Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 7 mai 2026, n° 2222425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 27 octobre 2022, 13 octobre 2023, 6 mai et 25 novembre 2024, la société Electricité de France (EDF), représentée par Me Savoie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement de la responsabilité pour faute et sur le fondement de la responsabilité sans faute pour rupture de l’égalité devant les charges publiques, à lui verser la somme totale de 8,16 milliards d’euros, à parfaire, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 août 2022, date de la réclamation préalable présentée à l’Etat, et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du rehaussement du volume global maximal d’électricité susceptible d’être cédé au titre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (B…) au titre de l’année 2022 et des modalités spécifiques d’attribution de ces volumes complémentaires ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Electricité de France soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait de l’illégalité du décret n° 2022-342 du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques d’attribution d’un volume additionnel d’électricité pouvant être alloué en 2022, à titre exceptionnel, dans le cadre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (B…), de l’arrêté du 11 mars 2022 pris en application de l’article L. 337-16 du code de l’énergie et fixant le prix des volumes d’électricité additionnels cédés dans le cadre de la période de livraison exceptionnelle instaurée par le décret n° 2022-342 du 11 mars 2022, de l’arrêté du 11 mars 2022 fixant le volume global maximal d’électricité devant être cédé par Electricité de France au titre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, pris en application de l’article L. 336-2 du code de l’énergie, de l’arrêté du 12 mars 2022 relatif aux modalités de cession des garanties de capacité additionnelles liées à la période de livraison B… complémentaire débutant le 1er avril 2022, et de l’arrêté du 25 mars 2022 portant modification de l’arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l’article 4-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ;
- ces actes, qui instituent un dispositif distinct du régime de B…, sont dépourvus de base légale, méconnaissent les dispositions des articles L. 336-1, L. 336-2, L. 336-3, L. 336-5 et L. 337-16 du code de l’énergie et celles de l’article L. 442-5 du code de commerce qui interdisent les ventes à perte, méconnaissent le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, méconnaissent la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, la réglementation sur les aides d’Etat ainsi que les stipulations de l’article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la responsabilité sans faute de l’Etat peut également être engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, compte tenu du caractère anormal et spécial des préjudices subis du fait de l’adoption en cours d’année civile de ce dispositif réglementaire exceptionnel ; à cet égard, elle est le seul opérateur affecté négativement par ce dispositif ; le niveau de surcoûts et de pertes de bénéfice en résultant directement est exceptionnellement élevé ; par ailleurs, l’obligation de se soumettre à un mécanisme d’achat-revente à perte, la baisse du niveau de ses offres aux tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVE) en résultant et l’obligation pour elle de répercuter le dispositif en cause sur ses offres de marché excèdent les aléas inhérents à son activité de producteur et de fournisseur d’électricité sur le marché ;
- les préjudices économiques que l’Etat devra indemniser s’établissent, en dernier lieu, à 4,13 milliards d’euros, correspondant au coût de l’opération d’achat-revente à laquelle elle a été contrainte pour un volume d’électricité cédé de 19,5 TWh, à 1,65 milliard d’euros du fait de la répercussion de l’augmentation du volume maximal B… sur le niveau des TRVE, entraînant mécaniquement une réduction des recettes perçues par EDF auprès des clients soumis à ces tarifs, à 1,97 milliard d’euros du fait de la répercussion de l’augmentation du volume maximal B… sur ses offres de marché, et à 0,08 milliard d’euros du fait de l’obligation d’approvisionner ses deux filiales ayant une activité de fourniture d’électricité dans des conditions identiques à celles de B… ; enfin, à ces préjudices économiques s’ajoute un préjudice financier évalué à 0,197 milliard d’euros, correspondant à l’indisponibilité en trésorerie des montants associés.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier et 23 juin 2023, 14 février et 26 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le dispositif d’attribution d’un volume additionnel d’électricité pouvant être alloué en 2022 à titre exceptionnel dans le cadre de B… n’est pas entaché d’illégalité, que les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat ne sont pas réunies et que les préjudices allégués ne sont pas directement liés au dispositif contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 ;
- le règlement 2019/43 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 ;
- le code de l’énergie ;
- le code de commerce ;
- la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 ;
- la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 ;
- la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 ;
- l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- les conclusions de M. Desprez, rapporteur public,
- les observations de Me Savoie, représentant la société EDF,
- et les observations de M. A…, pour le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un décret du 11 mars 2022, le Premier ministre a défini les modalités spécifiques d’attribution d’un volume additionnel d’électricité pouvant être alloué en 2022, à titre exceptionnel, dans le cadre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (B…). Par deux arrêtés du même jour, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie ont fixé, d’une part, à 20 térawattheures (TWh) le volume attribué en application de ces dispositions, en complément du volume global maximal de 100 TWh défini par un arrêté du 28 avril 2011, et, d’autre part, à 46,20 euros par mégawattheure (MWh) le prix de ce volume d’électricité additionnel. Par deux arrêtés des 12 et 25 mars 2022, la ministre de la transition écologique a précisé les modalités de cession des garanties de capacité devant être transférées à chaque fournisseur à raison de ce volume additionnel d’électricité cédé à titre exceptionnel et défini un nouveau modèle d’accord-cadre pour B….
