Confirmation 6 juillet 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 6 juil. 2010, n° 09/04453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/04453 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 juillet 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 09/04453
SA FRANCE TELEVISIONS POLE FRANCE 3 RHONE DD DE
C/
A
CU
BE
AC
AG
DC
J
CY
DZ
CG
BI
BY
CO
BM
DI
DQ
CK
AE
R
CM
BQ
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CQ
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GROU-RADENEZ
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CC
RASMI
BO
P
F
DT
CA
C
AI
DW
CE
H
CI
NEGRO
ZUCCHI
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON
du 06 Juillet 2009
RG : R 09/00525
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 06 JUILLET 2010
APPELANTE :
SA FRANCE TELEVISIONS POLE FRANCE 3 RHONE DD DE prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par Me G SICARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
BF A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
CT CU
né le XXX à XXX
15 Impasse DU DO
XXX
comparant en personne, assisté de Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
BD BE
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
AB AC
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
AF AG
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
DB DC
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
I J
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
CX CY
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
AL-DY DZ
né le XXX à XXX
XXX
XXX-ET-CUIRE
comparant en personne, assisté de Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
AL CG
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
BH BI
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
BX BY
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
CN CO
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
G BM
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
DB DI
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
DO-DP DQ
née le XXX à PARIS
XXX
XXX
représentée par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
CJ CK
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
AD AE
né le XXX à PARIS
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
Q R
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
CL CM
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
AB BQ
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
U V
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
K CQ
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
AL-AV EF
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
BV BW
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
AL-DY EI
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
G BS
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
AL-S EC
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
CR CS
né le XXX à XXX
3 Rue DU Guillet
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
AV AW
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
Adrien GROU-RADENEZ
né le XXX à PARIS
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
CZ DA
né le XXX à XXX
XXX
69250 NEUVILLE-SUR-SAONE
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
Sylviane DA
née le XXX à XXX
XXX
69250 NEUVILLE-SUR-SAONE
représentée par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
M N
née le XXX à MONTMORANCY
XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
W N
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
AZ BA
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
DJ E
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
AJ AK
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
S T
né le XXX à COEULLY
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
XXX
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
K L
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
XXX
née le XXX à XXX
XXX
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
représentée par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
XXX
né le XXX à XXX
XXX
69720 SAINT-BONNET-DE-MURE
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
AL-EK EL
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
AL-DM Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
I Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
Odile MATTEI-ATGER
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
AB CW
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
AN AO
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
AJ BK
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
AT AU
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
BT BU
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
AL X
né le XXX à IVRY
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
O DG
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
AP AQ
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
G CC
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
XXX
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
AL BO
né le XXX à PARIS
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
O P
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
AX F
née le XXX à XXX
11 Rue AV Brunier
XXX
représentée par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
AL-DM DT
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
BZ CA
née le XXX à MONT SAINT Z
XXX
XXX
représentée par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
BB C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
AH AI
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
DU-DV DW
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
AV CE
né le XXX à XXX
Le Suc
69850 SAINT-Z-EN-HAUT
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
G H
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
AJ CI
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mai 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
AT E, Président
Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
Hervé GUILBERT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Juillet 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par AT E, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Jusqu’au 1er septembre 2008, la société FRANCE 3 appliquait, selon la zone géographique où était implanté l’établissement d’affectation du salarié, un abattement qui diminuait la grille des salaires de l’entreprise.
Il existait trois zones jusqu’en 2006 :
la zone 1 comprenant Paris et la région Ile-de-France, pour laquelle aucun abattement de zone n’était réalisé,
la zone 2 comprenant les régions Nord, Rhône-DD, Alsace et B, dans lesquelles était appliqué un abattement de zone de 0,4% du salaire brut,
la zone 3 comprenant les régions Limousin, Poitou-Charente, Ouest, Aquitaine, Sud et Bourgogne Franche-Comté, dans lesquelles était appliqué un abattement de zone de 0,7% du salaire brut.
