomération
Pleaux Agglomération Pléneuf-Val-André Agglomération P l é r i n 1 Agglomération P l é r i n 2 Agglomération
Plombières-les-Bains Agglomération
Plombières-lès-Dijon Agglomération
Ploubazlanec Agglomération
Plougastel-Daoulas 1 Agglomération
Plougastel-Daoulas 2 Agglomération
Poitiers 1 Agglomération
Poitiers 3 Agglomération
Agglomération Pompey
Poncé-sur-le-Loir Agglomération
Poncin Agglomération
Pons Agglomération
Pontarlier 1 Agglomération
P o n t a r l i e r 4 Agglomération
Pont-Audemer Agglomération
Agglomération Pont-Aven
Agglomération Pontcharra-sur-Turdine
Pontchâteau Agglomération P o n t – C r o i x Agglomération Pont-de-Buis-lès-Quimerch Agglomération
Pont-de-Labeaume Agglomération
Pont-de-Larn Agglomération
Pont-de-Roide 1 Agglomération
Pont-de-Salars 1 Agglomération
Pontivy Agglomération
Agglomération Pont-l’Évêque
Agglomération Pontrieux
Agglomération Pont-Saint-Vincent P o n t – S a l o m o n 1 Agglomération Port-Joinville Agglomération
Porto-Vecchio 1 Nord-Ouest
Porto-Vecchio 2 Agglomération
Port-Vendres 1 Agglomération
P o r t – V e n d r e s 2 Agglomération
Pouzauges Agglomération
Prades Agglomération P r a t s – d e – M o l l o 1 Agglomération Prayssac
Prémery
Prémian 1
Prémontré
Preuilly-sur-Claise
Privas
Privas 1
Provenchères-sur-Fave 1
Provenchères-sur-Fave 2
Provins
Puy-de-Saint-Romain
Queige 2
Quérigut
Quillan
Quimper 1
Quimper 2
Quimper 3
Quimperlé
Quintin
Quissac
Ranspach
Raucourt-et-Flaba
Raulhac
Rayol-Canadel-sur-Mer 1
Réallon 1
Redon
Regny
Reillanne
Reims
Remiremont
Rennes
Rennes 2
Rennes Cesson-Sévigné
Retournac
Revin
Ribérac
Richelieu
Riez 1
Riez 2
Riom-ès-Montagnes 1
Riom-ès-Montagnes 2
Riotord
Rive-de-Gier 1
Rive-de-Gier 2
Rivière-sur-Tarn 1
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Crête de Blandine
Sud
Sud
Nord
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Hautvillers
Le Poêle Sauvage
Bécherel
Agglomération
Cesson-Sévigné
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Ouest
Est
Sud
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération Rivière-sur-Tarn 2 Nord
Roanne 1 Agglomération
Roanne 2 Agglomération
Rocamadour Agglomération
Roche-la-Molière Agglomération
Rochepaule 2 Agglomération R o c h e s s o n 2 Agglomération
Rochetaillée-sur-Saône Agglomération
Rodez 2 Sud-Ouest
Rodez 3 Est R o d e z 4 Agglomération
Rohan Agglomération
Romagnat Agglomération
Romans-sur-Isère Agglomération
Roquecourbe Agglomération
Roquefort-sur-Soulzon Agglomération
Roquevaire 1 Agglomération
Nord Roquevaire 2
Agglomération Rosheim
Agglomération Rosières
Rouen Sud Rouen
Rouen Darnétal Darnetal
Agglomération Royan
Royan 2 Nord
Agglomération Ruelle
Rupt-sur-Moselle 1 Nord
Rupt-sur-Moselle 2 Sud
Agglomération Saâcy-sur-Marne
Agglomération Saales
Agglomération Sabarat
Agglomération Sablières
Saclas Agglomération
Sail-sous-Couzan 1 Agglomération
Saint-Affrique 2 S u d
Saint-Affrique 3 Q u e s t Saint-Affrique 4 Agglomération
Saint-Alban-de-Montbel Agglomération
Saint-Alban-des-Hurtières Agglomération
Saint-Alban-sur-Limagnole 1 Agglomération
Saint-Amand-Montrond Agglomération
Saint-Amans-Soult Agglomération
Agglomération Saint-Amant-de-Boixe
Agglomération Saint-Amant-Roche-Savine
Agglomération Saint-Amarin
Saint-Ambroix Agglomération Saint-André-de-Boëge
Saint-André-de-Lancize
Saint-André-les-Alpes
Saint-Antonin
Saint-Arcons-de-Barges
Saint-Astier
Saint-Auban-sur-l’Ouvèze
Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Saint-Barthélémy-le-Pin
Saint-Béat
Saint-Béron
Saint-Bon
Saint-Brieuc
Saint-Bueil
Saint-Calais
Saint-Cast-le-Guildo
Saint-Céré
Saint-Cernin 1
Saint-Cernin 2
Saint-Chaffrey
Saint-Chamas
Saint-Chamond
Saint-Chély-d’Apcher 2
Saint-Chéron
Saint-Christol 1
Saint-Cirgues-en-Montagne
Saint-Claude 1
Saint-Claude 2
Saint-Claude 4
Saint-Cyprien
Saint-Cyprien-sur-Dourdou
Saint-Cyr-sur-Morin
Saint-Denis-sur-Coise
Saint-Didier-en-Velay 1
Saint-Dié 2
Saint-Disdier
Saint-Dizier
Saint-Donat-sur-l’Herbasse
Sainte-Adresse
Sainte-Croix-Vallée-Française 2
Sainte-Croix-Volvestre
Sainte-Foy-l’Argentière
Sainte-Foy-Tarentaise
Sainte-Geneviève-sur-Argence 1
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération.
Agglomération Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
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Centre
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
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Agglomération
Sud
Sud-Ouest
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération Saint-Dié – Montagne d’Ormont
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération Sainte-Geneviève-sur-Argence 2 Nord
Saint-Éloy-les-Mines Agglomération Sainte-Marie-aux-Mines Agglomération Sainte-Maure-de-Touraine Agglomération
Sainte-Maxime Agglomération
Sainte-Menehould Agglomération Saint-Épain 2 Agglomération
Saintes Agglomération
Saint-Étienne Croix de Guizay
Saint-Étienne 2 Agglomération
Saint-Étienne 3 Agglomération
Saint-Étienne 4 Agglomération
Saint-Étienne-de-Crossey 1 Agglomération
Saint-Étienne-de-Cuines Agglomération Saint-Étienne-de-Lugdarès 1 Agglomération
Saint-Étienne-de-Tinée 1 Sud
Saint-Étienne-de-Tinée 2 Agglomération
Saint-Étienne-de-Valoux Agglomération
Saint-Étienne-du-Valdonnez Agglomération
Saint-Etienne-en-Dévoluy Agglomération
Saint-Étienne-Lardeyrol Agglomération
Saint-Etienne-Vallée-Française 1 Agglomération
Sainte-Tulle Agglomération
Saint-Félicien Agglomération
Agglomération Saint-Firmin
AgglomérationSaint-Flour 1
Saint-Flour 2 Centre
Saint-Forgeux 1 Agglomération
Saint-Galmier Agglomération
Agglomération Saint-Gély-du-Fesc
Agglomération Saint-Genest-Lerpt
Saint-Geniès-de-Varensal Agglomération
Saint-Geniez-d’Olt 1 Agglomération
Saint-Geniez-d’Olt 2 Sud
Saint-Genix-sur-Guiers Agglomération
Saint-Geoire-en-Valdaine Agglomération
Saint-Georges-de-Luzençon 1 Agglomération
Saint-Germain-de-Joux Agglomération
Saint-Germain-du-Bel-Air Agglomération
Saint-Germai n – d u – S a l e m b r e Agglomération
Saint-Germain-en-Laye Agglomération
Saint-Germain-Laprade 1 Agglomération
Saint-Germain-Laprade 2 Sud-Est
Saint-Germain-Laprade 3 Ouest
Agglomération Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-sur-Mare 1
Saint-Géry
Saint-Girons 2
Saint-Hilaire-de-Talmont
Saint-Hippolyte 1 (25) Saint-Jacques-des-Blats 1
Saint-Jacques-en-Valgodemard
Saint-Jean-Cap-Ferrat
Saint-Jean-d’Angély
Saint-Jean-d’Arves 1
Saint-Jean-de-Belleville
Saint-Jean-de-Chevelu
Saint-Jean-de-Fos
Saint-Jean-de-Maurienne
Saint-Jean-du-Bruel
Saint-Jean-du-Gard
Saint-Jean-en-Royans
Saint-Jean-Pied-de-Port
Saint-Jeoire
Saint-Jorioz 1
Saint-Jorioz 2
Saint-Juéry (48)
Saint-Juéry (81)
Saint-Julien-de-Boutières
Saint-Julien-de-Lampon
Saint-Julien-du-Sault
Saint-Julien-Mont-Denis
Saint-Julien-Vocance
Saint-Junien 1
Saint-Junien 2
Saint-Just-en-Chevalet
Saint-Just-Malmont
Saint-Just-Saint-Rambert
Saint-Laurent-Chabreuges
Saint-Laurent-du-Pont 1
Saint-Laurent-du-Pont 2
Saint-Laurent-les-Bains
Saint-Léonard-de-Noblat
Saint-Lô
Saint-Maime
Saint-Malo
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Saint-Martial
Agglomération
Agglomération
Sud
Sud-Est
Agglomération
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Agglomération
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Agglomération
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Agglomération
Agglomération
Agglomération
Est
Agglomération
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Agglomération
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Agglomération
Agglomération
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Agglomération
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Agglomération
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Agglomération
Agglomération
Nord
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Sud
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération Saint-Martin-de-Belleville 1 Agglomération