2. La société EDF a demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir ces actes. Sa requête a été rejetée par une décision n°466558
du 3 février 2023. Par un courrier du 9 août 2022, la société EDF a adressé à la Première ministre une réclamation préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de l’adoption de ce dispositif réglementaire, sur le double fondement de la responsabilité pour faute et de la responsabilité sans faute pour rupture de l’égalité devant les charges publiques. Sa demande indemnitaire ayant été implicitement rejetée, la société EDF demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 8,16 milliards d’euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’instauration de ce mécanisme de rehaussement temporaire du plafond de B… et d’attribution des volumes additionnels correspondants.
Sur le cadre juridique :
3. Aux termes de l’article L. 331-1 du code de l’énergie : « Tout client qui achète de l’électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l’électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d’électricité ». Aux termes de l’article L. 336-1 du même code : « Afin d’assurer la liberté de choix du fournisseur d’électricité tout en faisant bénéficier l’attractivité du territoire et l’ensemble des consommateurs de la compétitivité du parc électronucléaire français, un accès régulé et limité à l’électricité nucléaire historique, produite par les centrales nucléaires mentionnées à l’article L. 336-2, est ouvert, pour une période transitoire définie à l’article L. 336-8, à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. / Cet accès régulé est consenti à des conditions économiques équivalentes à celles résultant pour Electricité de France de l’utilisation de ses centrales nucléaires mentionnées au même article L. 336-2 ». Aux termes de l’article L. 336-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Pendant la période transitoire, Electricité de France cède de l’électricité, pour un volume maximal déterminé en application des articles L. 336-3 et L. 336-4 et dans les conditions définies à l’article L. 336-5, aux fournisseurs d’électricité qui en font la demande, titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 et qui alimentent ou prévoient d’alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain continental. / Le volume global maximal d’électricité nucléaire historique pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de la production d’électricité et de la fourniture de celle-ci à des consommateurs finals et dans l’objectif de contribuer à la stabilité des prix pour le consommateur final. Ce volume global maximal, qui demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis, ne peut excéder 100 térawattheures par an jusqu’au 31 décembre 2019 et 150 térawattheures par an à compter du 1er janvier 2020. / Les conditions d’achat reflètent les conditions économiques de production d’électricité par les centrales nucléaires d’Electricité de France situées sur le territoire national et mises en service avant le 8 décembre 2010. / Les conditions dans lesquelles s’effectue cette vente sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. Il en est de même des stipulations de l’accord-cadre mentionné à l’article L. 336-5 ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 336-3 du même code : « En cas de circonstances exceptionnelles affectant les centrales nucléaires mentionnées à l’article L. 336-2, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie peuvent, par arrêté conjoint, suspendre le dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique et la cession par Electricité de France de tout ou partie des volumes d’électricité correspondant à ce dispositif ». Aux termes de l’article L. 336-5 du même code : « I. – Dans un délai au plus d’un mois à compter de la demande présentée par un fournisseur mentionné à l’article L. 336-2, un accord-cadre conclu avec Electricité de France garantit, dans les conditions définies par le présent chapitre, les modalités selon lesquelles ce fournisseur peut, à sa demande, exercer son droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique pendant la période transitoire par la voie de cessions d’une durée d’un an. La liste des accords-cadres est publiée sur le site de la Commission de régulation de l’énergie. / (…) ». Aux termes de l’article L. 336-10 de ce code : « Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent chapitre, notamment : / 1° Les obligations qui s’imposent à Electricité de France et aux fournisseurs bénéficiant de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique en application des articles L. 336-2 et L. 336-3 (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 337-13 du code de l’énergie : « Le prix de l’électricité cédée en application du chapitre VI du présent titre par Electricité de France aux fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental ou de gestionnaires de réseaux pour leurs pertes est arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. (…) ». Aux termes de l’article L. 337-14 du même code : « Afin d’assurer une juste rémunération à Electricité de France, le prix, réexaminé chaque année, est représentatif des conditions économiques de production d’électricité par les centrales nucléaires mentionnées à l’article L. 336-2 sur la durée du dispositif mentionnée à l’article L. 336-8. (…) ». Aux termes de l’article L. 337-16 de ce code : « Par dérogation aux articles qui précédent et jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires mentionnées à l’article L. 337-15, le prix de l’électricité cédée en application du chapitre VI du présent titre est arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie après avis motivé de la Commission de régulation de l’énergie. Parmi les éléments pouvant être pris en compte pour réviser ce prix figurent notamment l’évolution de l’indice des prix à la consommation et celle du volume global maximal d’électricité nucléaire historique pouvant être cédé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 336-2. ».
Sur l’engagement de la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat du fait de l’illégalité du mécanisme de rehaussement temporaire du plafond de B… :
5. Toute illégalité affectant une décision administrative est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive entachant une décision administrative.