A dater du 1er janvier 2003, les zones 2 et 3 n’ont plus formé qu’une zone soumise à un abattement de 0,4%.
Contestant l’application sur leur salaire brut d’un abattement de zone comme contraire au principe 'à travail égal, salaire égal', BF A, CT CU, BD BE, AB AC, AF AG, DB DC, I J, CX CY, AL-DY DZ, AL CG, BH BI, BX BY, CN CO, G BM, DB DI, DO-DP DQ, CJ CK, AD AE, Q R, CL CM, AB BQ, U V, K CQ, AL-AV EF, BV BW, AL-DY EI, G BS, AL-S EC, CR CS, AV AW, Adrien GROU-RADENEZ, CZ DA, Sylviane DA, M N, W N, AZ BA, DJ E, AJ AK, S T, XXX, K L, XXX, AL-EK EL, AL-DM Z, I Y, Odile MATTEI-ATGER, AB CW, AN AO, AJ BK, AT AU, BT BU, AL X, O DG, AP AQ, G CC, XXX, AL BO, O P, AX F, AL-DM DT, BZ CA, BB C, AH AI, DU-DV DW, AV CE, G H, AJ CI, XXX et René-Marc ZUCCHI, tous salariés de la société FRANCE 3, intégrée depuis le 1er mars 2009 à la S.A. FRANCE TELEVISIONS, ont saisi la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Lyon, les 30 avril et 4 juin 2009, de demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents et de provision à valoir sur les dommages-intérêts.
Après jonction des procédures, la formation de référé a, par ordonnance du 6 juillet 2009 :
1°) rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la Cour de cassation,
2°) dit qu’il y a lieu à référé sur le fondement des articles R 1455-5 et R 1455-6 du code du travail,
3°) condamné la S.A. FRANCE TELEVISIONS PÔLE FRANCE 3 RHÔNE-DD DE à payer à titre de provision les sommes suivantes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents :
— à BF A 502,75 €
Congés payés afférents 50,27 €
— à CT CU 657,74 €
Congés payés afférents 65,77 €
— à BD BE 491,51 €
Congés payés afférents 49,15 €
— à AB AC 470,20 €
Congés payés afférents 47,02 €
— à AF AG 433,59 €
Congés payés afférents 43,36 €
— à DB DC 409,32 €
Congés payés afférents 40,93 €
— à I J 540,68 €
Congés payés afférents 54,07 €
— à CX CY 466,91 €
Congés payés afférents 46,69 €
— à AL-DY DZ 726,81 €
Congés payés afférents 72,68 €
— à AL CG 439,43 €
Congés payés afférents 43,94 €
— à BH BI 405,14 €
Congés payés afférents 40,51 €
— à BX BY 464,54 €
Congés payés afférents 46,45 €
— à CN CO 518,50 €
Congés payés afférents 51,85 €
— à G BM 482,99 €
Congés payés afférents 48,30 €
— à DB DI 515,76 €
Congés payés afférents 51,58 €
— à DO-DP DQ 817,77 €
Congés payés afférents 81,78 €
— à CJ CK 435,73 €
Congés payés afférents 43,57 €
— à AD AE 608,58 €
Congés payés afférents 60,86 €
— à Q R 591,62 €
Congés payés afférents 59,16 €
— à CL CM 525,27 €
Congés payés afférents 52,53 €
— à AB BQ 870,78 €
Congés payés afférents 87,08 €
— à U V 902,44 €
Congés payés afférents 90,24 €
— à K CQ 625,24 €
Congés payés afférents 62,52 €
— à AL-AV EF 595,18 €
Congés payés afférents 59,52 €
— à BV BW 528,08 €
Congés payés afférents 52,80 €
— à AL-DY EI 666,31 €
Congés payés afférents 66,63 €
— à G BS 464,11 €
Congés payés afférents 46,41 €
