Décret n° 2022-1424 du 10 novembre 2022 relatif au crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales prévu à l'article 220 septdecies du code général des impôts

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 novembre 2022
Dernière modification : 12 novembre 2022
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

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2IS - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales - Champ d'application
BOFiP · 24 mai 2023

[…] Conformément à l'article 9 du décret n° 2022-1424 du 10 novembre 2022 relatif au crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales prévu à l'article 220 septdecies du code général des impôts, le seuil de ventes et d'écoutes mentionné au 3° du II de l'article 220 septdecies du CGI est fixé à 100 000 équivalents-ventes. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 220 septdecies, 220 Q bis, 223 et 223 A et l'annexe III à ce code ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-4, et R.* 133-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France ;
Vu le décret n° 2020-380 du 30 mars 2020 pris en application de l'article 220 octies du code général des impôts, notamment son article 1er,
Décrète :

Chapitre Ier : Délivrance des agréments
Article 1

Pour le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 220 septdecies du code général des impôts, les contrats mentionnés au II du même article, dits ci-après « contrats de préférence », sont agréés par le président du Centre national de la musique au nom du ministre chargé de la culture dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Section 1 : Comité d'experts
Article 2

Le comité d'experts prévu au VI de l'article 220 septdecies et au sixième alinéa de l'article 220 Q bis du code général des impôts comprend :
1° Le président du Centre national de la musique ou son représentant, président ;
2° Le directeur de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles ou son représentant ;
3° Deux représentants des organismes de gestion collective des droits d'auteurs ;
4° Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
5° Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant.
Les membres mentionnés au 3° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le comité d'experts vérifie que l'entreprise qui sollicite le bénéfice de l'agrément remplit les critères d'éligibilité définis à l'article 220 septdecies du code général des impôts.
Il ne peut délibérer valablement et rendre son avis que si trois au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Le comité peut, si l'ensemble de ses membres en sont d'accord, statuer sur une ou plusieurs demandes d'agrément provisoire ou définitif par voie électronique.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Section 2 : Agrément provisoire
Article 3

La demande d'agrément provisoire est déposée auprès du Centre national de la musique par une entreprise d'édition musicale mentionnée au I de l'article 220 septdecies du code général des impôts.
En cas de coédition, la demande est présentée par chaque entreprise d'édition.