Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2204963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204963 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2022 et le 21 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Janura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2022 portant reclassement et la décision en date du 19 août 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de réviser sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’application combinées des dispositions de l’article 9 du décret n° 2022-254 du 25 février 2022 et de l’article 11 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 modifié est source d’une inversion de carrière et donc d’une rupture d’égalité entre les surveillants brigadiers selon qu’ils étaient classés au 3ème ou 4ème échelon de l’ancienne grille ;
— sa majoration d’ancienneté est insuffisante ;
— la méconnaissance du principe d’égalité par le décret n° 2022-254 du 25 février 2022 entache, par exception d’illégalité, la légalité de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2022-254 du 25 février 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, surveillante brigadier à l’échelon 4 au 1er janvier 2022, a fait l’objet, par un arrêté du 19 avril 2022, d’un reclassement au 9ème échelon du nouveau grade de surveillant et surveillant brigadier créé par le décret du 25 février 2022 avec une ancienneté dans le nouvel échelon d’un an et 2 mois et 12 jours. Mme A a formé un recours gracieux reçu le 9 juin 2022 et rejeté par le ministre de la justice le 19 août 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 avril 2022 et la décision du 19 août 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En application de l’article 9 du décret du 25 février 2022 modifiant certaines dispositions statutaires relatives au corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, les agents appartenant au grade de surveillant et surveillant principal et au grade de surveillant brigadier du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire régi par le titre Ier du décret du 14 avril 2006 susvisé et les agents détachés dans ces grades sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : les agents dont la situation d’origine correspond au troisième échelon du grade de surveillant brigadier sont reclassés au neuvième échelon du nouveau grade de surveillant et surveillant brigadier avec une ancienneté conservée dans la limite des 5/4 de l’ancienneté acquise tandis que les agents dont la situation d’origine correspond au quatrième échelon du grade de surveillant brigadier sont reclassés au neuvième échelon du nouveau grade de surveillant et surveillant brigadier avec une ancienneté conservée dans la limite des 5/4 de l’ancienneté acquise majorés d’un an.
3. Il n’est pas sérieusement contesté par le ministre de la justice qui, dans sa décision du 19 août 2022 rejetant le recours gracieux de Mme A, a indiqué que « dans sa situation précise » la mise en œuvre de la réforme issue du décret 25 février 2022 impliquait « une inversion de carrière » qui est d’ailleurs développée et argumentée par Mme A dans un tableau produit dans son recours gracieux, dont le ministre ne conteste pas l’exactitude, que des agents au troisième échelon de l’ancien grade de brigadier bénéficiant d’une ancienneté significative accèderont plus rapidement au dixième échelon du nouveau grade qu’un agent, comme Mme A, ayant atteint le quatrième échelon de l’ancien grade avec une faible ancienneté. Dans ces conditions, l’article 9 du décret du 25 février 2022 précité a conduit à inverser l’ordre d’ancienneté de certains membres du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire.
4. Si le principe d’égalité entre les fonctionnaires appartenant à un même corps fait obstacle à ce que le statut particulier de ce corps fixe des règles établissant une différence de traitement entre ces fonctionnaires sous réserve des cas où des circonstances exceptionnelles peuvent justifier que de telles règles soient édictées dans l’intérêt du service, le ministre de la justice n’invoque en l’espèce aucune circonstance exceptionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre des dispositions de l’article 9 du décret du 25 février 2022 doit être accueillie et que l’arrêté du 19 avril 2022 portant reclassement de Mme A et la décision du 19 août 2022 rejetant son recours gracieux doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation de l’arrêté du 19 avril 2022 du ministre de la justice portant reclassement de Mme A implique nécessairement, eu égard au motif la fondant, que le ministre de la justice révise la situation administrative de Mme A, en lui accordant une ancienneté qui ne la placerait pas dans une situation défavorable vis-à-vis de ses collègues qui étaient au troisième échelon de l’ancien grade avec une forte ancienneté, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 avril 2022 portant reclassement de Mme A et la décision du 19 août 2022 rejetant son recours gracieux du garde des sceaux, ministre de la justice, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réviser la situation administrative de Mme A en lui accordant une ancienneté qui ne la placerait pas dans une situation défavorable vis-à-vis de ses collègues qui étaient au troisième échelon de l’ancien grade avec une forte ancienneté, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
C. B
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 28 mars 2025
La greffière,
B. Flaesch
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Décret n°2022-254 du 25 février 2022
- Code de justice administrative
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