— à AL-S EC 601,11 €
Congés payés afférents 60,11 €
— à CR CS 574,91 €
Congés payés afférents 57,49 €
— à AV AW 670,73 €
Congés payés afférents 67,07 €
— à Adrien GROU-RADENEZ 523,90 €
Congés payés afférents 52,39 €
— à CZ DA 762,24 €
Congés payés afférents 76,22 €
— à Sylviane DA 381,53 €
Congés payés afférents 38,15 €
— à M N 636,05 €
Congés payés afférents 63,60 €
— à W N 910,30 €
Congés payés afférents 91,03 €
— à AZ BA 314,16 €
Congés payés afférents 31,42 €
— à DJ E 308,94 €
Congés payés afférents 30,89 €
— à AJ AK 674,09 €
Congés payés afférents 67,41 €
— à S T 523,19 €
Congés payés afférents 52,32 €
— à XXX
Congés payés afférents 46,12 €
— à K L 946,23 €
Congés payés afférents 94,62 €
— à XXX
Congés payés afférents 37,21 €
— à XXX
Congés payés afférents 49,80 €
— à AL-EK EL 823,40 €
Congés payés afférents 82,34 €
— à AL-DM Z 619,86 €
Congés payés afférents 61,99 €
— à I Y 554,87 €
Congés payés afférents 55,49 €
— à Odile MATTEI-ATGER 788,96 €
Congés payés afférents 78,90 €
— à AB CW 639,50 €
Congés payés afférents 63,95 €
— à AN AO 589,29 €
Congés payés afférents 58,92 €
— à AJ BK 551,36 €
Congés payés afférents 55,14 €
— à AT AU 558,13 €
Congés payés afférents 55,81 €
— à BT BU 616,95 €
Congés payés afférents 61,69 €
— à AL X 947,35 €
Congés payés afférents 94,73 €
— à O DG 730,04 €
Congés payés afférents 73,00 €
— à AP AQ 829,59 €
Congés payés afférents 82,96 €
— à G CC 390,84 €
Congés payés afférents 39,08 €
— à XXX
Congés payés afférents 14,25 €
— à AL BO 576,46 €
Congés payés afférents 57,65 €
— à O P 623,41 €
Congés payés afférents 62,34 €
— à AX F 361,43 €
Congés payés afférents 36,14 €
— à AL-DM DT 541,88 €
Congés payés afférents 54,19 €
— à BZ CA 504,73 €
Congés payés afférents 50,47 €
— à BB C 489,72 €
Congés payés afférents 48,97 €
— à AH AI 614,47 €
Congés payés afférents 61,45 €
— à DU-DV DW 522,60 €
Congés payés afférents 52,26 €
— à AV CE 637,81 €
Congés payés afférents 63,78 €
— à G H 543,63 €
Congés payés afférents 54,36 €
— à AJ CI 360,13 €
Congés payés afférents 36,01 €
— à XXX
Congés payés afférents 38,17 €
— à René-Marc ZUCCHI 575,48 €
Congés payés afférents 57,55 €
4°) débouté BF A, CT CU, BD BE, AB AC, AF AG, DB DC, I J, CX CY, AL-DY DZ, AL CG, BH BI, BX BY, CN CO, G BM, DB DI, DO-DP DQ, CJ CK, AD AE, Q R, CL CM, AB BQ, U V, K CQ, AL-AV EF, BV BW, AL-DY EI, G BS, AL-S EC, CR CS, AV AW, Adrien GROU-RADENEZ, CZ DA, Sylviane DA, M N, W N, AZ BA, DJ E, AJ AK, S T, XXX, K L, XXX, AL-EK EL, AL-DM Z, I Y, Odile MATTEI-ATGER, AB CW, AN AO, AJ BK, AT AU, BT BU, AL X, O DG, AP AQ, G CC, XXX, AL BO, O P, AX F, AL-DM DT, BZ CA, BB C, AH AI, DU-DV DW, AV CE, G H, AJ CI, XXX et René-Marc ZUCCHI de leur demande au titre des dommages-intérêts,
5°) condamné la S.A. FRANCE TELEVISIONS PÔLE FRANCE 3 RHÔNE-DD DE à payer à chacun des demandeurs la somme de 150 € au titre de l’article FP du code de procédure civile.
