Article 53-1 du Décret n°2022-729 du 28 avril 2022
Article 53
Article 66

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Est créé par : Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 94

Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, décide d'engager des poursuites disciplinaires contre la chambre nationale et les chambres régionales des commissaires de justice conformément à l'article 20,20-1 et 20-2 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 susvisée, il fait citer, au moins huit jours à l'avance, le président de l'organisme intéressé par l'intermédiaire du procureur général soit devant la Cour de cassation, s'il s'agit de la chambre nationale, soit devant la cour d'appel s'il s'agit des chambres régionales.
La juridiction, après avoir entendu le procureur général et, s'il est présent, le président de l'organisme poursuivi disciplinairement, émet l'avis prévu à l'article 20 précité.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

NOTA

Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.

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