6. En l’espèce, face à la hausse exceptionnelle des prix de l’électricité, le gouvernement a rehaussé temporairement le plafond du volume d’électricité nucléaire pouvant être cédé dans le cadre de B…, au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 11 mars 2022, le pouvoir réglementaire a porté à 120 TWh, pour l’année 2022, le volume global maximal d’électricité nucléaire historique pouvant être cédé par EDF dans le cadre de B…, par dérogation au plafond de 100 TWh fixé par l’arrêté du 28 avril 2011. Un arrêté du même jour a fixé à 46,2 euros/MWh le prix de cession de ces volumes additionnels, par dérogation au prix de 42 euros/MWh fixé par l’arrêté du 17 mai 2011 fixant le prix de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique à compter du 1er janvier 2012. Le décret n° 2022-342 du 11 mars 2022 a instauré quant à lui, à son article 1er, une « période de livraison complémentaire » destinée à la livraison de ces volumes additionnels débutant au 1er avril 2022, pour une période de neuf mois, en supplément des périodes de livraison annuelles commençant les 1er janvier et 1er juillet, prévues à l’article R. 336-2 du code de l’énergie. L’article 4 de ce décret dispose que : « Ne peuvent bénéficier des volumes additionnels mentionnés à l’article 1er que des fournisseurs ayant reçu de la part de la Commission de régulation de l’énergie une notification de volumes d’électricité au titre de la période de livraison ayant débuté le 1er janvier 2022. ». Son article 5 prévoit également que pour bénéficier des volumes additionnels, les fournisseurs « s’engagent, dans l’accord-cadre prévu à l’article L. 336-5 du code de l’énergie, à revendre à Electricité de France un volume d’électricité équivalent à celui qui leur sera cédé au titre de la période complémentaire de livraison prévue à l’article 1er, à un prix égal à la moyenne des cotations sur les marchés de gros, telles qu’elles ont été enregistrées entre les 2 et 23 décembre 2021, du produit base calendaire pour livraison d’électricité en France métropolitaine continentale sur l’année 2022. ». Enfin, ce dispositif a été complété, d’une part, par un arrêté du 12 mars 2022 relatif aux modalités de cession des garanties de capacité additionnelles liées à la période de livraison B… complémentaire, d’autre part, par un arrêté du 25 mars 2022 adaptant le modèle d’accord-cadre.
7. La société EDF soutient que ce dispositif réglementaire est entaché de plusieurs illégalités fautives.
S’agissant de la légalité au regard du droit interne :
8. En premier lieu, il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que l’obligation imposée à EDF d’offrir à la vente un volume d’électricité d’origine nucléaire à un prix déterminé avait pour objet, d’une part, d’assurer la liberté de choix du fournisseur, garantie par l’article L. 331-1 du code de l’énergie, en faisant bénéficier l’ensemble des fournisseurs et leurs clients de la compétitivité du parc électronucléaire français et, d’autre part, de contribuer à la stabilité des prix. L’article L. 336-2 du code de l’énergie prévoit que le volume global maximal d’électricité pouvant être cédé dans le cadre de B… doit être strictement proportionné à ce double objectif. L’article 62 de la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a porté de 100 à 150 TWh le volume global maximal d’électricité à compter du 1er janvier 2020, ramené à 120 TWh par l’article 39 de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
9. D’une part, en portant de 100 à 120 TWh le volume global maximal d’électricité que la société EDF était susceptible de céder aux fournisseurs alternatifs au titre de l’année 2022 dans le cadre de B…, l’arrêté du 11 mars 2022 fixant ce volume n’a pas excédé le plafond fixé par l’article L. 336-2 du code de l’énergie. D’autre part, en subordonnant le bénéfice de volumes additionnels d’électricité à la condition que les fournisseurs alternatifs aient reçu, de la part de la Commission de régulation de l’énergie, une notification de volumes d’électricité au titre de la période de livraison ayant débuté le 1er janvier 2022, l’article 4 du décret du 11 mars 2022 n’a pas soumis ces fournisseurs à une obligation nouvelle mais a tiré la conséquence du caractère additionnel de ces volumes d’électricité, lesquels sont venus en complément des 100 TWh attribués aux fournisseurs, dont les demandes formulées en novembre 2021 à hauteur de 160 TWh n’avaient été satisfaites que dans la limite du plafond initial de 100 TWh défini par l’arrêté du 28 avril 2011. Enfin, l’article 5 du décret n° 2022-342 n’a pas institué un mécanisme d’achat-revente étranger au régime de B… mais a imposé aux fournisseurs qui souhaitaient bénéficier de ces volumes d’électricité additionnels de vendre à EDF les volumes équivalents acquis sur le marché, faute pour leurs demandes formulées en novembre 2021 d’avoir été satisfaites en totalité.
10. Il s’ensuit que ces actes n’ont pas institué, contrairement à ce que soutient la société requérante, un dispositif distinct du régime de B…, mais se sont bornés, dans ce cadre, à augmenter le volume global maximal d’électricité susceptible d’être cédé par EDF au titre de l’année 2022 et à fixer les modalités spécifiques d’attribution de ces volumes additionnels alloués à titre exceptionnel. Ces actes trouvent ainsi leur base légale, contrairement à ce qui est soutenu, dans les dispositions de l’article L. 336-10 du code de l’énergie citées au point 3.