Saint-Martin-de-Bienfaite-la- C r e s s o n n i è r e Agglomération
Saint-Martin-de-Valamas 1 Agglomération
Saint-Martin-d’Uriage 2 Agglomération
Saint-Martin-sous-Vigouroux Agglomération
Saint-Martin-Valmeroux Agglomération
Saint-Mathieu-de-Tréviers Agglomération
Agglomération Saint-Maurice-d’Ibie
Saint-Maurice-sur-Moselle Agglomération
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume La Loube
Agglomération Saint-Michel-de-Maurienne
Agglomération Saint-Michel-en-Grève
Saint-Mihiel Sud
Saint-Nabord 1 Nord
Saint-Nabord 2 Agglomération
Agglomération Saint-Nazaire
Agglomération Saint-Nectaire
Saint-Nic Agglomération
Saint-Nizier-d’Azergues 1 Agglomération
Saint-Pardoux-la-Rivière Agglomération
Agglomération Saint-Paul (15)
Agglomération Saint-Paul-de-Fenouillet
Agglomération Saint-Paul-le-Jeune
Agglomération Saint-Paul-sur-Isère
Agglomération Saint-Péray 1
Saint-Péray 2 Sud-Ouest
Saint-Pierre-de-Clairac Agglomération
Saint-Pierre-de-Colombier 1 Agglomération
Saint-Pierre-Toirac Agglomération
Agglomération Saint-Pierreville
Agglomération Saint-Pol-sur-Ternoise
Agglomération Saint-Pons 1
Sud Saint-Quentin
Agglomération Saint-Rambert-en-Bugey 1
Agglomération Saint-Rambert-en-Bugey 4
Pic de l’Ours Saint-Raphaël
Agglomération Saint-Raphaël 2
Agglomération Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues
Saint-Rémy-de-Maurienne 1 Agglomération
Saint-Rémy-lès-Chevreuse Agglomération
Agglomération Saint-Renan
Saint-Rome-de-Tarn Agglomération
Saint-Sauveur-de-Montagut 1 Agglomération
Saint-Savin-sur-Gartempe Agglomération Saint-Sernin-sur-Rance 1
Saint-Simon
Saint-Sozy
Saint-Sulpice-Laurière
Saint-Urcize
Saint-Uze
Saint-Valery-en-Caux
Saint-Victurnien
Saint-Vincent-de-Reins 1
Salavas
Salernes
Saliès
Salies-du-Salat
Salins-les-Bains 1
Salins-les-Bains 2
Salles-Curan
Salles-la-Source
Salmiech 1
Samoëns
San-Nicolao
Sansac-de-Marmiesse
Santa-Maria-di-Lota 1
Sarlat
Sarrancolin
Sarras
Sarrebourg
Sarreguemines
Satillieu 2
Saujac
Saumur
Sauveterre-de-Comminges
Savigny-sur-Orge
Schirmeck 1
Schirmeck 2
Sébrazac 2
Séderon 1
Séez
Segré
Ségur
Ségur-les-Villas
Seix 1
Sénergues
Sens
Sentein 4
Septeuil
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Donon
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Gisy-les-Nobles
Agglomération
Agglomération Septmoncel Agglomération Séranon Agglomération
Serraval Agglomération
Serres (05) Agglomération S e r r i è r e s A n d a n c e Agglomération
Servance 2 Agglomération
Agglomération Sévérac-le-Château
Seyne les Alpes Agglomération S i e r c k – l e s – B a i n s Agglomération
Simiane-la-Rotonde Agglomération S i s t e r o n 1 Agglomération
Soissons Agglomération
Solliès-Pont Agglomération
Songeons Agglomération
Sorèze Agglomération
Sospel Agglomération
Souillac Agglomération
Soulac-sur-Mer Agglomération
Souppes-sur-Loing Agglomération
AgglomérationSoyans
Strasbourg-Nordheim Nordheim
Strasbourg-Ville Ville
Agglomération Surtainville
Agglomération Sussac
Agglomération Susville 3
Agglomération Sylvanès
Agglomération Taillebourg
Taintrux Agglomération
Tallard Lardier-et-Valenca . Agglomération
Tarare 1 Agglomération
Tarare 2 Agglomération
Tarascon-sur-Ariège T o u a s s o m a l o
Tarascon-sur-Ariège 2 Agglomération
Tardets-Sorholus 1 Agglomération
Taussac 1 Agglomération
Taussac-la-Billière 2 Agglomération
Tenay Agglomération
Tence Agglomération Tende 1 Agglomération
Terrasson-la-Villedieu 1 Agglomération
Terrou Agglomération
Thiéfosse 2 Agglomération
Thiers Agglomération
Thiézac 1 Agglomération
Thiviers Agglomération Thizy
Thoard 1
Thônes 1
Thônes 2
Thonnance-lès-Joinville
Thorens-Glières 1
Thueyts
Thury-Harcourt
Tignes 1
Tillières-sur-Avre
Tonnerre
Torcieu
Toulon
Toulon 2
Toulon 3
Toulonjac
Toulouse
Toulouse Pic du Midi
Tour-de-Faure
Tourlaville
Tournon (07)
Tournon-Saint-Martin
Tourrette-Levens
Tours
Trébas
Trédez
Trégarvan
Tréguier
Trélissac
Trets
Trosly-Breuil
Troyes
Tuchan
Tulle 1
Tulle 2
Ugine 3
Urrugne Urville-Nacqueville
Ussel
Ussel Meymac
Utelle
Uzerche 1
Vabre
Vacheresse
Val de Briance
Agglomération
Agglomération
Nord
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Cap-Sicié
Nord-Ouest
Mont Faron
Agglomération
Agglomération
Pic du Midi
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Chissay-en-Touraine
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Les Riceys
Agglomération
Sud
Est
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Meymac
La Madone
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération Val-des-Prés
Val-d’Isère 1
Valence
Valenciennes
Valensole
Valernes
Vallée de la Vésubie
Vallée de l’Asse 1
Vallée de l’Asse 2
Vallée-de-L’Auzonnet
Valloire 1
Vallon-Pont-d’Arc
Vallouise
Valmont-Thiergeville
Vals-les-Bains 1
Vals-les-Bains 2
Vannes
Varen 1 Laguepie
-
Varen 2
Vars 3
Velzic
Venarey-les-Laumes
Vendôme
Ventiseri
Ventron
Vercheny
Verdaches
Verdun
Vergt
Vernet-les-Bains 1
Vernon 1
Vers
Vertaizon
Vertolaye
Vesoul
Veyre-Monton
Vézac
Vézelay
Vialas
Viane
Viazac
Vicdessos 1
Vic-sur-Cère 1
Vic-sur-Cère 2
Vienne
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Marly
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Sud
Nord
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Les Landes de Lanvaux
Agglomération
Agglomération
Sud
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Septsarges
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Sud
Agglomération
Agglomération Vierzon
Vieussan 1
Vif
Villard-Bonnot
Villard-de-Lans 1
Villars
Ville
Villecomtal
Villedieu-les-Poêles
Villefort 1
Villefranche-de-Conflent
Villefranche-de-Panat
Villefranche-de-Rouergue
Villeloin-Coulangé
Villemeux-sur-Eure
Villemoirieu 1
Villenauxe-la-Grande
Villeneuve-d’Allier 1
Villeneuve-l’Archevêque
Villeneuve-Loubet
Villeneuve-sur-Bellot
Villeneuve-sur-Lot
Villeneuve-sur-Yonne
Villereversure
Villers-Cotterêts
Villers-le-Lac 1
Villerupt
Ville-sous-la-Ferté
Villevocance
Villiers-Saint-Denis
Vimoutiers 2
Vinay 1
Vincelles
Vire (46)
Vire 1 (14)
Vireux-Wallerand
Virignin
Vitré
Vitteaux
Vittel
Vivario
Viverols
Viviers
Viviez 1
Viviez 2
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Nord
Agglomération
Agglomération
Fleury
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Mont des Haies
Agglomération
Agglomération
Granges-de-Vesvres
Le Haut de Dimont
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Agglomération
Sud Vizille Agglomération
Voeuil-et-Giget Agglomération
Voiron 1 Montaud
Voiron 2 Agglomération
Agglomération Volvic
Agglomération Voreppe 1
Vorey 1 Agglomération
Vouvray-sur-Loir Agglomération
Wingen-sur-Moder 2 Agglomération
Wissembourg Agglomération
Xonrupt-Longemer Agglomération
Agglomération Ydes 1
Agglomération Yerres
Yffiniac Agglomération
Agglomération Yssingeaux 1
Agglomération Zimmerbach
Le détail des conditions techniques de diffusion applicables (lieu d’émission, altitude de l’antenne, puissance apparente rayonnée, canal, polarisation et descriptif de la limitation du rayonnement) figure en annexe de l’autorisation délivrée à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés à exploiter les ressources radioélectriques du réseau mentionné à l’article 1er. ANNEXE 2
CONVENTION CONCLUE ENTRE L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMÉRIQUE ET LA SOCIÉTÉ CSTAR, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L’ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION CSTAR Arcom Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
CONVENTION CONCLUE ENTRE L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMÉRIQUE ET LA SOCIÉTÉ CSTAR,
CI-APRÈS DÉNOMMÉE L’ÉDITEUR, CONCERNANT L E S E R V I C E D E TÉLÉVISION CSTAR
Les responsabilités et les engagements qui incombent à l’éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. En application des dispositions de l’article 28 de ce texte, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.
