Article 18 du Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023

Entrée en vigueur le 27 janvier 2023

Un comité d'aptitude, saisi par le directeur de l'institut, se prononce, jusqu'au début de la procédure de sortie mentionnée au chapitre IV, sur la situation des élèves dont les résultats aux évaluations mentionnées à l'article 16 ou dont les conditions de suivi de la formation initiale ne permettent pas de considérer comme acquises les compétences mentionnées au même article.
Ce comité est composé, dans le respect des dispositions des articles L. 325-17 et L. 325-18 du code général de la fonction publique :
1° De trois personnes qualifiées en raison de leur connaissance de la diversité des parcours au sein de la fonction publique, dont l'une préside le comité ;
2° D'une personne qualifiée en raison de son expérience dans les ressources humaines ;
3° D'un psychologue du travail.

Entrée en vigueur le 27 janvier 2023

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Décision1

[…] cette atteinte est manifestement illégale, dès lors que : la décision contestée est entachée d'insuffisance de motivation ; la procédure est irrégulière, le comité d'aptitude ayant été saisi tardivement après le début de la procédure de sortie, en méconnaissance de l'article 18 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 ; elle a été irrégulièrement convoquée devant le comité d'aptitude pendant son congé de maternité ; le comité d'aptitude était irrégulièrement composé ;

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