11. En deuxième lieu, les dispositions des articles L. 337-14 et L. 337-16 du code de l’énergie citées au point 4, qui prévoient expressément que le prix de l’électricité allouée au titre de B… peut être révisé au vu de l’évolution du volume global maximal d’énergie cédé, n’interdisent pas aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie de fixer un prix différent pour les volumes initiaux et pour les volumes additionnels d’électricité alloués au titre d’une période complémentaire de livraison, quand bien même ces livraisons seraient effectuées sur les mêmes mois de l’année. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 11 mars 2022 relatif au prix des volumes d’électricité additionnels cédés méconnaîtrait l’article L. 337-16 du code de l’énergie au motif que ces dispositions législatives institueraient le principe d’un prix unique de l’électricité cédé dans le cadre de B… ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 336-1 et L. 336-2 du code de l’énergie citées au point 3 que le volume global maximal d’électricité susceptible d’être cédé dans le cadre de B… correspond à une fraction du volume total de l’électricité produite par les centrales nucléaires dont dispose EDF, déterminée en fonction, notamment, du développement de la concurrence sur les marchés de la production et de la fourniture d’électricité. Il résulte de l’instruction qu’à la date de l’adoption du dispositif, l’opérateur historique estimait que sa production d’électricité d’origine nucléaire atteindrait 295 à 315 TWh au titre de l’année 2022. Dans ces conditions, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie pouvaient légalement porter à 120 TWh le volume maximal d’électricité pouvant être cédé en 2022 aux fournisseurs alternatifs d’électricité dans le cadre de B…, sans tenir compte de ce que EDF s’était déjà engagée à céder l’intégralité de sa production d’électricité d’origine nucléaire au titre de cette année. Dès lors, le moyen tiré de ce que les textes auraient méconnu les dispositions de l’article L. 336-1 du code de l’énergie, faute pour EDF de disposer des volumes d’électricité d’origine nucléaire attribués au titre de la livraison complémentaire contestée et dès lors que le dispositif décidé en 2022 imposerait à EDF un mécanisme d’achat revente, doit être écarté.
13. En quatrième lieu, s’il résulte des dispositions des articles L. 336-3 et L. 336-5 du code de l’énergie que le volume global maximal d’électricité susceptible d’être cédé par EDF au titre de B… est en principe calculé pour une année, les dispositions de ces articles ne font obstacle ni à ce que ce volume soit rehaussé en cours d’année civile ni à ce que la période de livraison effective sur une période de douze mois soit infra-annuelle. Par suite, en prévoyant une période de livraison complémentaire d’un an courant à compter du mois d’avril 2022 avec une livraison effective comprise entre les mois d’avril et décembre 2022, l’article 2 du décret du 11 mars 2022 n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 336-3 et L. 336-5 du code de l’énergie.
14. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que le rehaussement pour l’année 2022 du volume global maximal de B… a été décidé afin de répondre à la hausse exceptionnelle des prix de gros de l’électricité, entraînant d’importants surcoûts sur le marché de détail de l’électricité. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait ainsi valoir, sans être contredit sur ce point, que cette hausse inédite des prix se serait traduite, sans la mesure litigieuse, par une augmentation moyenne des dépenses d’électricité de 18 % pour les consommateurs résidentiels au cours de l’année 2023 et, dès l’année 2022, de 23 % pour les petits professionnels, de 40 % pour les entreprises et les collectivités territoriales, et de 100 à 130 % pour les entreprises industrielles dites « électro-intensives ». Du fait du rehaussement du volume global maximal de B…, cette hausse serait respectivement de 11 %, de 14 à 16 %, d’environ 20 % et de 60 à 100 %. Il est constant, par ailleurs, que les demandes d’électricité formulées en novembre 2021 dans le cadre de B… pour un volume global de 160 TWh n’ont été satisfaites qu’à hauteur de 100 TWh. Il résulte des éléments qui précèdent que le rehaussement de 20 TWh du volume global maximal d’électricité pouvant être cédé dans le cadre de B… pour l’année 2022, prévu par l’arrêté du 11 mars 2022, répondait aux objectifs de libre choix du fournisseur et de stabilité des prix fixés par les articles L. 336-1 et L. 336-2 du code de l’énergie et, contrairement à ce que soutient EDF, n’excédait pas ce qui était nécessaire pour atteindre, dans un contexte exceptionnel, ces objectifs.
