Décret n°68-498 du 31 mai 1968 portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti et suppression des zones retenues pour le calcul de ce salaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juin 1968
Dernière modification : 31 août 2022

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Décisions4


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 6 juillet 2010, n° 09/04453

Confirmation — 

[…] Attendu que l'ordonnance n°59-273 du 4 février 1959 relative à la radiodiffusion-télévision française avait fait de celle-ci un établissement public à caractère industriel et commercial, doté d'un budget autonome et placé sous l'autorité du ministre chargé de l'information ; qu'à l'exception des agents titulaires d'emplois pour lesquels les nominations étaient à la disposition du gouvernement, le personnel était régi par le décret n°60-125 du 4 février 1960, portant statut des personnels de la radiodiffusion-télévision française ; que selon l'article 23 (alinéa 2) de ce texte réglementaire, la rémunération mensuelle brute des agents était assujettie à l'abattement de zone applicable au chef-lieu de la région dans laquelle se trouvait le lieu de travail habituel de l'agent ;

 

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 29 novembre 2011, n° 10/02692

Infirmation — 

[…] Attendu que l'ordonnance n°59-273 du 4 février 1959 relative à la radiodiffusion-télévision française avait fait de celle-ci un établissement public à caractère industriel et commercial, doté d'un budget autonome et placé sous l'autorité du ministre chargé de l'information ; qu'à l'exception des agents titulaires d'emplois pour lesquels les nominations étaient à la disposition du gouvernement, le personnel était régi par le décret n°60-125 du 4 février 1960, portant statut des personnels de la radiodiffusion-télévision française ; que selon l'article 23 (alinéa 2) de ce texte réglementaire, la rémunération mensuelle brute des agents était assujettie à l'abattement de zone applicable au chef-lieu de la région dans laquelle se trouvait le lieu de travail habituel de l'agent ;

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juin 1977, 75-40.809, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] pris de la violation des articles l. 132-1 et suivants du code du travail, violation de l'annexe concernant les cadres et agents de maitrise a la convention collective nationale du personnel des theatres cinematographiques du 1 er juillet 1971, etendue par arrete du 4 juillet 1972, violation des articles 102 et 105 du decret du 20 juillet 1972, et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale : attendu que verbruggen avait ete engage en decembre 1964 par la societe empire a saint-dizier comme directeur deuxieme categorie de deux salles de cinema classees l'une en deuxieme serie et l'autre en troisieme serie, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre des affaires sociales.

Vu les articles 31 x et 31 x a du livre Ier du code du travail ; Vu l'article 31 z b du livre Ier du code du travail ;

Vu le décret n° 50-1029 du 23 août 1950 portant fixation du salaire minimum national interprofessionnel garanti et les textes qui l'ont modifié et complété ;

Vu le décret n° 67-1204 du 28 décembre 1967 portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti et réduction du nombre de zones ;

Vu les avis émis par la commission supérieure des conventions collectives ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

A compter du 1er juin 1968, la zone d'abattement -2 p. 100 retenue pour le calcul du salaire minimum national interprofessionnel garanti est supprimée.

Article 2

Toutefois, les zones d'abattement de salaires et les taux résultant des décrets n° 56-266 du 17 mars 1956, n° 62-1263 du 30 octobre 1962 et n° 66-108 du 23 février 1966 sont maintenus en tant qu'ils servent de référence à des dispositions réglementaires ou statutaires.

Article 3

A compter également du 1er juin 1968, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article 2 du décret n° 50-1029 du 23 août 1950 modifié ou visées à l'article 1er du décret n° 50-1264 du 9 octobre 1950, le salaire minimum national interprofessionnel garanti est porté au taux de 3.00 F.