PREMIÈRE PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L’ÉDITEUR
Article 1-1 objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé CSTAR ainsi que les pouvoirs que l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détient pour assurer le respect des obligations incombant à l’éditeur.
CSTAR est un service de télévision à caractère national qui est diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition. Ce service fait l’objet d’une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l’article 3-1-1 de la présente convention.
Article 1-2: l’éditeur
À la date de signature de la présente convention, l’éditeur est une société dénommée CSTAR, immatriculée le 21 septembre 2010 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le n° 384 939 484. Son siège social est situé 50 rue Camille Desmoulins, 92863 ISSY-LES- MOULINEAUX Cedex 9.
Figurent à l’annexe 1: la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ; le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ainsi que des éventuelles structures intermédiaires avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.
Tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën – 75739 Paris Cedex 15- Tél. : 01 40 58 38 00 – www.arcom.fr DEUXIÈME PARTIE
STIPULATIONS GÉNÉRALES
I-DIFFUSION ET DISTRIBUTION DU SERVICE
A. DIFFUSION PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE
Article 2-1-1: règles d’usage de la ressource
L’éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l’éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre adopté par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
L’éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de faire respecter les dispositions du troisième alinéa du 4° de l’article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l’emploi d’un moteur d’interactivité, l’éditeur informe l’Autorité du système qu’il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises à l’Autorité. Les évolutions du moteur d’interactivité, ou les changements de ce moteur, font l’objet d’une information de l’Autorité.
La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes : la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080; elle se conforme à l’arrêté du 24 décembre 2001 modifié.
Article 2-1-2: couverture territoriale
La diffusion du service par voie hertzienne terrestre est assurée sur un minimum de 1626 zones correspondant à une couverture d’au moins 95 % de la population métropolitaine française.
Article 2-1-3 conventions conclues avec l’opérateur de multiplex
L’éditeur communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public. 2 B. DISTRIBUTION DU SERVICE
SUR LES AUTRES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Article 2-1-4: accords avec les distributeurs commerciaux
L’éditeur informe l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à sa demande, des accords qu’il conclut avec les distributeurs commerciaux pour la diffusion ou la distribution de son service par un réseau n’utilisant pas des fréquences assignées par l’Autorité ainsi qu’avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.
II – OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 2-2-1: responsabilité éditoriale
L’éditeur est responsable du contenu des émissions qu’il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
Article 2-2-2: langue française
La langue de diffusion est le français. Dans le cas d’une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s’appliquent pas aux œuvres musicales.
L’éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s’efforce d’utiliser le français dans les titres de ses émissions.
Article 2-2-3: propriété intellectuelle
L’éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.
Article 2-2-4: événements d’importance majeure
L’éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d’importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l’application de l’article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 2-2-5: respect des horaires et de la programmation
L’éditeur fait connaître ses programmes au plus tard dix-huit jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Il s’engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à quatorze jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et aux circonstances exceptionnelles :
- événement nouveau lié à l’actualité ;
- problème lié aux droits protégés par le code de la propriété intellectuelle ;
- décision de justice; incident technique ;
- intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées ; 3 contre-performance d’audience significative des premiers numéros ou épisodes d’une série de programmes.
Lors de la diffusion de ses émissions, l’éditeur respecte les horaires de programmation préalablement annoncés, sous réserve de contraintes inhérentes au direct et liées à des événements imprévisibles, dans les conditions fixées aux alinéas précédents.
III – OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d’expression et de communication ainsi que de l’indépendance éditoriale de l’éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l’appréciation du respect de ces stipulations, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient compte du genre du programme concerné.
Article 2-3-1 pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion
L’éditeur assure le pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion, notamment dans le cadre des recommandations et des délibérations de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision et celle relative au respect du principe de pluralisme des courants de pensée et d’opinion par les éditeurs de services.
Il transmet, à la demande de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d’intervention des personnalités politiques.
Il veille à ce qu’aucun déséquilibre durable et manifeste n’affecte l’expression des courants de pensées et d’opinion en particulier dans ses programmes d’information et les programmes qui y concourent, un tel déséquilibre pouvant s’apprécier au regard notamment : de la variété des sujets ou thématiques traités sur son antenne; de la diversité d’intervenants présents dans ses programmes; de la pluralité de points de vue dans l’évocation des sujets abordés sur son antenne.
-
Article 2-3-2: vie publique
L’éditeur veille dans son programme: à n’inciter ni à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ni
- à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal relatifs à la lutte contre le terrorisme ; à ne pas inciter à la haine ou à la violence et à ne pas encourager des comportements discriminatoires fondés sur l’un des motifs visés à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou à l’article 225-1 du code pénal ; à promouvoir les valeurs d’intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ; à prendre en considération, dans la représentation à l’antenne, la diversité des origines et des cultures; à respecter la délibération de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle
- et numérique relative à l’exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l’antenne des services de radiodiffusion et de télévision. 4 Article 2-3-3: représentation de la société française
L’éditeur respecte la délibération de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tendant à favoriser la représentation de la société française et, le cas échéant, toute autre recommandation ou délibération de l’Autorité qui la modifie ou s’y substitue.
Chaque année avant la fin du mois de novembre, il informe par courrier l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des engagements qu’il prend pour l’année à venir.
Si l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique estime les propositions insuffisantes ou inappropriées et demande à l’éditeur de les modifier, ce dernier transmet dans un délai d’un mois des propositions modifiées conformément à la demande de l’Autorité.
Dès leur acceptation par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ces propositions valent engagement au sens de la délibération précitée et ont valeur d’avenant à la présente convention.
L’éditeur s’engage à représenter la diversité de la société française dans ses programmes et veille à une juste représentation de celle-ci. Cette représentation est notamment évaluée annuellement au regard du baromètre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relatif à la représentation de la société française dans les médias audiovisuels et appréciée au regard des délibérations qu’elle édicte en la matière.
Il s’engage à promouvoir la diversité de la société française et la cohésion sociale, notamment à l’occasion des journées de célébration nationale telles que le 8 mai, la fête nationale du 14 juillet et le 11 novembre, par la diffusion de messages spécifiques.
Enfin, il communique, à la demande de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les informations permettant de s’assurer du respect de ses engagements ainsi que toutes les données en sa possession nécessaires à l’élaboration d’études et de décisions en rapport avec ses engagements et dans le respect du cadre légal.
Article 2-3-4 droits de la personne
L’éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu’elle est définie par la loi et la jurisprudence.
Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu’ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
Il veille en particulier : à ce qu’il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d’images ou de témoignages susceptibles d’humilier les personnes ; 5 à éviter la complaisance dans l’évocation de la souffrance humaine ainsi que tout
- traitement avilissant l’individu ou le rabaissant au rang d’objet ; à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit
- recueilli qu’avec leur consentement éclairé ;
- à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s’accompagne d’aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable et pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l’image, le droit à l’intimité de la vie privée et le droit d’exercer un recours.
Il fait preuve de mesure lorsqu’il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
Article 2-3-5: droits des participants à certaines émissions
Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l’éditeur s’engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l’esprit d’exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l’encontre des participants.
Il évite la mise en situation dégradante et humiliante des participants, notamment dans les relations hommes-femmes.
En cas d’émission, notamment de jeu, impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, l’éditeur s’engage, d’une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d’autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d’une durée significative et raisonnable ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion.
L’éditeur s’engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d’enregistrement, notamment de l’emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l’existence de caméras infrarouge ou de glaces sans tain.
Article 2-3-6 droits des intervenants à l’antenne
Les personnes intervenant à l’antenne sont informées du titre et du sujet de l’émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu’elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l’identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 2-3-7: intervention des mineurs dans les émissions
L’éditeur respecte les délibérations prises par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération relative à l’intervention de mineurs dans le cadre d’émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d’outre-mer.
Article 2-3-8: honnêteté et indépendance de l’information et des programmes
L’exigence d’honnêteté s’applique à l’ensemble des programmes. 6 L’éditeur respecte la délibération de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information et des programmes qui y concourent et, le cas échéant, toute autre recommandation ou délibération de l’Autorité qui la modifie ou s’y substitue.
Il veille au respect d’une présentation honnête des questions prêtant à controverse, en particulier par une distinction entre la présentation des faits et leur commentaire et en assurant l’expression des différents points de vue.
Dans les émissions qui ne sont ni d’information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l’utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public.
L’éditeur, ou la société qui le contrôle, propose à l’organe collégial statutaire de la société éditrice ou de toute société qui la contrôle la désignation, en son sein, d’un administrateur, choisi parmi les administrateurs indépendants, qui est particulièrement chargé de la déontologie et du respect de l’indépendance de l’information. L’indépendance de ce membre est appréciée par l’éditeur au regard des meilleurs standards de marché. En particulier, cette personne n’entretient aucune relation et est dépourvue de lien d’intérêt avec la société ou l’une des sociétés du groupe (capital, relation d’affaires ou exercice de fonction exécutive).
Article 2-3-9: droit d’opposition et charte déontologique
S’il emploie des journalistes, l’éditeur garantit le respect de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
À cet effet, il s’assure que les journalistes qu’il emploie puissent exercer librement le droit d’opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la charte déontologique également mentionnée à ce même article ainsi que ses éventuels avenants dès leur signature.
Article 2-3-10: comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes
I- Le comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes mentionné à l’article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l’éditeur du service. Lorsqu’une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu’il est institué au niveau d’un seul service et au minimum de cinq membres lorsqu’il est commun à plusieurs services.
Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.
Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé. 7 Après notification à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l’éditeur rend publique la nomination de chacun des membres de ce comité notamment sur le site internet du service ou du groupe auquel il appartient.
II- Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d’examen et respectent le secret des délibérations.
Le conseil d’administration, le conseil de surveillance, l’assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n’a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l’article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n’a pas respecté les dispositions de l’alinéa précédent, ou encore en cas d’absences répétées.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d’un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
III- Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l’exercice de la mission du comité sont mis à disposition par la personne morale auprès de laquelle est institué le comité. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils peuvent être remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leurs fonctions.
IV- Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s’établit à 2/3 des membres arrondi à l’unité la plus proche.
Si l’un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
V- Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de la majorité des membres.
Il se réunit dans les locaux de l’éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l’éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation qui fixe la date, l’heure et l’ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci.
Chaque membre du comité peut demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour.
Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
VI- Le comité peut entendre toute personne et demander à la personne morale auprès de laquelle il est institué la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
L’éditeur s’engage à cet égard à mettre à disposition du comité des moyens d’information sur l’actualité du groupe. 8 Il transmet au comité les saisines dont il a connaissance, lorsqu’elles portent sur des sujets qui entrent dans le champ de compétence du comité.
VII- L’éditeur consulte le comité sur les travaux de révision de la charte déontologique.
VIII- Le comité transmet à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, dans un délai raisonnable, tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Il ne divulgue pas l’identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l’anonymat des personnes.
IX- Le bilan annuel prévu à l’article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l’année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou demandes de consultation reçues au cours de l’année, du nombre de dossiers transmis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l’exercice de ses missions.
X- L’éditeur assure une visibilité et une publicité appropriées à ce comité ainsi qu’à ses modalités de saisine, notamment sur les antennes et/ou sur le site internet du service ou du groupe auquel il appartient.
XI- A son initiative, le comité peut organiser des rencontres avec les rédactions des services de communication audiovisuelle du groupe afin de mieux faire connaitre ses délibérations, son fonctionnement et la possibilité pour les journalistes de le saisir sous couvert d’anonymat.
Article 2-3-11: information des producteurs
L’éditeur informe les producteurs, à l’occasion des accords qu’il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d’en assurer le respect.
Article 2-3-12: droits et représentation des femmes
L’éditeur respecte la délibération de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au respect des droits des femmes et, le cas échéant, toute autre recommandation ou délibération de l’Autorité qui la modifie ou s’y substitue.
Il accorde sur son service une attention particulière à l’expression de la scène musicale féminine. La chanson féminine francophone est particulièrement mise en avant. 9 Il s’engage à ce que la part des femmes en plateau, et en particulier celle des femmes expertes et celle des journalistes/chroniqueuses, tende progressivement vers la parité ou, le cas échéant, se maintienne à un niveau de parité. Cette représentation est mesurée chaque année.
Il porte une attention particulière à la place des femmes dans les programmes sportifs.
S’agissant des invitées politiques, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique apprécie l’objectif de parité en prenant en compte la réalité du paysage politique et les nécessités découlant du respect des règles relatives aux temps d’intervention des personnalités politiques.
Enfin, l’éditeur contribue à la lutte contre les préjugés sexistes, les images dégradantes et les stéréotypes, notamment à l’encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. À ce titre, il veille à diffuser des programmes qui peuvent se prévaloir d’un caractère non-stéréotypé, conformément à la délibération de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au respect des droits des femmes, ainsi que des programmes luttant contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes. S’agissant du traitement des affaires de violences faites aux femmes, l’éditeur prend en compte les recommandations de bonnes pratiques existantes telles que celles publiées par l’Unesco et le Réseau des instances de régulation méditerranéennes en 2021.
Chaque année, il rend compte de la manière dont il s’acquitte de cet engagement.
Article 2-3-13: éducation aux médias, à l’information et à la citoyenneté numérique
L’éditeur, ou le groupe auquel il appartient, s’engage à mener des actions d’éducation aux médias, à l’information et à la citoyenneté numérique, notamment à l’antenne, sur ses prolongements numériques et/ou sur le terrain, à destination des différents publics jeunes et adultes.
Il s’engage à relayer sur son antenne et/ou sur ses plateformes numériques, les campagnes relatives au respect du droit d’auteur, à la promotion de l’offre légale ainsi qu’à la lutte contre le piratage, notamment celles élaborées dans le cadre d’une collaboration entre l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le Centre national du cinéma et de l’image animée.
Il rend compte annuellement à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de ses actions, ou de celles du groupe auquel il appartient, destinées à contribuer à l’éducation aux médias, à l’information et à la citoyenneté numérique, et réexamine régulièrement avec l’Autorité ses engagements. :Article 2-3-14 protection de l’environnement et lutte contre le changement climatique
L’éditeur contribue à la lutte contre le changement climatique et à la transition écologique.
Il prend en compte la recommandation de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l’article 26 de la loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France et, le cas échéant, toute autre recommandation ou délibération de l’Autorité qui la modifie ou s’y substitue. 10 L’éditeur, ou le groupe auquel il appartient, met en œuvre un «< contrat-climat » dans le cadre des dispositions de l’article 14 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, qui participe aux objectifs de la loi.
Il s’engage à diffuser chaque année au moins un concert inédit rassemblant des artistes français qui se mobilisent pour la cause environnementale.
Il rend compte annuellement à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de ses actions, ou de celles du groupe auquel il appartient, destinées à sensibiliser le public aux enjeux de protection de l’environnement et de lutte contre le changement climatique, et réexamine régulièrement ses engagements avec l’Autorité.
IV PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE-
Article 2-4 signalétique et classification des programmes
L’éditeur respecte la recommandation de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
S’il diffuse des combats d’arts martiaux mixtes, l’éditeur s’attache au respect des conditions fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à la retransmission sur les services de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande de ce type de combats.
Les programmes de catégorie V font l’objet d’une interdiction totale de diffusion.
TROISIÈME PARTIE STIPULATIONS PARTICULIÈRES
I-PROGRAMMES
Article 3-1-1 nature et durée de la programmation
I- L’éditeur propose une programmation musicale destinée au grand public, qui représente un volume minimal annuel de 4 435 heures.
II- Il propose une offre de programmes majoritairement culturels composée notamment de programmes musicaux diversifiés comprenant des vidéomusiques, des divertissements, des concerts, des émissions d’actualité, des documentaires ainsi que des magazines.
III- À compter de 2026, il assure la diffusion d’un minimum de 70 spectacles vivants par an, dont au moins 35 qui sont consacrés à la musique et qui commencent entre 20 h 30 et 23 h 00.
Au moins 20 spectacles vivants n’ont jamais été diffusés sur aucun autre service gratuit autorisé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. 11 En 2025, il assure la diffusion d’un minimum de 58 spectacles vivants par an, dont au moins 12 qui sont consacrés à la musique et qui commencent entre 20 h 30 et 23 h 00. Au moins 7 spectacles vivants n’ont jamais été diffusés sur aucun autre service gratuit autorisé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
IV-Il développe la présence de la musique aux heures de forte audience.
Il propose une émission musicale quotidienne consacrée à l’actualité musicale et aux nouveaux talents dont la diffusion débute entre 19 h 00 et 21 h 00.
Il diffuse, chaque semaine, au moins deux émissions musicales d’une durée unitaire minimale de 26 minutes, débutant entre 19 h 30 et 22 h 30.
À compter de 2026, il diffuse, chaque année, au moins huit émissions musicales d’une durée minimale de 52 minutes qui commencent entre 20 h 30 et 21 h 30. En 2025, il en diffuse au moins trois.
Au titre des obligations visées aux trois précédents alinéas, l’éditeur valorise des émissions distinctes pour chaque obligation. L’intégralité des émissions musicales visées au deuxième et troisième alinéas du présent IV et au moins 25 % des émissions musicales visées au quatrième alinéa de ce même IV n’ont jamais été diffusées sur aucun autre service gratuit autorisé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
V- Aux heures de grande écoute, telles qu’elles sont définies à l’article 3-2-1, au moins 50 % de la part de la musique interprétée, comprenant les vidéomusiques, les concerts, les émissions de variété et toute prestation d’un artiste, sont d’expression française. Au moins 30 % de cette proportion sont consacrés à de nouveaux talents tels qu’ils sont définis à l’annexe 2.
L’éditeur promeut la chanson d’expression française et ses nouveaux talents ; à cet effet, aux heures de grande écoute, telles qu’elles sont définies à l’article 3-2-1, au moins 50% des vidéomusiques diffusées sont d’expression française. Au moins 30 % de cette proportion sont consacrés à de nouveaux talents tels qu’ils sont définis à l’annexe 2.
VI- Il propose, chaque année, en partenariat avec le Syndicat National de l’Édition
Phonographique et l’Union des Producteurs Phonographiques Français Indépendants, au moins deux émissions de classement musical d’une durée unitaire minimale de 90 minutes, inédites sur les services de télévision autorisés ou conventionnés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et dont la diffusion débute entre 20 h 30 et 21 h 30.
VII- À compter de 2026, il propose, chaque année, au moins 52 œuvres audiovisuelles, qui commencent entre 20 h 30 et 23 h 00, de formats variés, autres que des spectacles vivants, n’ayant jamais été diffusées sur aucun autre service de télévision autorisé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dont au moins douze documentaires musicaux. En 2025, le volume de ces œuvres est d’au moins 17, dont au moins 4 documentaires musicaux.