15. En sixième lieu, aux termes du I de l’article L. 442-5 du code de commerce : « Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni de 75 000 € d’amende ». Si, en vertu de l’article 5 du décret du 11 mars 2022, le bénéfice de volumes additionnels d’électricité cédés dans le cadre de B… en 2022 est subordonné à la vente par les bénéficiaires, au profit d’EDF, à un prix déterminé, de volumes équivalents d’électricité, aucune disposition des actes dont EDF conteste la légalité n’impose à cette société d’acquérir de l’électricité d’origine non nucléaire et de la revendre à un prix inférieur à son prix d’achat. Par suite, le moyen tiré de ce que les actes en cause méconnaîtraient les dispositions liées à l’interdiction de vente à perte, et qui découlent du I de l’article L. 442-5 du code de commerce, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
16. En septième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 13, les articles L. 336-3 et L. 336-5 du code de l’énergie ne font pas obstacle à ce que le volume global maximal d’électricité susceptible d’être cédé par EDF au titre de B… soit rehaussé en cours d’année civile. Par suite, contrairement à ce que soutient la société EDF, en lui imposant l’obligation de livrer un volume additionnel au cours de l’année 2022, en sus de celui arrêté en novembre 2021, les dispositions réglementaires n’ont pas remis en cause une situation juridiquement constituée et n’ont, par suite, pas eu de portée rétroactive.
S’agissant de la légalité au regard du droit de l’Union :
17. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : « Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (…) ». Aux termes de l’article 108 du traité : « 1. La Commission procède avec les Etats membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces Etats. (…) / 2. Si (…) la Commission constate qu’une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d’Etat n’est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l’article 107, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l’Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine. (…) / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. (…) ».
18. En premier lieu, si, à l’article 2 de la décision SA.21918 du 12 juin 2012, la Commission européenne a approuvé la mesure d’aide constituée par les tarifs réglementés de vente de l’électricité dits « jaunes » et « verts » et par les tarifs réglementés transitoires d’ajustement du marché à la condition, notamment, que la France mette en place un dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique jusqu’au 31 décembre 2025 dans la limite d’un plafond de 100 TWh, il résulte des dispositions de l’article L. 337-9 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie, que les tarifs ci-dessus mentionnés ont été supprimés depuis le 1er janvier 2016. Par suite, la société ne peut utilement se prévaloir de ce que, notamment, la condition relative au plafond de 100 TWh prévue à l’article 2 de cette décision aurait été méconnue par les actes en cause pour soutenir que, d’une part, le rehaussement à 120 TWh du volume global maximal d’électricité cédé au titre de B… en 2022 par l’effet du décret et de l’arrêté du 11 mars 2022 et, d’autre part, l’article L. 336-2 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, en ce qu’il porte à 150 TWh le plafond d’électricité susceptible d’être cédée au titre de B…, auraient dû faire l’objet d’une notification préalable à la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
19. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8 et ainsi qu’il ressort d’ailleurs de la décision de la Commission européenne du 12 juin 2012 et de son avis du 27 août 2021 relatif au plan de mise en œuvre présenté par la France établi conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/43 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, B… est apparu, après la libéralisation totale du marché français de l’électricité, intervenue le 1er janvier 2004 pour les clients professionnels et le 1er janvier 2007 pour l’ensemble des clients, compte tenu de la dimension et du caractère non-réplicable des avantages concurrentiels que conférait et confère à EDF l’exploitation de son parc de production électronucléaire, comme un moyen de contribuer au développement de la concurrence sur le marché français et européen de l’électricité. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4, que B… a été institué pour une période transitoire, qu’il bénéficie à tous les fournisseurs d’électricité qui en font la demande et qui alimentent ou qui prévoient d’alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux sur le territoire français continental, que le volume global maximal d’électricité susceptible d’être cédé dans le cadre de B… doit être strictement proportionné aux objectifs poursuivis tenant au développement de la concurrence et à la stabilité des prix et que le prix d’achat doit être représentatif des conditions économiques de production par les centrales nucléaires de l’opérateur historique. Enfin, il ne résulte de l’instruction ni que le plafond du volume global maximal d’électricité susceptible d’être cédé dans le cadre de B…, fixé par l’article L. 336-2 du code de l’énergie, ni que le volume global maximal d’électricité fixé, dans le cadre de cet article, par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, ni que le prix d’achat fixé par ces mêmes ministres ont excédé et excèdent ce qui était et reste nécessaire afin de réduire les écarts de coûts d’approvisionnement en électricité entre EDF et les autres fournisseurs d’électricité. Dès lors, en imposant à EDF de céder une part de l’électricité produite par le parc nucléaire français et en offrant ainsi aux fournisseurs alternatifs la possibilité de réduire leurs coûts d’approvisionnement en électricité, favorisant de ce fait le développement de la concurrence sur le marché de l’électricité, B… doit être regardé comme un mécanisme opérant un rééquilibrage des charges entre opérateurs sur le marché de l’électricité français aux fins de favoriser la concurrence, et ne saurait par suite caractériser l’existence d’une aide au sens du paragraphe 1 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de ce que les actes litigieux seraient dépourvus de base légale faute pour l’article L. 336-2 du code de l’énergie d’avoir fait l’objet d’une notification à la Commission européenne au titre du régime des aides d’Etat, doit être écarté.
20. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, d’une part, que les actes à l’origine du préjudice, selon la requérante, n’instituent pas un dispositif distinct du régime de B…, que les dispositions transitoires qu’ils prévoient sont nécessaires, dans un contexte exceptionnel, pour atteindre les objectifs d’intérêt général poursuivis. D’autre part, si l’article 11 du décret du 11 mars 2022 prévoit que les fournisseurs bénéficiant de volumes additionnels au titre de la période complémentaire de livraison transmettent à la Commission de régulation de l’énergie les données et informations nécessaires au suivi de la répercussion à leurs clients finals de ces cessions, ces dispositions n’imposent, par elles-mêmes, à ces fournisseurs, aucune obligation de répercussion, au bénéfice de leurs clients, du prix préférentiel de l’électricité ainsi acquis, la répercussion attendue sur les consommateurs finals ne reposant que sur le jeu de la libre concurrence entre fournisseurs. Au demeurant, eu égard aux autres dispositifs mis en place par les autorités françaises aux fins de limiter, dans un contexte de tensions exceptionnelles sur les marchés de l’énergie, les hausses massives des prix au détail supportés par les consommateurs finals d’énergie, notamment ceux bénéficiant des tarifs réglementés, la circonstance que les fournisseurs alternatifs auraient répercuté en tout ou partie sur leurs clients le prix préférentiel de l’électricité acquise en 2022 à la suite du relèvement du plafond de B… ne saurait être regardée comme conférant à l’avantage ainsi consenti aux clients de ces fournisseurs un caractère sélectif au sens de la réglementation sur les aides d’Etat. Par suite, le moyen tiré de ce que la livraison complémentaire de 20 TWh décidée pour l’année 2022 serait constitutive d’une aide d’Etat ad hoc illégale faute d’avoir été notifiée, doit être écarté.
21. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE : « (…) La présente directive, en tirant parti des avantages d’un marché intégré, vise à assurer des prix et des coûts énergétiques abordables et transparents aux consommateurs, un niveau élevé de sécurité d’approvisionnement et une transition sans heurts vers un système énergétique durable à faible intensité de carbone. (…) ». Aux termes du paragraphe 4 de son article 3 : « Les États membres veillent à garantir des conditions de concurrence équitables dans le cadre desquelles les entreprises d’électricité sont soumises à des règles, des frais et un traitement transparents, proportionnés et non discriminatoires, en particulier en ce qui concerne la responsabilité en matière d’équilibrage, l’accès aux marchés de gros, l’accès aux données, les procédures de changement de fournisseur et les régimes de facturation et, le cas échéant, l’octroi d’autorisations ». Aux termes de l’article 5 de cette directive (UE) 2019/944 du 5 juin 2019 : « 1. Les fournisseurs sont libres de déterminer le prix auquel ils fournissent l’électricité aux clients. Les États membres prennent des mesures appropriées pour assurer une concurrence effective entre les fournisseurs. (…) / 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les Etats membres peuvent recourir à des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité aux clients résidentiels vulnérables ou en situation de précarité énergétique. Ces interventions publiques sont soumises aux conditions énoncées aux paragraphes 4 et 5. (…) / 6. Dans le but d’assurer une période transitoire permettant d’établir une concurrence effective entre les fournisseurs pour les contrats de fourniture d’électricité et de parvenir à une fixation pleinement effective des prix de détail de l’électricité fondée sur le marché conformément au paragraphe 1, les États membres peuvent mettre en œuvre des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité aux clients résidentiels et aux microentreprises qui ne bénéficient pas d’interventions publiques en vertu du paragraphe 3. / 7. Les interventions publiques effectuées en vertu du paragraphe 6 respectent les critères énoncés au paragraphe 4 et : (…) g) ne se traduisent pas par des subventions croisées directes entre les clients fournis aux prix du marché libre et ceux fournis aux prix de fourniture réglementés. (…) ».
22. Ainsi qu’il a été dit, B… a pour objet d’assurer au consommateur final d’électricité la liberté de choix de son fournisseur en imposant à EDF de céder aux fournisseurs alternatifs d’électricité une fraction du volume de l’électricité produite par le parc nucléaire français, lequel lui offre un avantage concurrentiel, et de favoriser la stabilité des prix. En rehaussant, pour l’année 2022, eu égard aux tensions exceptionnelles sur le marché de l’électricité, à 120 TWh le volume global maximal d’électricité pouvant être cédé dans le cadre de B…, les actes en cause répondent aux objectifs mentionnés à l’article 1er de la directive du 5 juin 2019 et ne méconnaissent pas en particulier ceux du paragraphe 4 de son article 3. En outre, il résulte des dispositions des articles L. 336-1 et L. 336-2 du code de l’énergie citées au point 3 que B… et le dispositif réglementaire de mars 2022 n’ont pas pour objet de fixer les prix de détail de l’électricité fournie aux clients finals mais instituent un droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique produite par l’opérateur historique au profit des fournisseurs alternatifs d’électricité selon des conditions, notamment tarifaires, définies par la loi et les règlements. Par suite, la société ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des termes du g du 7 de l’article 5 de la directive (UE) 2019/944 du 5 juin 2019 qui concerne la fixation des prix de l’électricité fournie aux clients finals.
