Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 22 oct. 2025, n° 2302795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme B… A… et le syndicat CGT Pénitentiaire, représentés par la SELAS ACG, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a reclassé Mme A…, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision contestée est illégale du fait de l’illégalité des articles 4, 7 et 9 du décret n° 2022-254 du 25 février 2022, lesquels :
elle méconnaît le principe d’égalité de traitement ;
elle méconnaît l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
elle méconnaît l’article 1er de la convention n° 111 de l’organisation internationale du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est, en tant qu’elle est présentée par le syndicat CGT Pénitentiaire, irrecevable, faute d’intérêt pour agir ;
les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
les stipulations du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de la convention n° 111 de l’organisation internationale du travail ne peuvent être utilement invoquées ;
le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité n’est pas fondé.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, surveillante brigadière pénitentiaire affectée au centre de détention d’Oermingen, dans le Bas-Rhin, et le syndicat CGT Pénitentiaire demandent, par la présente requête, l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a reclassé Mme A… au 9ème échelon du grade de surveillant et surveillant brigadier avec une ancienneté d’un an, deux mois et douze jours, ensemble l’annulation de la décision du 22 février 2023 rejetant son recours gracieux du 20 juin 2022 contre cet arrêté.
En premier lieu, le syndicat CGT Pénitentiaire, s’il est recevable à intervenir, le cas échéant, à l’appui d’une demande d’annulation d’une décision défavorable de reclassement présentée devant le juge administratif par le fonctionnaire intéressé, n’a pas qualité pour en solliciter lui-même l’annulation. Par suite, la requête, en tant qu’elle est présentée par le syndicat CGT Pénitentiaire, est irrecevable.
En second lieu, aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ». L’article L. 231-4 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois [sur une demande] vaut décision de rejet : / (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a pris connaissance de l’arrêté de reclassement du 19 avril 2022 au plus tard le 20 juin 2022, date du recours gracieux qu’elle a exercé contre cet arrêté, dans lequel elle confirme en avoir pris connaissance. Il est indiqué à la page 3 de l’arrêté que celui-ci peut faire l’objet d’un recours gracieux, d’un recours hiérarchique ou d’un recours contentieux, et que « l’absence de réponse de l’administration pendant un délai de deux mois constitue une décision implicite de rejet que vous pouvez contester devant le tribunal administratif dans un délai de quatre mois à compter de votre recours initial ». Mme A… a ainsi été informée par cet arrêté des voies et délais de recours contre celui-ci.
Le recours gracieux exercé le 20 juin 2022 par Mme A… contre l’arrêté litigieux a été rejeté, en application des dispositions précitées, par décision implicite du 20 août 2022. En l’absence de recours dans un délai de deux mois à compter de cette dernière date, l’arrêté du 19 avril 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé à son encontre sont devenus définitifs le 20 octobre 2022. Dans ces conditions, la décision explicite de rejet du recours gracieux de Mme A… par le garde des sceaux, ministre de la justice, intervenue le 22 février 2023, présentait le caractère d’une décision confirmative de la décision implicite antérieure. Elle n’a pu, dès lors, avoir pour effet de rouvrir au profit de Mme A… le délai de recours contentieux. Sa demande d’annulation, introduite devant le tribunal le 20 avril 2023, est ainsi tardive et, par suite, irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 avril 2022 et de la décision de rejet du recours gracieux formé à son encontre doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées également.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et du syndicat CGT Pénitentiaire est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au syndicat CGT Pénitentiaire et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-254 du 25 février 2022
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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