Article 62-3 du Décret n°2022-949 du 29 juin 2022

Entrée en vigueur le 24 novembre 2024

Est créé par : Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 9

Les seuls mouvements autorisés sur les comptes de dépôt mentionnés à l'article 62-2 sont les suivants :

- en entrée, les sommes reçues par les commissaires de justice pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit et les provisions reçues, en application de la réglementation qui leur est applicable, ainsi que, le cas échéant, les sommes reçues de la liquidation des placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées ;

- en sortie, les sommes prélevées et versées en exécution des missions confiées et des mandats reçus et, le cas échéant, les sommes destinées à constituer les placements financiers opérés au titre des missions de séquestre qui leur sont confiées.

Entrée en vigueur le 24 novembre 2024

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