Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 avril 2025 |
Commentaires • 22
Décisions • 21
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[…] Avis n° 24-A-07 du 23 juillet 2024 relatif à un projet de décret définissant le dispositif de collecte des informations statistiques concernant les avocats L'Autorité de la concurrence (commission permanente), Vu la lettre enregistrée le 4 avril 2024 sous le numéro 24/0034 A, par laquelle le ministre de l'économie, […] Vu le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice ; Vu le décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice ; Vu l'arrêté du 11 septembre 2018 relatif au recueil de données et d'informations auprès de certains professionnels du droit ; […]
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[…] — la SCI [Z] ALESIA a diffamé Monsieur [C] pour lui nuire en adressant un courriel à son employeur suggérant que Monsieur [C] agissait au sein ou au nom du cabinet ORY ARCHITECTURE. La SCI [Z] ALESIA sollicite du juge des référés de : « Vu les articles 32 du décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 et 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016, Annuler le procès-verbal de constat dressé le 15 avril 2024 par Maître [W] [F], Commissaire de Justice salarié, à la requête de la société SVABTP. Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile,
Rejet —
[…] — le décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 ; — le décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
Vu la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers publics et ministériels, notamment l'article 21 ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment les articles 52 et 61 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Vu le décret n° 2018-129 du 23 février 2018 relatif à la formation spécifique prévue au III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;
Vu le décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice ;
Vu le décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice ;
Vu le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la discipline des officiers ministériels ;
Vu le décret n° 2022-950 du 29 juin 2022 relatif à certaines sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire de justice ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les nominations de commissaire de justice sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies aux articles 2 à 20 du présent décret.
Le candidat à la succession d'un commissaire de justice sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues aux articles suivants.
La demande de nomination est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est horodatée.
Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.
Lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
- Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 23 octobre 2020, n° 20/00346
- SAS LE TEMPS DES FLEURS (MARCIGNY, 302697057)
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp referes, 17 mai 2024, n° 24/00150
- Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 11 février 2022, n° 20/0156...
- Tribunal Judiciaire de Nice, Chambre des referes, 14 novembre 2024, n° 24/01447
- Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 3 avril 2025, n° 25/50900
- Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 3 décembre 2024, n° 24/01897
- Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 17 juillet 2019, n° 17/00562
- CAA de NANTES, 2ème chambre, 27 novembre 2020, 19NT04834, Inédit au recueil Lebon
- Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 13 mars 2025, n° 20/05557
- Tribunal administratif de Marseille, 14 janvier 2025, n° 2400862
- Tribunal administratif de Bordeaux, 16 novembre 2023, n° 2305912
- Cour de cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 1989, 86-41.053, Inédit
- ATLANTIQUE PECHE NOIRMOUTIER (NOIRMOUTIER EN L'ILE, 844282905)