Au titre de cette obligation, ne sont pas prises en compte les émissions musicales visées au quatrième alinéa du IV. 12 VIII- La programmation est ouverte aux différents genres musicaux et acteurs de l’industrie musicale. L’éditeur s’engage à conduire une politique favorable à la diversité des producteurs musicaux par une représentation équitable du secteur de la production. Cette diversité doit être particulièrement respectée aux heures de grande écoute telles qu’elles sont définies à l’article 3-2-1. En outre, il s’engage à diffuser au moins 360 titres différents par semaine et au moins 2 400 titres différents chaque année, tels qu’ils sont définis à l’annexe 2.
IX- L’éditeur conduit une politique favorable à la diversité des producteurs musicaux. Il procède à une déclaration annuelle de la part des titres édités ou produits par des sociétés contrôlées par son actionnaire principal ou la société qui le contrôle.
X- L’ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l’éditeur.
La durée quotidienne du programme est de 24 heures.
L’éditeur informe l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification de la durée quotidienne de son programme.
Une grille de programmes figure à titre indicatif à l’annexe 3.
Article 3-1-2 programmes en haute définition
L’intégralité du temps de diffusion est consacrée à des programmes en haute définition réelle, à l’exception :
- des œuvres de patrimoine, c’est à dire : des œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première
- exploitation par un service de télévision; des œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en
- salles en France; des rediffusions, c’est à dire toute diffusion d’un programme en définition standard ayant déjà fait l’objet d’une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d’un État membre de l’Union européenne ; des archives, c’est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d’un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d’un programme en haute définition.
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle : ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d’une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion; ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post- produits en définition standard, convertis en haute définition; parmi les œuvres ayant bénéficié d’une captation analogique sur une pellicule
- argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser «< éditeur » est en haute définition.
Les programmes ayant fait l’objet d’une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur («< upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle. 13 Article 3-1-3: accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes
Chaque année, l’éditeur rend accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en particulier aux heures de grande écoute, les proportions suivantes de programmes: au moins 45 % en 2025 ;
- au moins 48 % en 2026; au moins 50 % à partir de 2027.
-
Il s’attache à assurer l’accès à la diversité des programmes diffusés.
Cet engagement s’entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
Dès lors que les messages d’alerte sanitaire, prévus à l’article 16-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l’éditeur rend compte d’événements importants liés à l’actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.
L’éditeur s’assure que les laboratoires chargés du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes mettent en œuvre la charte relative à la qualité du sous-titrage.
Lorsque les programmes comprennent une interprétation en langue des signes française, l’éditeur s’assure de la bonne application des principes figurant dans la charte de qualité pour l’usage de la langue des signes française dans les programmes télévisés.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Si l’audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, les dispositions de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relatives à l’accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes sont applicables de plein droit.
Article 3-1-4: accès à des programmes audiodécrits
Chaque année, à compter de 2026, l’éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, un minimum de vingt-cinq programmes en audiodescription dont au moins sept programmes inédits en audiodescription sur le service. En 2025, il rend accessibles un minimum de onze programmes en audiodescription dont au moins cinq programmes inédits en audiodescription sur le service.
Les rediffusions comportent l’audiodescription.
L’éditeur veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.
Il s’efforce de rendre les retransmissions de compétitions sportives, en particulier les événements d’importance majeure et les retransmissions diffusées à des heures de grande 14 écoute, accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes au moyen de dispositifs d’oralisation.
Dès lors que les messages d’alerte sanitaire. prévus à l’article 16-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, leur diffusion doit inclure l’audiodescription. Si l’éditeur rend compte d’événements importants liés à l’actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes aveugles ou malvoyantes.
L’éditeur s’efforce de proposer des programmes audiodécrits à destination des enfants et des adolescents.
Il veille à la qualité de l’audiodescription. À cet effet, il se réfère aux principes figurant dans le guide des bonnes pratiques rédigé par les auteurs d’audiodescription et la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l’audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu’au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une mention sur les services de communication au public par voie électronique dont l’éditeur a la responsabilité, une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l’antenne et au moment de sa diffusion.
Un nouvel examen de ces stipulations a lieu au plus tard en 2028.
Article 3-1-5: publicité
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n’excède pas les plafonds fixés par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, sur l’ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l’ensemble de la zone de service de l’éditeur dans les limites de durée prévues au même décret.
L’éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. À cette fin, il utilise, pour l’ensemble de ces émissions, des génériques d’écrans publicitaires d’une durée minimale de quatre secondes, composés d’éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux caractéristiques techniques de l’intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision. 15 Article 3-1-6: parrainage
Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l’objet de mentions n’excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d’éviter toute confusion dans l’esprit des jeunes téléspectateurs, l’éditeur veille à ce qu’il n’y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d’une de ses marques et celui d’une émission pour la jeunesse ou d’un élément de celle-ci.
Article 3-1-7: téléachat
Si l’éditeur diffuse des émissions de téléachat, la durée de ces émissions ne peut dépasser deux heures par jour et il respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d’au moins vingt minutes doit s’écouler entre la fin de l’écran publicitaire et le début de l’émission de téléachat et inversement.
Il fait preuve de la plus grande précision dans la description des biens ou services proposés dont il n’omet de mentionner aucune des caractéristiques essentielles.
Article 3-1-8 placement de produit:
L’éditeur respecte la délibération de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.
Article 3-1-9: communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard
L’éditeur respecte la délibération de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision, de radio et de médias audiovisuels à la demande, des communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard légalement autorisé.
Article 3-1-10: promotion d’une alimentation et de comportements favorables à la santé
L’éditeur s’efforce de promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, dans le cadre des dispositions de l’article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Il rend compte annuellement à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de ses actions, ou de celles du groupe auquel il appartient, destinées à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, et réexamine régulièrement ses engagements avec l’Autorité. 16 II DIFFUSION ET PRODUCTION D’EUVRES AUDIOVISUELLES-
Pour la détermination des stipulations relatives à la contribution de l’éditeur au développement de la production d’œuvres audiovisuelles, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l’éditeur ont notamment tenu compte de l’accord professionnel signé par ce dernier, le 22 octobre 2009 avec AnimFrance, le SATEV, le SPECT, le SPI, I’USPA, l’AFPF, la SACD et la SCAM. Article 3-2-1: diffusion d’oeuvres audiovisuelles
L’éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d’œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d’œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d’œuvres d’expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises tous les jours entre 10 h 00 et 12 h 30 et entre 16 h 00 et 23 h 00.
Article 3-2-2 production d’oeuvres audiovisuelles
Les stipulations du présent article répondent aux dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Les modulations de cette contribution sont fixées ci-après en tenant compte de l’accord signé le 22 octobre 2009 avec les organisations professionnelles de l’industrie audiovisuelle.
I – L’éditeur réserve annuellement au moins 20% du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles.
II – L’éditeur consacre annuellement plus de la moitié du temps de diffusion du service à des captations ou des recréations de spectacles vivants et à des vidéomusiques, ces dernières représentant au moins 40 % du temps annuel de diffusion.
-III En application de l’article 18 du même décret, l’éditeur consacre chaque année au moins 8% du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent du service à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française, définies à l’article 5 du même décret.
Une part de cette obligation est consacrée à la production d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française relevant des genres suivants fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d’une émission autre qu’un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée à au moins 7,5 % du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent du service.
-IV La part des œuvres d’expression originale française est définie à l’article 19 du même décret. 17 V – Conformément au 7° de l’article 24 du même décret, tant que le chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent est inférieur à 200 millions d’euros, et sous réserve du respect de l’obligation mentionnée au deuxième alinéa du III du présent article, la contribution de l’éditeur peut inclure des dépenses consacrées à des émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau. Les sommes investies dans ces émissions sont décomptées pour la moitié de leur montant, ou 75 % de leur montant lorsqu’elles sont investies dans des émissions adaptées de formats originaux de création française et sont produites par une entreprise de production indépendante au sens de l’article 21 du même décret.
Si le chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent du service est compris entre 100 et 200 millions d’euros, la prise en compte de ces émissions est limitée à 3 % de ce chiffre d’affaires.
VI – Si le chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent est inférieur à 100 millions d’euros, l’éditeur consacre à des œuvres inédites au moins 25 % des dépenses prises en compte au titre de l’obligation prévue au premier alinéa du III du présent article et investies dans la production d’œuvres audiovisuelles autres que la fiction d’une durée supérieure à 13 minutes, l’animation ou les vidéomusiques.
Pour l’application de l’alinéa précédent, sont prises en compte au titre des dépenses investies dans la production d’oeuvres inédites les dépenses visées aux 1°, 2° et 4° du I de l’article 5 du même décret ainsi que les dépenses consacrées à l’acquisition de droits de diffusion d’œuvres audiovisuelles qui n’ont jamais été précédemment diffusées sur un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre.
Si son chiffre d’affaires annuel net dépasse 100 millions d’euros, l’éditeur consacre au moins 75% de l’obligation définie au premier et au deuxième alinéa du III du présent article au développement de la production d’œuvres audiovisuelles mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l’article 5 du même décret.
-VII Conformément au 2° de l’article 25 du même décret et prenant en compte l’accord du 22 octobre 2009 avec les organisations professionnelles de l’industrie audiovisuelle, l’éditeur consacre au moins 70 % de l’obligation prévue au premier alinéa du III du présent article et au moins 75 % de l’obligation mentionnée au deuxième alinéa de ce même III au développement de la production d’œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les critères mentionnés à l’article 21 du même décret.