S’agissant de la légalité au regard du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
23. Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
24. La société EDF soutient que le dispositif réglementaire l’obligeant à mettre à disposition en cours d’année de livraison des volumes additionnels d’électricité aux fournisseurs alternatifs au prix de 46,20 euros/MWh, alors qu’elle s’était déjà engagée à céder l’intégralité de sa production d’électricité d’origine nucléaire au titre de cette année, et qu’elle était ainsi tenue de leur racheter à un prix près de cinq fois supérieur, sans compensation financière, était imprévisible et a créé une charge disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis, en méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
25. Cependant, le dispositif instauré en mars 2022, conduisant à rehausser de 20 TWh le volume global maximal d’électricité pouvant être cédé par la société EDF, était, d’une part, prévu par la loi de façon suffisamment prévisible au sens de l’article 1er de ce premier protocole additionnel. Ainsi qu’il a été dit au point 13, les dispositions du code de l’énergie ne faisaient obstacle, ni à ce que le volume global maximal d’électricité susceptible d’être cédé au titre de B… soit rehaussé en cours d’année civile, ni à ce que la période de livraison effective sur une période de douze mois soit infra-annuelle. Le plafond de 100 TWh était ainsi susceptible d’être rehaussé à tout moment, en particulier en situation de crise sur le marché de l’électricité. D’autre part, le dispositif en cause poursuivait, de façon proportionnée, un double objectif d’intérêt général, consistant à favoriser la stabilité des prix de l’énergie, en les maintenant à un niveau raisonnable pour le consommateur en réponse à la hausse exceptionnelle des prix de gros de l’électricité, et à garantir la liberté de choix du fournisseur d’électricité en développant et en maintenant une concurrence équilibrée sur le marché de la fourniture d’électricité. A cet égard, les dépenses d’électricité auraient connu, sans ces mesures, une augmentation bien plus importante que celle qui a effectivement eu lieu pour l’ensemble des clients finals. Dans ces conditions, eu égard aux objectifs d’utilité publique poursuivis, le rehaussement temporaire de 20 TWh du volume cédé et ses modalités spécifiques d’attribution, qui n’étaient pas imprévisibles au regard du contexte de tensions exceptionnelles sur le marché de l’électricité, étaient prévus par la loi de façon suffisamment précise et n’ont pas créé au détriment de la société une charge disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis, au sens des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le décret du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques d’attribution d’un volume d’électricité pouvant être alloué en 2022 à titre exceptionnel dans le cadre de B…, l’arrêté du 11 mars 2022 rehaussant à titre exceptionnel le volume global maximal de l’électricité cédé dans le cadre de B… au titre de l’année 2022, l’arrêté du 11 mars 2022 fixant le prix des volumes d’électricité additionnels cédés dans le cadre de la période de livraison exceptionnelle instaurée par le décret, l’arrêté du 12 mars 2022 relatif aux modalités de cession des garanties de capacité additionnelles liées à la période de livraison B… complémentaire débutant le 1er avril 2022, et, enfin, l’arrêté du 25 mars 2022 portant modification de l’arrêté du 28 avril 2011, ne sont pas entachés d’illégalité. Par suite, la société EDF n’est pas fondée à soutenir que l’Etat aurait commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
27. Les conclusions indemnitaires présentées par la société EDF sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’État doivent ainsi être rejetées.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture de l’égalité devant les charges publiques :
28. Il résulte des principes qui gouvernent l’engagement de la responsabilité sans faute de l’État que le silence d’une loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en œuvre ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer. La responsabilité de la puissance publique peut être engagée, même sans faute, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques au cas où une mesure a pour effet de causer à une personne physique ou morale un dommage anormal, c’est-à-dire grave et spécial, excédant les aléas que comporte nécessairement son activité. Il revient à la puissance publique d’indemniser, dans un tel cas, le préjudice qui, revêtant un tel caractère, ouvre droit à indemnisation.
29. La société EDF soutient que le dispositif réglementaire adopté en mars 2022, qui porte en cours d’année de livraison le plafond de B… de 100 TWh à 120 TWh et fixe les modalités spécifiques d’attribution de ces volumes additionnels, a entraîné pour elle un préjudice grave et spécial qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement. Elle fait valoir que le rehaussement du plafond de 20 TWh supplémentaires, qu’elle était dans l’incapacité de prévoir du fait des déclarations contraires du Gouvernement et du volume maximal de 100 TWh demeuré inchangé depuis dix ans, et qui l’a obligée, dès lors qu’elle avait déjà pré-vendu toute sa production, à acquérir auprès des fournisseurs alternatifs des volumes d’électricité à un prix fixé réglementairement selon des conditions de marché (257,95 euros/ MWh), pour les revendre à ces fournisseurs à un prix inférieur (46,20 euros/MWh), excède de façon manifeste les aléas inhérents à son activité de producteur et de fournisseur d’électricité sur le marché de détail, même en tant qu’opérateur historique.
