Article 5 du Décret n°2022-1453 du 23 novembre 2022

Entrée en vigueur le 1 décembre 2025

Modifié par : Décret n°2025-822 du 12 août 2025 - art. 108

I. - Les membres des corps cités en annexe nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficient dans le grade et l'échelon atteints dans ce corps au moment de leur détachement dans cet emploi.
II. - Sous réserve des dispositions du III et du IV, les fonctionnaires, autres que membres des corps cités en annexe, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé. Cet échelon correspond à l'échelon du grade d'un des corps cités en annexe dont l'échelon sommital comporte un indice brut supérieur à celui afférent à l'échelon sommital du grade le plus élevé du corps ou cadre d'emplois d'origine, sans que ces dispositions puissent avoir pour effet de classer les agents à un échelon correspondant au troisième grade d'un des corps cités en annexe.
III. - Les agents mentionnés au II qui, en application de ce même II, seraient classés à un échelon correspondant à un de ceux du premier grade des corps cités en annexe et qui sont nommés dans un emploi relevant du premier, du deuxième ou du troisième niveau défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 2 sont classés à l'échelon correspondant à celui du deuxième grade d'un des corps cités en annexe comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé.
IV. - Les agents mentionnés au II qui ne sont pas membres de l'un des corps mentionnés aux II et III de l'article 13 du décret du 1er décembre 2021 susvisé, qui sont nommés dans un emploi relevant du premier niveau défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 2 et qui ont atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans le dernier emploi occupé, ou qui atteignent dans l'emploi régi par le présent décret qu'ils occupent, un indice brut au moins égal à l'indice brut afférent au quatrième échelon du troisième grade des corps cités en annexe sont classés à l'échelon correspondant à celui du troisième grade de ces corps.
V. - Lors de leur classement en application des I, II, III et IV, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
Les agents qui, après avoir occupé un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un autre emploi régi par ce décret, sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu au terme de leur précédent emploi, s'ils y ont intérêt.
VI. - Les personnes autres que celles mentionnées au I et au II sont classées à un des échelons correspondant à l'un des échelons d'un des grades des corps cités en annexe, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. Les conditions d'avancement d'échelon mentionnées à l'article 6 leur sont applicables.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2025

NOTA

Conformément à l'article 110 du décret n° 2025-822 du 12 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

Commentaires6

1Avis de vacance d’un emploi de directeur adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Guadeloupe, chargé des fonctions de responsable du…
kohenavocats.fr · 2 septembre 2025

Conditions d'accès à l'emploi Les conditions d'emploi sont fixées aux articles 11 à 16 du décret du 31 décembre 2019 susmentionné. […] La rémunération brute annuelle est composée d'une part indiciaire, déterminée par le reclassement de l'agent sur la grille des administrateurs de l'Etat, et d'une part indemnitaire. […] S'agissant du volet indiciaire, si le titulaire de l'emploi est fonctionnaire, le reclassement est effectué en application de l'article 5 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat. […]

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2Avis de vacance d’un emploi de directeur adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Guadeloupe, chargé des fonctions de responsable du…
kohenavocats.fr · 2 septembre 2025

Missions principales de la direction Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 qui les crée, les DEETS constituent les services déconcentrés communs aux ministres chargés du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale ainsi que de l'économie et des finances. […] et d'une part indemnitaire. […] S'agissant du volet indiciaire, si le titulaire de l'emploi est fonctionnaire, le reclassement est effectué en application de l'article 5 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat. […]

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3Avis de vacance d'un emploi de directeur départemental interministériel adjoint (direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Vienne)
kohenavocats.fr · 24 août 2025

Conditions d'emploi Cet emploi, à pourvoir dans les conditions prévues par le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat (articles 3 à 9 et 47 à 49 notamment), et par l'article 7 de l'arrêté du 5 septembre 2023 fixant les modalités de la procédure de recrutement des emplois de direction relevant, pour leur gestion, […] si le titulaire de l'emploi est un fonctionnaire, le reclassement est établi en application de l'article 5 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat. […]

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