La société FRANCE TELEVISIONS PÔLE FRANCE 3 RHÔNE-DD DE a interjeté appel de cette ordonnance le 10 juillet 2009.
* * *
LA COUR,
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 4 mai 2010 par la S.A. FRANCE TELEVISIONS PÔLE FRANCE 3 qui demande à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger qu’en tout état de cause il n’y a pas lieu à référé et se déclarer incompétent de ce chef ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales par BF A, CT CU, BD BE, AB AC, AF AG, DB DC, I J, CX CY, AL-DY DZ, AL CG, BH BI, BX BY, CN CO, G BM, DB DI, DO-DP DQ, CJ CK, AD AE, Q R, CL CM, AB BQ, U V, K CQ, AL-AV EF, BV BW, AL-DY EI, G BS, AL-S EC, CR CS, AV AW, Adrien GROU-RADENEZ, CZ DA, Sylviane DA, M N, W N, AZ BA, DJ E, AJ AK, S T, XXX, K L, XXX, AL-EK EL, AL-DM Z, I Y, Odile MATTEI-ATGER, AB CW, AN AO, AJ BK, AT AU, BT BU, AL X, O DG, AP AQ, G CC, XXX, AL BO, O P, AX F, AL-DM DT, BZ CA, BB C, AH AI, DU-DV DW, AV CE, G H, AJ CI, XXX et René-Marc ZUCCHI qui demandent à la Cour de :
Vu le principe 'à travail égal, salaire égal',
— dire et juger que l’abattement de zone caractérise la violation de ce principe,
— dire et juger que la retenue opérée à ce titre sur les salaires est illicite,
— par conséquent confirmer partiellement l’ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud’hommes de Lyon le 6 juillet 2009,
— statuant à nouveau, condamner la S.A. FRANCE TELEVISIONS à verser aux salariés, appelants à titre incident, à titre de provision sur dommages-intérêts, les sommes suivantes :
BF A 3 EO ¿
CT CU 4 FA ¿
BD BE 3 EO ¿
AB AC 3 EO ¿
AF AG 3 EO ¿
DB DC 3 EO ¿
I J 3 EO ¿
CX CY 3 EO ¿
AL-DY DZ 5 EX ¿
AL CG 3 EO ¿
BH BI 3 EO ¿
BX BY 3 EO ¿
CN CO 3 EO ¿
G BM 3 EO ¿
DB DI 4 FA ¿
DO-DP DQ 6 EU ¿
CJ CK 3 EO ¿
AD AE 3 FP ¿
Q R 4 FP ¿
CL CM 3 EO ¿
AB BQ 7 FA ¿
U V 7 EU ¿
K CQ 3 EO ¿
AL-AV EF 3 EO ¿
BV BW 3 EO ¿
AL-DY EI 5 GN ¿
G BS 3 EO ¿
AL-S EC 3 FP ¿
CR CS 4 EU ¿
AV AW 5 EU ¿
Adrien GROU-RADENEZ 3 EO ¿
CZ DA 6 FA ¿
Sylviane DA 3 EO ¿
M N 5 FA ¿
W N 7 GN ¿
AZ BA 3 FP ¿
DJ E 3 FP ¿
AJ AK 5 GN ¿
S T 4 HR ¿
XXX 3 EO ¿
K L 7 EU ¿
XXX 3 EO ¿
XXX 4 FA ¿
AL-EK EL 6 EO ¿
AL-DM Z 3 EX ¿
I Y 3 FM ¿
Odile MATTEI-ATGER 4 EX ¿
AB CW 3 EX ¿
AN AO 3 FP ¿
AJ BK 4 FM ¿
AT AU 3 FM ¿
BT BU 3 EX ¿
AL X 7 EO ¿
O DG 5 EX ¿
AP AQ 6 FP ¿
G CC 3 EO ¿
XXX
AL BO 4 EO ¿
O P 5 FA ¿
AX F 3 FP ¿
AL-DM DT 3 EU ¿
BZ CA 3 EO ¿
BB C 3 EO ¿
AH AI 5 FA ¿
DU-DV DW 3 EU ¿
AV CE 5 FA ¿
G H 3 EO ¿
AJ CI 3 FP ¿
XXX 3 EO ¿
René-Marc ZUCCHI 4 EO ¿
— condamner la S.A. FRANCE TELEVISIONS à verser à chacun des salariés présents dans la procédure la somme de 150 € sur le fondement de l’article FP du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
Attendu que l’ordonnance n°59-273 du 4 février 1959 relative à la radiodiffusion-télévision française avait fait de celle-ci un établissement public à caractère industriel et commercial, doté d’un budget autonome et placé sous l’autorité du ministre chargé de l’information ; qu’à l’exception des agents titulaires d’emplois pour lesquels les nominations étaient à la disposition du gouvernement, le personnel était régi par le décret n°60-125 du 4 février 1960, portant statut des personnels de la radiodiffusion-télévision française ; que selon l’article 23 (alinéa 2) de ce texte réglementaire, la rémunération mensuelle brute des agents était assujettie à l’abattement de zone applicable au chef-lieu de la région dans laquelle se trouvait le lieu de travail habituel de l’agent ;
