Article 9-5 du Décret n°2022-967 du 1er juillet 2022

Entrée en vigueur le 22 mars 2023

Est créé par : Décret n°2023-189 du 20 mars 2023 - art. 1

Le montant de l'aide mentionnée au I de l'article 9-4 s'élève, pour chaque période éligible considérée, à 50 % du coût éligible total de la période éligible considérée.

Entrée en vigueur le 22 mars 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).