Entrée en vigueur le 13 mars 2022
Ne peuvent bénéficier des volumes additionnels mentionnés à l'article 1er que des fournisseurs ayant reçu de la part de la Commission de régulation de l'énergie une notification de volumes d'électricité au titre de la période de livraison ayant débuté le 1er janvier 2022.
Les fournisseurs remplissant cette condition n'ont pas à former de demande, qu'il s'agisse de celle prévue à l'article R. 336-9 ou à l'article R. 336-12 du code de l'énergie, pour bénéficier de ces volumes additionnels.
Le décret n° 2022-342 du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques d'attribution de ce volume additionnel exceptionnel a, quant à lui, institué, en supplément des périodes de livraison annuelles commençant les 1er janvier et 1er juillet prévues à l'article R. 336-2 du code de l'énergie, une « période de livraison complémentaire » destinée à la livraison de ces volumes additionnels commençant au 1er avril 2022, pour un profil de produit non plat concentrant les livraisons effectives d'électricité sur les neuf premiers mois de la période (soit d'avril à décembre 2022). […] Dans ces conditions, […]
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L'article L. 336-2 prévoit que le volume global maximal d'électricité pouvant être cédé dans le cadre de l'ARENH doit être strictement proportionné à ce double objectif. L'article 62 de la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat a porté de 100 à 150 TWh le volume global maximal d'électricité à compter du 1er janvier 2020, ramené à 120 TWh par l'article 39 de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. […] Par suite, en prévoyant une période de livraison complémentaire d'un an courant à compter du mois d'avril 2022 avec une livraison effective comprise entre les mois d'avril et décembre 2022, […]
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