Que la loi n°64-621 du 27 juin 1964 portant statut de l’Office de radiodiffusion-télévision française (O.R.T.F.) a substitué celui-ci dans les droits et obligations de la radiodiffusion-télévision française ; que l’O.R.T.F. était un établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre de l’information ;
Que la loi n°74-696 du 7 août 1974 relative à radiodiffusion et à la télévision a supprimé l’O.R.T.F., dont les missions ont été confiées à un établissement public de diffusion et à des sociétés nationales de programmes et de production ; que selon l’article 25 de la loi, le personnel de l’établissement public de diffusion était soumis à un statut établi par décret en Conseil d’Etat, tandis que les personnels de chacune des sociétés étaient régis par des conventions collectives ;
Que la convention collective de travail des personnels administratif et technique de la Société nationale de programmes France-Régions a été signée le 1er janvier 1976 ; que son article 41 contenait la disposition suivante :
L’abattement de zone auquel sont encore assujettis les salaires bruts est en principe celui du Chef-lieu de région radiophonique dans laquelle se trouve le lieu de travail habituel du collaborateur concerné ;
Que cette convention collective a été remplacée par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles du 31 mars 1984 ; qu’à cette date, un accord a prévu la poursuite des négociations sur les points visés au procès-verbal du 30 décembre 1983, pour lesquels un accord n’était pas encore intervenu ; qu’un accord salarial du 10 mai 1990 a réduit les taux d’abattements de zone en vigueur à TDF, France 3 et Radio France ;
Que, d’autre part, à la suite de l’adhésion des sociétés du secteur public de l’audiovisuel à la convention collective nationale de travail des journalistes du 1er novembre 1976, un avenant du 9 juillet 1983 a ajouté pour ces entreprises l’additif suivant à l’article 23 de ladite convention collective :
L’abattement de zone auquel sont encore assujettis les salaires bruts (salaire de base plus prime d’ancienneté) est en principe celui du chef-lieu de région dans laquelle se trouve le lieu de travail habituel du journaliste concerné ;
Attendu que l’origine historique des abattements de zone est à rechercher dans la décision de l’Etat de fixer les minima de salaires dans les fabrications de guerre en 1917 ; que l’accord de la métallurgie parisienne du 12 juin 1936 a explicitement mentionné que la pratique d’abattements de zone serait maintenue à l’intérieur de sa région d’application (Seine et Seine-et-Oise), le sixième additif à cet accord reprenant d’ailleurs les zones définies en 1917 ; qu’à la sortie du second conflit mondial, les arrêtés de classification PARODI-D ont défini des zones de salaires très proches de celles de 1936 ; que l’application des abattements de zone n’a soulevé aucune difficulté pendant plusieurs décennies ;
Que la première application de la règle générale 'à travail égal, salaire égal’ se trouve dans l’article 31g de la loi n°50-205 du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits collectifs de travail ; qu’en effet, aux termes de ce texte légal, les conventions collectives nationales contiennent obligatoirement des dispositions concernant les modalités d’application du principe 'à travail égal, salaire égal', pour les femmes et les jeunes ; que la loi susvisée, qui a ouvert la voie à la libre conclusion d’accords de salaires, a aussi confié à la commission supérieure des conventions