VIII – Conformément au 8° du I de l’article 5 du même décret, la contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d’œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2,5 % de l’obligation définie au premier alinéa du III du présent article.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d’espaces publicitaires, des campagnes d’affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles. 18 Cette promotion n’est effectuée ni sur les services de télévision de l’éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l’éditeur au sens du 2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au III du présent article. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
IX – Conformément au 3° de l’article 25 du même décret, la contribution de l’exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l’exercice précédent qui n’ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées au III du présent article et dans la limite de 15 % de celles-ci.
L’éditeur peut également reporter, sur l’exercice suivant, la réalisation d’une partie des obligations prévues au III du présent article, dans la limite de 5 % de celles-ci.
X-Conformément aux 1°, 2° et 3° de l’article 26 du même décret, et tenant compte de l’accord signé le 22 octobre 2009 avec les organisations représentatives des producteurs audiovisuels, l’éditeur respecte les stipulations, figurant à l’annexe 4, relatives à l’étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d’œuvres qui y sont mentionnés.
XI – Conformément à l’article 8 du même décret, s’il en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l’exercice en cours, la contribution de l’éditeur au développement de la production d’œuvres audiovisuelles porte globalement, pour l’exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu’il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
XII – Les dépenses mentionnées au 1° et 2° du I de l’article 5 du même décret et prises en compte au titre des obligations mentionnées au III du présent article sont intégralement consacrées à la production d’œuvres audiovisuelles en haute définition réelle.
XIII – Conformément au 10° de l’article 24 du même décret, les sommes mentionnées au 3° du I de l’article 5 du même décret sont prises en compte au jour de la signature du contrat.
XIV – Pour les œuvres prises en compte au titre de l’obligation définie au VII et conformément au 4° du II de l’article 21 du même décret, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation sont négociés sont celles prévues à l’annexe 5 de la présente convention.
Article 3-2-3 acquisition des droits
L’éditeur s’engage, lorsqu’il acquiert simultanément des droits de diffusion d’œuvres audiovisuelles sur différents réseaux de communications électroniques, à les acquérir pour la même durée. 19 Article 3-2-4: relations avec les producteurs
L’éditeur s’engage à assurer l’égalité de traitement entre les producteurs d’œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s’engage à ce que les contrats qu’il conclut en vue de l’acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d’exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d’acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.
III – DIFFUSION ET PRODUCTION D’ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
Article 3-3-1: diffusion d’oeuvres cinématographiques
L’éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d’œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d’œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d’œuvres d’expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.
Article 3-3-2: quantum et grille de diffusion
L’éditeur respecte les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée fixées aux articles 8 et 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Article 3-3-3: chronologie des médias
Les contrats conclus par l’éditeur en vue de l’acquisition de droits de diffusion d’œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu’il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie cinématographique et l’éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d’exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s’imposent à l’éditeur.
Article 3-3-4 production d’oeuvres cinématographiques
Les obligations d’investissement de l’éditeur dans la production d’œuvres I
- cinématographiques satisfont aux dispositions du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
II – Chaque année, l’éditeur consacre une somme correspondant à au moins 3,2 % du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent du service à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres cinématographiques européennes.
III – La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres cinématographiques d’expression originale française représente une 20 somme correspondant à au moins 2,5 % du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent du service.
IV – Au moins trois quarts des dépenses prévues aux II et III du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article 5 du même décret sont consacrés au développement de la production d’œuvres indépendantes, selon les modalités et les critères mentionnés à l’article 13 du même décret.
V – L’éditeur s’engage à ce que les contrats qu’il conclut en vue de l’acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.
VI – Conformément à l’article 8 du même décret, si l’éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l’exercice en cours, sa contribution au développement de la production d’œuvres cinématographiques porte globalement, pour l’exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu’il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
Article 3-3-5 présentation de l’actualité cinématographique
S’il présente l’actualité des œuvres cinématographiques sorties en salles au sein d’émissions consacrées à cette actualité, l’éditeur s’engage à ce que cette présentation soit diversifiée.
IV – DONNÉES ASSOCIÉES
Article 3-4-1: définition des données associées
Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L’éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Ces données sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.
Article 3-4-2 : langue française et respect de la propriété intellectuelle
L’article 2-2-2 relatif à l’usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s’applique aux données associées.
L’éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.
Article 3-4-3 obligations déontologiques
À l’exception des articles 2-3-1, 2-3-10 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s’appliquent aux données associées. 21 Dans ces données, l’éditeur assure l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion.
Article 3-4-4: protection du jeune public
L’éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L’éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d’autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l’éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne peuvent être proposés qu’entre minuit et cinq heures du matin.
Article 3-4-5: communication commerciale
La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l’État.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l’environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.
Article 3-4-6: communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard
La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s’adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes. 22 2 2 Article 3-4-7: usage de la ressource radioélectrique par des données associées
La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu’elles enrichissent et qu’elles complètent.
L’usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d’entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.
Article 3-4-8: pénalités contractuelles
Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s’appliquent aux données associées.
QUATRIÈME PARTIE CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
I-CONTRÔLE
Article 4-1-1 évolution de l’actionnariat et des organes de direction
L’éditeur informe immédiatement l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1% ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s’apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée à l’Autorité.
Il informe l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dès qu’il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5% ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s’apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée à l’Autorité. Lorsqu’il s’agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l’éditeur informe l’Autorité de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu’il en a connaissance, dans les conditions prévues à l’article L.233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
Il s’engage à communiquer, sur demande de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
Pour l’application de l’article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l’éditeur fournit semestriellement à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les éléments permettant de déterminer la nationalité de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire, au sens du deuxième alinéa de cet article. Lorsque les actions de la société titulaire ou de l’un de ses actionnaires directs ou indirects sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l’éditeur transmet l’ensemble des éléments permettant de s’assurer du respect des dispositions de l’article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. À ce titre, il transmet un relevé Euroclear France des différentes sociétés concernées ainsi que 2 23 3 les informations relatives à la nationalité de l’ensemble des actionnaires en justifiant de cette nationalité pour chacun d’entre eux.
Les stipulations prévues aux alinéas précédents ne s’appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d’un service de télévision autorisé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
L’éditeur informe l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique du nom du ou des représentants légaux de la société ainsi que du directeur de la publication, au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle. Ces informations sont également portées à la connaissance de l’Autorité en cas de changement.
Article 4-1-2: informations économiques
L’éditeur transmet à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et l’annexe ainsi que le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes de la société titulaire et les comptes consolidés des sociétés ou des groupes qui la contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l’article L.233-3 du code de commerce.
Il communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les documents prévus par les articles L.233-15, L.233-16, L.233-20 et L.233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande de l’Autorité, les documents mentionnés à l’article L.232-2 du même code.
Il communique à la demande de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5% du capital de la société titulaire.
Il transmet à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en application des dispositions du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, tout document d’information publié à l’occasion d’une opération en bourse concernant la société titulaire.
Il communique pour information à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande expresse de l’Autorité, outre le tableau des filiales et participations, les données caractéristiques publiées sur l’activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l’importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
Dans le cadre de l’exercice de ses missions, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander à l’éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l’une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes procurées par ces activités.
Article 4-1-3: contrôle des programmes
L’éditeur communique ses programmes à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dix-huit jours au moins avant leur diffusion. 242 4 Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu’il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Il fournit, à la demande de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, un enregistrement de ces émissions. Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu’il est prévu à l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.
Article 4-1-4 informations sur le respect des obligations
En application des dispositions de l’article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l’éditeur communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique toutes les informations que cette dernière juge nécessaires pour s’assurer du respect par l’éditeur de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
La communication des données s’effectue selon des normes et des procédures définies par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après concertation avec l’ensemble des éditeurs. L’Autorité s’attache à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.
Ces informations, fournies à titre confidentiel, comprennent notamment, à la demande de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la copie intégrale des contrats de commandes et d’achats d’œuvres.
Elles comprennent également, à la demande de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la communication des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement afin que l’Autorité puisse vérifier le respect des obligations qui s’imposent à l’éditeur. Si ces contrats ne sont pas conclus par l’éditeur lui-même mais par une entreprise de production, le contrat qui lie l’éditeur à celle-ci mentionne clairement qu’elle doit, si l’Autorité en fait la demande, communiquer ces contrats à l’éditeur qui les transmet à l’Autorité. Les données communiquées sont confidentielles.
L’éditeur communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Il transmet à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à sa demande et à titre confidentiel, les études d’audience qu’il détient.
Il communique chaque année à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au plus tard le 30 avril, un rapport sur les conditions d’exécution de ses obligations et de ses engagements pour l’exercice précédent. Ce rapport comprend, notamment, les informations permettant à l’Autorité de s’assurer du respect par l’éditeur des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite «< Services de médias audiovisuels '>.
Il transmet au plus tard le 31 mars sa déclaration d’investissement dans la production audiovisuelle et cinématographique au titre de l’exercice précédent. 2 25 5 Il fournit annuellement à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu’elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des articles 13 et 21 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
Article 4-1-5 reprise des programmes d’un autre service
L’éditeur communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle des programmes d’un autre service de télévision.
Article 4-1-6: conditions d’accès des ayants droit aux données de diffusion de leurs œuvres
Conformément aux dispositions légales, réglementaires et contractuelles qui lui sont applicables, notamment des obligations d’information et de transparence, l’éditeur assure un accès des ayants droit aux données d’exploitation de leurs œuvres. Il s’engage à fournir aux sociétés de gestion collective représentant les auteurs et régies par le droit français tous les éléments pertinents pour l’identification des œuvres faisant l’objet d’une diffusion sur le service de télévision ou d’une mise à disposition sur le service de télévision de rattrapage, dans un format numérique structuré et ouvert. Si l’éditeur dispose d’un numéro d’identification externe de l’œuvre relevant d’une norme internationale (numéro ISAN, IDA, EIDR), il en assure également la communication dans son intégralité et dans les mêmes conditions aux sociétés de gestion collective. De même, ces données leur sont fournies selon une périodicité adaptée à la répartition des droits et peuvent être communiquées à chaque auteur pour ce qui concerne ses œuvres par la société de gestion collective dont il est membre.
II – PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
Article 4-2-1: mise en demeure
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure l’éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Elle rend publique cette mise en demeure.
En cas de manquement aux obligations de la présente convention résultant du 3° de l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la mise en demeure est prononcée par la formation restreinte de quatre membres, mentionnée au dernier alinéa de l’article 42-1 de la même loi.
Article 4-2-2: sanctions
Si l’éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l’éditeur l’une des sanctions suivantes : 1° une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; 2° la suspension, pour un mois au plus, de l’édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d’une catégorie de programme, d’une partie du programme ou d’une ou plusieurs séquences publicitaires ; 26 3° la réduction de la durée de l’autorisation d’usage de fréquences dans la limite d’une année.
En cas de manquement aux obligations de la présente convention résultant du 3° de l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la sanction peut porter sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l’objet de la mise en demeure. Elle est prononcée par la formation de cinq membres, mentionnée au dernier alinéa de l’article 42-1 de la même loi.
En cas de nouvelle violation d’une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d’une sanction, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 4-2-3: insertion d’un communiqué
Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut ordonner l’insertion dans les programmes de l’éditeur d’un communiqué dont elle fixe les termes et les conditions de diffusion.
Article 4-2-4: procédure
Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de la présente convention sont prononcées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
CINQUIÈME PARTIE STIPULATIONS FINALES
Article 5-1 modification
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l’éditeur.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donne lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
À l’initiative de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l’éditeur, les stipulations de la présente convention peuvent être réexaminées, notamment en cas d’évolution significative du contexte économique ou juridique ou de la consommation des programmes. La révision de la présente convention ne peut en aucun cas conduire à une modification substantielle des données au vu desquelles l’autorisation a été délivrée.
Article 5-2: communication
La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en application des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration. 27 Article 5-3: entrée en vigueur
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er septembre 2025 pour la durée de l’autorisation accordée pour la diffusion du service par voie hertzienne terrestre. Toutefois, les parties s’accordent à ce que les stipulations des articles 3-1-1, 3-1-3, 3-1-4, 3-2-1 à 3-3-4 s’appliquent à partir du 1er janvier 2025. 10 DEC. 2024 Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le P o u r l ' é d i t e u r , Pour l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Le président, Le président, ✓ A
Franck APPIETTO Roch-Olivier MAISTRE 28 ANNEXE 1
MONTANT ET COMPOSITION DU CAPITAL
À la date de la signature de la convention, le montant du capital social de la société éditrice est de 10 000 euros.
Le capital social et les droits de vote de la société CSTAR sont intégralement détenus par la société GROUPE CANAL+, elle-même intégralement détenue par la société européenne
VIVENDI. 29 ANNEXE 2
DÉFINITIONS 1. NOUVEAU TALENT
Est considéré comme un nouveau talent tout artiste ou groupe d’artistes qui n’a pas obtenu, précédant son nouvel enregistrement, deux albums «< disque d’or » et qui a publié son premier disque à partir de 1974. 2. TITRE MUSICAL
Est considérée comme un titre musical toute interprétation, supérieure à 1 minute 30, d’une œuvre musicale par un même artiste ou une même formation musicale, dans une version identique (même langue et même orchestration), quelle que soit la forme de la prestation : vidéomusique, phonogramme, concert ou émission de variété. 30 0 3 ANNEXE 3
GRILLE INDICATIVE DES PROGRAMMES
SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
S H O O 6H00 SHOO 6900 6H00 6H00
TOP CLP TOP CLP
LA MATINALE LA MATINALE LA MATINALE LA MATINALE LA MATINALE
CSTAR
CSTAR
CSTAR
CSTAR
CSTAR
TOP CLIP
TOP CUP
TOP CLIP TOP CLP
TOP CLIP 8H00
TOP FRANCE TOP CSTAR 905
THIS WH415 THIS H15 YM15 TOP CSTAR TOP FRANCE TOP ALBUMS TOP CSTAR TOP FRANCE TOP ALBUNG TOP FRANCE 10M1S TOM15 10MT5
TOP ALBUMS TOP CLP TOP FRANCE TOP ALBUMS TOP CSTAR TOP CSTAR TOP GOLD 1THTS 1H15 TIMIS 1THIS
TOP FRANCE TOP ALBUMG 125-30
TOP CLP TOP CLP CAPRES LAPRES CAPRES CAPRES
MOI MC MDI MO L’APRES
CSTAR
CSTAR
CSTAR
CSTAR 13430 MDV
TOP CLIP
TOP CLIP
TOP CLP
TOP CLIP
CSTAR
TOP CUP COCUMENTARY DOCUMENTARE DOUANES COUANES
SOUS HAUTE SOUS HAUTE SURVEILLANCE SURVEILLANCE 16H00 TOP STREAMING 76-00 16-00 16-00
TOP GOLD TOP ALBUMS TOP FRANCE 1630 16H13 1 7 4 0 0 17-00 TOP FRANCE TOP C STAR
MAGAZINE TOP CSTAR TOP GOLD 17630 MAGAZINE TOP STREAMING AU COEUR AUCOUR 17-50 DE L’ENQUETE DE L’ENQUETE 17455 17H65 17453
PAWN STARS
PAWN STARS
PAWN STARS
PAWN STARS
PAWN STARS
LES ROG DES
LES ROIS DES
LES ROIS DES
LES ROS DES
LES ROIS DES
ENCHERES
ENCHERES
ENCHERES
ENCHERES
ENCHERES M. Z. 19400 TOP STREAMING 19-23 1940S 1PH25 19H25 E 19H5S TOP ALBUMS LE MEILLEUR LE MELLEUR LE MELLEUR LE MEILLEUR LE MELLEUR LE MEILLEUR FORGERON FORGERON FOR GERON FORGERON FOR GERON GE FORGER ON 2 20H LE MEILLEUR FORGERON 21410 21HTO 21H10 21450 21H15
CHAVE OVERTISSEMENT DOCUMENTAVE SPECTACLE JELJ MAGAZINE PAWN STARS MAGA TERE OU LE MELLEUR CNEMA AU CŒUR CHICAGO FIRE ENQUETES LES ROB DES CONCERT FOR GERON DE L’ENQUETE ENCHERES PARANORMALES OU Ф DOCUMENTAIRE STORAGE WARS: MUSICAL ENCHERES SURPRISES 0930 030 0130 0130 1130
PROGRAMMS
PROGRAMMES
PROGRAMMES
PROGRAMMES FROGRAMMIS
PROGRAMMES
PROGRAMMES DENUT DENUT
O NUIT DENUT DENUT DE NUIT DE MULT 31 ANNEXE 4
ÉTENDUE DES DROITS CÉDÉS ET DROIT À RECETTES
I. En application de l’accord professionnel signé par l’éditeur, le 22 octobre 2009 avec Anim France, le SATEV, le SPECT, le SPI, l’USPA, l’AFPF, la SACD et la SCAM, les œuvres comptabilisées au titre de l’article 21 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 respectent les conditions de droits ci-après : 1. Achats, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion
Fiction
Les droits sont acquis pour 42 mois et quatre multidiffusions pour les fictions unitaires ou d’une durée supérieure ou égale à treize minutes par épisode, et 42 mois et dix multidiffusions pour les fictions d’une durée inférieure à treize minutes par épisode.
Documentaires, captations ou recréations de spectacle vivant et courts-métrages
Les droits sont acquis pour 42 mois et huit multidiffusions lorsque l’apport du diffuseur est au moins égal à 50% du budget de production, pour 36 mois et six multidiffusions lorsqu’il est inférieur à ce seuil.
Animation
Tant que le chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent est inférieur à 75 millions d’euros, les droits sont acquis pour : 42 mois et dix multidiffusions lorsque l’apport du diffuseur est inférieur à 5% du budget de production; 48 mois et des diffusions illimitées lorsque l’apport du diffuseur est compris entre 5 et 10% du budget de production; 60 mois et des diffusions illimitées lorsque l’apport du diffuseur est supérieur à 10 % du budget de production.
Si le chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent est compris entre 75 et 120 millions d’euros, les droits sont acquis pour : 42 mois et des diffusions illimitées lorsque l’apport du diffuseur est inférieur à 7,5 % du budget de production ; 48 mois et des diffusions illimitées lorsque l’apport du diffuseur est compris entre 7.5
- et 12,5% du budget de production; 60 mois et des diffusions illimitées lorsque l’apport du diffuseur est supérieur à 12,5 % du budget de production. 32 2 Si le chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent est supérieur à 120 millions d’euros, les droits sont acquis pour : 42 mois et des diffusions illimitées lorsque l’apport du diffuseur est inférieur à 10% du budget de production; 48 mois et des diffusions illimitées lorsque l’apport du diffuseur est compris entre 10
- et 20% du budget de production; 60 mois et des diffusions illimitées lorsque l’apport du diffuseur est supérieur à 20 %
- du budget de production.
Autres œuvres audiovisuelles
Les droits sont acquis au choix des parties au cas par cas: soit pour 30 mois et cinq multidiffusions, soit pour 36 mois et quatre multidiffusions.