30. La société se prévaut, à cet égard, d’un préjudice chiffré à 4,13 milliards d’euros, correspondant au coût de l’opération qu’elle qualifie « d’achat-revente » à laquelle elle a été contrainte pour un volume d’électricité de 19,5 TWh, d’un préjudice de 1,65 milliard d’euros du fait de la répercussion de l’augmentation du volume maximal B… sur le niveau des TRVE, entraînant mécaniquement une réduction des recettes qu’elle a perçues auprès des clients soumis à ces tarifs, d’un préjudice de 1,97 milliard d’euros du fait de la répercussion de l’augmentation du volume maximal B… sur ses offres de marché, d’un préjudice de 0,08 milliard d’euros du fait de l’obligation d’approvisionner ses deux filiales ayant une activité de fourniture d’électricité dans des conditions identiques à celles de B…, et, enfin, d’un préjudice financier évalué à 0,197 milliard d’euros, correspondant à l’indisponibilité en trésorerie des montants associés.
31. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, tel qu’il existait en mars 2022, d’une part, permettait de fixer un volume maximal d’électricité susceptible d’être cédée au titre de B… allant jusqu’à 150 TWh, d’autre part, ne faisait pas obstacle à ce que ce volume soit rehaussé en cours d’année civile. L’augmentation en cours d’année, à titre temporaire et exceptionnel, du plafond de B… de 100 TWh à 120 TWh, qui poursuivait l’objectif d’assurer la stabilité des prix à un niveau raisonnable pour le consommateur final dans un contexte de hausse exceptionnelle des prix de l’électricité, et qui n’excédait pas le plafond alors fixé par le législateur à 150 TWh depuis le 1er janvier 2020, ne saurait être regardé comme constituant, dans ces circonstances, un aléa d’exploitation anormal et imprévisible pour la société EDF, alors même que le Gouvernement avait déclaré en septembre 2021 qu’un relèvement du plafond n’était pas envisageable. Ce rehaussement du plafond en cours d’année et les modalités spécifiques d’attribution de ces volumes additionnels, dans le cadre déterminé par la loi, faisaient partie des aléas que comportait son activité et qui pesaient nécessairement sur elle dans le cadre de B…, résultant de sa situation de monopole de fait sur les capacités de production électronucléaire en France. Le dispositif en cause n’excédait au demeurant pas, comme il a été dit, ce qui était nécessaire pour atteindre, dans un contexte exceptionnel de hausse des prix de l’électricité depuis 2021 et de vives tensions sur les marchés de l’électricité, les objectifs de libre choix du fournisseur et de stabilité des prix. Dans ces conditions, les dommages dont EDF se prévaut n’ont pas excédé les aléas normaux auxquels est exposée une telle société et ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à une indemnisation pour rupture de l’égalité devant les charges publiques.
32. En tout état de cause, d’une part, le préjudice dont EDF se prévaut, caractérisé par la répercussion de l’augmentation du volume maximal B… sur ses offres de marché, ne présente pas de lien direct avec le rehaussement du volume global maximal d’électricité susceptible d’être cédé au titre de B… et des modalités spécifiques d’attribution de ces volumes complémentaires. Le dispositif instauré en mars 2022 ne créé en effet pas, par lui-même, d’obligation de répercussion intégrale et automatique, sous peine de sanction, de l’allègement de charges sur les clients des fournisseurs qui bénéficient de volumes additionnels au titre de la période complémentaire de livraison, mais se limite à prévoir que ces fournisseurs transmettent à la Commission de régulation de l’énergie les données et informations nécessaires au suivi de la répercussion à leurs clients finals de ces cessions, ce qui a conduit à l’adoption d’une délibération de la commission du 31 mars 2022 pour s’assurer que les volumes supplémentaires ainsi vendus entrainent une baisse des prix de l’énergie pour les clients finals. D’autre part, le préjudice caractérisé par l’obligation d’approvisionner ses deux filiales dans des conditions identiques à celles de B… ne saurait davantage être regardé comme étant en lien direct avec le dispositif réglementaire de mars 2022. Si la société fait valoir que, le volume maximal B… ayant été atteint, ses filiales ont vu leurs demandes écrêtées intégralement de sorte qu’elle a été contrainte de les approvisionner en achetant de l’électricité sur le marché pour leur revendre, l’écrêtement en cause et la possibilité d’approvisionner ses filiales résultent de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 25 octobre 2018 portant décision sur la méthode de répartition des volumes B… en cas de dépassement du plafond prévu par la loi et portant orientation sur les modalités de calcul du complément de prix, et non du dispositif instauré en mars 2022. Au demeurant, la circonstance que le volume global maximal B… ait été atteint a pour origine la crise des prix de l’énergie qui avait lieu au moment de l’adoption des décrets et arrêtés en cause, et non l’adoption de ceux-ci.
33. Ainsi, la société EDF n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges publiques.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société EDF doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société EDF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Electricité de France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Electricité de France, au secrétariat général du gouvernement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
M. VAN DAËLE
Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- LOI n° 2010-1488 du 7 décembre 2010
- LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019
- Décret n°2022-342 du 11 mars 2022
- Arrêté du 12 mars 2022
- LOI n°2022-1158 du 16 août 2022
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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