Entrée en vigueur le 28 février 2022
I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents appartenant au grade de surveillant et surveillant principal et au grade de surveillant brigadier du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le titre Ier du décret du 14 avril 2006 susvisé et les agents détachés dans ces grades sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
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SITUATION D'ORIGINE |
SITUATION NOUVELLE |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
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Surveillant brigadier |
Surveillant et surveillant brigadier |
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6e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
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5e échelon |
10e échelon |
6/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
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4e échelon |
9e échelon |
5/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
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3e échelon |
9e échelon |
5/4 de l'ancienneté acquise |
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2e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
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1er échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
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Surveillant et surveillant principal |
Surveillant et surveillant brigadier |
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12e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
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11e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
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10e échelon |
9e échelon |
Sans ancienneté |
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9e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
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8e échelon |
7e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
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7e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
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6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
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5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
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4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
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3e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
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2e échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
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1er échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
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Echelon stagiaire |
Echelon stagiaire |
Ancienneté acquise |
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Echelon élève |
Echelon élève |
Ancienneté acquise |
II. - Les services accomplis dans le grade de surveillant et surveillant principal et dans le grade de surveillant brigadier sont assimilés à des services accomplis dans le grade de surveillant et surveillant brigadier.
III. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le grade de surveillant et surveillant principal et dans le grade de surveillant brigadier du corps régi par le même décret sont classés pour la durée de leur détachement restant à courir en position de détachement dans le grade de surveillant et surveillant brigadier, conformément au tableau de correspondance mentionné au I. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans les grades mentionnés ci-dessus du corps régi par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le grade de surveillant et surveillant brigadier.
[…] 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la régularisation de sa situation en lui accordant un avancement d'échelon conforme à son avancement de grade puis au tableau de correspondance figurant à l'article 9 du décret n°2022-254 à compter du 28 février 2022, afin qu'il se trouve dans une situation égale à ses collègues de promotion bénéficiant de la même ancienneté et justifiant des mêmes acquis (échelon minimal et UV), à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le sens du jugement à intervenir, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
[…] — l'application combinées des dispositions de l'article 9 du décret n° 2022-254 du 25 février 2022 et de l'article 11 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 modifié est source d'une inversion de carrière et donc d'une rupture d'égalité entre les surveillants brigadiers selon qu'ils étaient classés au 3ème ou 4ème échelon de l'ancienne grille ;
[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a reclassé M me A…, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à M me A… au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité des articles 4, 7 et 9 du décret n° 2022-254 du 25 février 2022, lesquels : elle méconnaît le principe d'égalité de traitement ; elle méconnaît l'article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,