Pour l’application des alinéas précédents, une multidiffusion est définie comme six diffusions sur une période de 30 jours. 2. Les achats de droits de diffusion sont négociés de gré à gré dans la limite d’une durée maximale de 36 mois par cession. 3. Télévision de rattrapage
Les droits de télévision de rattrapage sont inclus dans les droits nécessaires à l’exploitation du service diffusé par l’éditeur et font l’objet d’une identification spécifique dans les contrats. Cette cession est toutefois exercée sauf indisponibilité des droits, explicitée par le producteur, notamment pour les émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau.
Les droits de télévision de rattrapage des oeuvres audiovisuelles hors animation sont exercés pour une période qui inclut le jour de chaque passage d’une multidiffusion et les sept jours qui suivent.
Les droits de télévision de rattrapage des œuvres d’animation sont exercés pendant une période de 48 heures après chaque passage sur le service pour les séries en programmation quotidienne et de sept jours après chaque passage sur le service pour les séries en programmation hebdomadaire. 4. Vidéo à la demande
Sous réserve de la disponibilité des droits et de la conclusion d’un contrat entre le producteur et la chaîne fixant notamment le partage des recettes, la chaîne pourra, pendant la durée de ses droits linéaires, exploiter les programmes sous forme de vidéo à la demande payante.
Le producteur pourra d’autre part concéder à la chaîne un mandat de distribution du programme sous forme de vidéo à la demande payante. 5. Droits à recettes
Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales indépendantes hors animation, la chaîne disposera d’un droit à recettes de 1% par pourcentage apporté au-delà de 50 % du budget de production (budget CNC) sur recettes nettes du producteur hors plan de financement et après couverture de l’éventuel apport producteur, ce droit à recette ne pouvant excéder le taux maximum de 35 % 33 des recettes nettes du producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, hors plan de financement et après couverture de l’éventuel apport producteur, et déduction faite de la commission d’intervention qui ne peut excéder 30 % ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s’engagent à fournir à la chaîne l’ensemble des justificatifs afférents aux dites recettes et frais conformément aux usages de la profession.
Pour les œuvres audiovisuelles d’animation indépendantes, la chaîne disposera d’un droit à recettes de 1% par pourcentage apporté au-delà de 30% du budget de production (budget CNC) sur recettes nettes du producteur hors plan de financement et après couverture de l’éventuel apport producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d’intervention qui ne peut excéder 30 % ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s’engagent à fournir à la chaîne l’ensemble des justificatifs afférents aux dites recettes et frais conformément aux usages de la profession.
II. Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre de l’article 21 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relèvent d’une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs. 34 ANNEXE 5
CONDITIONS DE NÉGOCIATION DES MANDATS DE COMMERCIALISATION
DES OEUVRES AUDIOVISUELLES
La présente annexe vise à fixer les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires de négociation des mandats de commercialisation permettant une prise en compte au titre de la production audiovisuelle indépendante des dépenses portant sur les œuvres concernées en application du 4° du II de l’article 21 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
I. Définitions
Capacité de distribution interne aptitude et faculté du producteur délégué à (i) exploiter, conformément aux usages de la profession, par des moyens et ressources humaines disponibles au sein de son entreprise (salarié, gérant de société), les mandats de commercialisation; (ii) Capacité de distribution par l’intermédiaire d’une filiale aptitude et faculté du producteur délégué à exploiter, conformément aux usages de la profession, par des moyens et des ressources humaines disponibles (salarié, gérant de société) au sein de toute société, en charge de la distribution ou de l’édition, contrôlée par le producteur ou par le groupe qui le contrôle, ou bien au sein d’une joint-venture de distribution ou d’édition détenue par le producteur délégué de l’œuvre et par un autre producteur avec lequel il en partage le contrôle, les mandats de commercialisation;
Accord-cadre contrat préexistant au contrat de coproduction, conclu entre un (iii) producteur audiovisuel et un distributeur de programmes audiovisuels, aux termes duquel le producteur s’engage à confier à titre exclusif au distributeur, en contrepartie le cas échéant du paiement par ce dernier d’une avance, pendant une durée déterminée, la commercialisation de l’ensemble de ses productions futures et le cas échéant par genre, par format, etc., dans une zone territoriale déterminée. Le distributeur, pour sa part, s’engage à distribuer toutes les œuvres du producteur relevant du périmètre visé.
Les conditions de commercialisation de chaque œuvre en exécution de l’accord-cadre font l’objet d’un mandat de distribution spécifique.
Ne constitue pas un accord-cadre, un accord ponctuel limité à un nombre prédéterminé d’œuvres, ni un droit d’option prioritaire sur tout ou partie des productions futures du producteur délégué.
Au moment de la présentation d’un projet à l’éditeur de services, le producteur s’engage à transmettre à celui-ci copie de tout accord-cadre qu’il souhaiterait lui rendre opposable au titre de la présente annexe, le cas échéant en masquant toute information confidentielle à son égard et/ou sans rapport avec l’œuvre concernée, avant la confirmation écrite de l’engagement de l’éditeur de services. 35 5 3 II. Conditions de négociation des mandats de commercialisation dans les cas où le producteur délégué ne dispose, ni d’une capacité de distribution, interne ou par l’intermédiaire d’une filiale, ni d’un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution 2.1 Dans le cadre de la recherche, par le producteur, d’un distributeur à qui confier les mandats de commercialisation de l’œuvre (cette recherche débutant après réception de la confirmation écrite de l’engagement chiffré de l’éditeur de services, lequel restera soumis aux réserves d’usage sur le financement complet du devis de production de l’œuvre arrêté avec l’éditeur de service, sachant que le producteur délégué pourra cependant avoir eu des échanges sur l’œuvre avec tous distributeurs ou cessionnaires préalablement à la réception de ladite confirmation):
- l’éditeur de services se voit notifier par écrit le démarrage de cette recherche afin de permettre à sa structure de distribution de formuler, s’il y a lieu, une offre commerciale étant précisé qu’il s’engage, en tout état de cause, à respecter scrupuleusement le caractère distinct de cette procédure et des négociations relatives à la coproduction ;
- l’éditeur de services s’assure que le producteur délégué a notifié parallèlement à au moins un distributeur tiers de son choix le démarrage de la procédure de recherche, étant précisé que, concernant spécifiquement les mandats de distribution: toutes les structures de distribution mises en concurrence se sont vues communiquer en parallèle les mêmes informations sur l’œuvre, connues ou prévisionnelles, afin de leur permettre de constituer leur offre, à savoir notamment : nom des auteurs, bible, scénarii, nom des comédiens et réalisateurs, lieux de tournage, planning, plan de financement, le montant du budget de production, etc. ;
- toutes les structures de distributions ont été informées des éventuelles restrictions de droits, supports et territoires compte tenu notamment des droits concédés dans le cadre du préfinancement.
Dans le cadre de la procédure décrite ci-avant, toutes les structures de distribution mises en concurrence sont immédiatement informées de nouvelles informations utiles relatives à l’œuvre, concernant notamment tous éléments artistiques, de production ou de disponibilité des droits. Si ces nouvelles informations sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur la constitution et/ou la valorisation des offres des structures de distribution sollicitées, le mécanisme décrit au présent article sera relancé. 2.2 À compter de la réception par l’éditeur de services de la notification écrite du producteur délégué, la filiale de distribution de l’éditeur de service et les distributeurs tiers sollicités disposeront d’un délai de quinze (15) jours ouvrés pour émettre une offre. L’absence de réponse dans ce délai équivaut à une renonciation à se positionner. Le producteur pourra abréger ce délai si tous les distributeurs sollicités, y compris la filiale de distribution de l’éditeur de service, ont remis leur offre avant son terme.
Chaque offre devra comporter au minimum les éléments suivants : montant du ou des minima garanti (MG), le cas échéant; périmètre des droits ;
- liste des territoires concernés ; durée du contrat ; 36 taux de commission / taux de redevance / frais éventuels.
L’offre pourra également comporter des éléments d’information sur la stratégie commerciale envisagée au service de la commercialisation de l’œuvre et sur l’historique de distribution du distributeur. 2.3 À l’issue du délai de réception des offres de tous les distributeurs sollicités, l’éditeur de services se verra communiquer par le producteur copie des offres reçues. Ces dernières devront obligatoirement préciser les éléments suivants : montant du ou des minima garanti ; périmètre des droits ;
- liste des territoires concernés ; durée du contrat ; taux de commission / taux de redevance / frais éventuels ;
- et, le cas échéant, les éléments d’information communiqués sur la stratégie commerciale envisagée au service de la commercialisation de l’œuvre et sur l’historique de distribution du distributeur.
Sans préjudice des dispositions de l’article 2.4 de la présente annexe, l’offre jugée la plus favorable à la coproduction sera retenue par le producteur délégué dans les dix (10) jours ouvrés suivant l’échéance du délai de réception des offres des distributeurs sollicités. Au plus tard à l’issue de ce délai, l’éditeur de services sera informé par écrit de l’offre retenue et des éléments objectifs justifiant le choix du producteur délégué. 2.4 Si le producteur délégué juge les offres reçues insatisfaisantes, il pourra solliciter de nouvelles offres dans le cadre de la procédure décrite ci-dessus. Le cas échéant, l’éditeur de services se voit justifier cette décision par des éléments objectifs. 37 6 4
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Textes cités dans la décision
- SMA - Directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (Version codifiée)
- Décret n°90-66 du 17 janvier 1990
- Décret n°92-280 du 27 mars 1992
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004
- Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982
- LOI n°2021-1104 du 22 août 2021
- LOI n°2021-1485 du 15 novembre 2021
- Décret n°2021-1926 du 30 décembre 2021
- Code de commerce
- Code pénal
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
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