collectives la charge d’étudier la composition d’un budget type servant à la détermination du salaire minimum national interprofessionnel garanti (S.M. I.G.) ; que seule la région parisienne a fait l’objet de cotations assez précises pour servir à l’élaboration d’un tel budget ; que le décret n°50-1029 du 23 août 1950 portant fixation du salaire minimum national interprofessionnel garanti a donc calculé celui-ci en tenant compte des abattements de zone résultant des anciens arrêtés de salaire ; que ces abattements ont été réduits d’un tiers par le décret du 17 mars 1956 et supprimés par un décret du 31 mai 1968 ;
Que les abattements de zone, hérités par la radiodiffusion-télévision française du ministère des postes, ont survécu au passage des personnels des sociétés nationales de programmes et de production sous le régime des conventions collectives en 1974 ; qu’ils ont subsisté pour des raisons budgétaires, comme témoignages obsolètes d’une économie administrée, caractérisée par le partage de la richesse nationale dans un contexte de pénurie ; que le principe 'à travail égal, salaire égal’ énoncé par les articles L 133-5, 4° et L 136-2, 8° du code du travail, devenus L 2261-22 et L 2271-1, implique une égalité de salaire de base nominal pour un travail égal, et non l’égalité de pouvoir d’achat qui justifiait historiquement les abattements de zone ; que pendant la période couverte par les demandes, il ne pouvait plus y avoir de différences de traitement entre salariés d’établissements différents d’une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposaient sur des raisons objectives, dont la S.A. FRANCE TELEVISIONS PÔLE FRANCE 3 n’a pas justifié en l’espèce ;
Que l’octroi aux demandeurs des rappels de salaire qu’ils sollicitent avec les congés payés incidents ne se heurtait à aucune contestation sérieuse susceptible de mettre obstacle à la compétence de la formation de référé ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef ;
Attendu, sur les demandes de provision sur dommages-intérêts, que les salariés ne saisissent la Cour d’aucun moyen pertinent contre l’ordonnance qui, pour les débouter de leur demande, a relevé qu’ils ne rapportaient pas la preuve de l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement, que la société FRANCE TELEVISIONS leur aurait causé par sa mauvaise foi ; qu’ils ne justifient en outre d’aucune réclamation individuelle antérieure à la saisine de la formation des référés et susceptible de valoir mise en demeure ;
Attendu, enfin, que compte tenu du montant des sommes allouées en première instance sur le fondement de l’article FP du code de procédure civile, il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu’elle a exposés devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Confirme l’ordonnance rendue le 6 juillet 2009 par la formation de référé du Conseil de prud’hommes de LYON,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article FP du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la S.A. FRANCE TELEVISIONS PÔLE FRANCE 3 aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. E
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
- Convention collective nationale du personnel des sociétés de crédit immobilier de France du 18 mai 1988.
- Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.
- Loi n° 74-696 du 7 août 1974
- Décret n°68-498 du 31 mai 1968
- Code de procédure civile
- Code du travail
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