Décret n° 2022-849 du 2 juin 2022 modifiant l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 juin 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 juin 2022 |
| Code visé : | Code de l'éducation |
Commentaires • 9
Décisions • 22
Rejet —
[…] dans sa version issue du l'article 1er du décret n° 2022-849 du 2 juin 2022 : « Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite A les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée A le recteur d'académie. » ; […] dans sa version issue de l'article 1er du décret n° 2022-183 du 15 février 2022 : « La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. » ; enfin, […]
Rejet —
[…] dans sa version issue du l'article 1er du décret n° 2022-849 du 2 juin 2022 : « Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. » ; […] dans sa version issue de l'article 1er du décret n° 2022-183 du 15 février 2022 : « La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. » ; enfin, […]
Rejet —
[…] dans sa version issue du l'article 1er du décret n° 2022-849 du 2 juin 2022 : « Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite A les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée A le recteur d'académie. » ; […] dans sa version issue de l'article 1er du décret n° 2022-183 du 15 février 2022 : « La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. » ; enfin, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 131-2 et L. 131-5 ;
Vu la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, notamment son article 49 ;
Vu le décret n° 2022-183 du 15 février 2022 relatif à la commission devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille ;
Vu l'urgence,
Décrète :
- Code de l'éducationArt. D131-11-10
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 2 juin 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Pap Ndiaye