Décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 décembre 2025 |
Commentaires • 43
Décisions • 4
Rejet —
[…] — il répond aux conditions posées par le décret du 25 août 2003 et par l'arrêté ministériel du même jour s'agissant de l'ISS et à celle posées par le décret du 15 décembre 2009 et à l'arrêté du même jour s'agissant de la PSR, dès lors que sa manière de servir est appréciée positivement et qu'il exerce les fonctions de responsable de la cellule espaces naturels et pépinières communales ; […] — le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 ;
Rejet —
[…] — le décret n° 2019-1442 du 23 décembre 2019 portant diverses mesures relatives à l'accompagnement des fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels entrant dans le champ d'une réorganisation des services de l'Etat ; — le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat ;
Rejet —
[…] — la condition tenant à l'urgence n'est pas établie dès lors que la pension versée à l'intéressé n'a été minorée que de 300 euros bruts par an en raison de la prise en compte des dispositions du décret du 23 novembre 2022 et que les conditions d'existence de ce dernier n'apparaissent pas bouleversées ; […] — le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 61-1103 du 3 octobre 1961 fixant les modalités de classement des recteurs d'académie ;
Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 93-186 du 9 février 1993 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur civil du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2004-1259 du 25 novembre 2004 modifié relatif à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques ;
Vu le décret n° 2009-940 du 29 juillet 2009 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des administrateurs et des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental ainsi que les dispositions applicables aux emplois de chef de service, de directeur de projet et de chef de mission ;
Vu le décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 modifié relatif aux emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2017-1010 du 10 mai 2017 modifié portant statut d'emplois d'inspecteur général et d'inspecteur de la justice ;
Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l'Etat ;
Vu le décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services ;
Vu le décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet ;
Vu le décret n° 2022-644 du 25 avril 2022 relatif aux emplois de direction de la direction générale des finances publiques et modifiant le statut particulier des administrateurs des finances publiques ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 octobre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le présent décret fixe les conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables aux emplois supérieurs de l'Etat suivants :
1° Emplois mentionnés dans le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;
2° Emplois relevant du décret n° 93-186 du 9 février 1993 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur civil du ministère de la défense ;
3° Emplois relevant du décret n° 2004-1259 du 25 novembre 2004 relatif à l'emploi de ministre conseiller pour les affaires économiques ;
4° Emplois relevant des articles 17, 54 et 66 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat, à l'exception de ceux mentionnés aux 2°, 3° et 6° de l'article 54 ;
5° Emplois relevant du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services ;
6° Emplois relevant du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet ;
7° Emplois relevant du décret n° 2022-644 du 25 avril 2022 relatif aux emplois de direction de la direction générale des finances publiques et modifiant le statut particulier des administrateurs des finances publiques.
Pour l'application des articles 5, 6 et 8, les emplois régis par le présent décret sont répartis en quatre niveaux en fonction du niveau de responsabilité, du champ d'action, du degré d'expertise exigé et de la technicité de l'emploi.
La liste des emplois relevant de chacun de ces niveaux est fixée par arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement.
Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa sont recrutées par un contrat écrit conclu entre l'autorité de recrutement et l'agent concerné. Ce contrat est, le cas échéant, renouvelé pour la durée prévue, pour chaque emploi, par chacun des décrets applicables aux emplois régis par le présent décret. Les fonctions de l'intéressé cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Pendant la durée de son contrat, l'intéressé est soumis aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret du 17 janvier 1986 susvisé en tant qu'elles n'y sont pas contraires.
Les personnes qui avaient, avant leur nomination dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, la qualité d'agent public contractuel bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou si celui-ci cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues à l'article 33-2-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Les dispositions du présent article sont applicables à défaut de dispositions ayant un objet similaire et régissant les emplois mentionnés à l'article 1er.
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