Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 oct. 2025, n° 2508254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508254 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me de Castelbajac, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle la directrice de l’institut national du service public a décidé de ne pas l’admettre à participer à la procédure de sortie de la promotion Paul-Emile Victor ;
2°) d’enjoindre à l’institut national du service public de l’autoriser à participer à la procédure de sortie de la promotion Paul-Emile Victor, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’institut national du service public la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition tirée de l’urgence :
la décision contestée la prive de la possibilité d’accéder à la procédure de sortie de l’institut national du service public, alors que les employeurs doivent transmettre la liste des dossiers à auditionner le 10 octobre 2025 ; cela revient à la priver de la possibilité d’accéder à un emploi public ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
il est porté atteinte à la liberté du travail, au droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral, au droit à ne pas être discriminé à raison de son état de santé, au principe d’égalité entre les femmes et les hommes, qui constituent des libertés fondamentales ;
cette atteinte est manifestement illégale, dès lors que :
la décision contestée est entachée d’insuffisance de motivation ;
la procédure est irrégulière, le comité d’aptitude ayant été saisi tardivement après le début de la procédure de sortie, en méconnaissance de l’article 18 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 ;
elle a été irrégulièrement convoquée devant le comité d’aptitude pendant son congé de maternité ;
le comité d’aptitude était irrégulièrement composé ;
elle n’a pas été régulièrement évaluée ;
la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît le principe d’égalité ;
elle est entachée de détournement de pouvoir .
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la directrice de l’institut national du service public conclut :
au rejet de la requête ;
à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition tirée de l’urgence :
cette condition n’est pas satisfaite, dès lors que la requérante n’est privée ni d’emploi, ni des droits résultant de son statut, ni de rémunération par la décision contestée ;
la requérante n’est pas privée de la possibilité de poursuivre sa formation, ni d’obtenir un emploi supérieur de l’État à l’issue de celle-ci ;
la procédure de sortie se poursuit jusqu’au mois de décembre ;
Subsidiairement, sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
il n’est pas porté atteinte aux libertés invoquées par Mme B…, qui n’est ni privée d’emploi, ni privée d’accès à un emploi public, et qui n’a pas subi de discrimination ;
les moyens soulevés par Mme B… ne démontrent pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés dont elle se prévaut ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025, qui s’est tenue à 10h en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience :
le rapport de Mme Dulmet, juge des référés,
les observations de Me de Castelbajac, avocat de Mme B…, qui reprend les moyens et conclusions présentés dans ses écritures, insiste sur l’absence de prise en compte suffisante et effective de la situation de grossesse de Mme B…, dont résulterait une discrimination, et expose en outre que l’urgence de la situation résulte également de l’atteinte portée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale ;
les observations de Mme B… ;
les observations de Me Magnaval, avocat de l’institut national du service public, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens et insiste sur l’absence d’urgence à statuer, sur les contraintes calendaires qui s’imposent à l’institut et sur l’impossibilité matérielle dans laquelle il s’est trouvé de proposer d’autres aménagements pour tenir compte de la situation de grossesse de Mme B… ;
et les observations de M. Fesan, secrétaire général de l’institut national du service public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est élève de l’institut national du service public (INSP), intégrée par la voie du troisième concours en janvier 2024. Suite à un avis du comité d’aptitude en date du 29 septembre 2025 qui s’était déclaré défavorable à la participation de Mme B… à la procédure de sortie de l’institut, la directrice de l’INSP a pris à son encontre, le
30 septembre 2025, une décision de non-admission à participer à la procédure de sortie de la promotion Paul-Emile Victor. Considérant que cette décision résulte principalement d’une insuffisante adaptation des modalités d’évaluation de ses compétences à sa situation particulière de grossesse, qu’elle est discriminatoire, et qu’elle porte atteinte à la liberté du travail et au principe d’égalité, notamment entre les femmes et les hommes, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il est constant que la décision du 30 septembre 2025 dont Mme B… demande la suspension a pour effet de l’empêcher de participer à la procédure d’appariement organisée à l’issue du cycle de scolarité de la promotion Paul-Emile Victor, et de la contraindre à renouveler partiellement sa formation initiale. Il résulte des précisions apportées à l’audience par le représentant de l’INSP que la prolongation de stage et la reprise de scolarité, qui s’effectuent sans privation de traitement, auront lieu à Paris, où il est constant que se trouve le domicile familial de Mme B…. Dans ces conditions, Mme B…, qui ne saurait utilement se prévaloir d’un droit inconditionnel à être recrutée sans délai dans un emploi public à l’issue de sa formation initiale, et qui n’est privée ni d’emploi, ni de revenu par la décision qu’elle conteste, ne justifie pas de ce que l’exécution de la décision de non admission à la procédure de sortie de l’INSP la placerait dans une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Par suite, la condition tirée de l’urgence n’étant pas satisfaite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont se prévaut la requérante, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’INSP, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par l’INSP au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’institut national du service public présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à l’institut national du service public.
Fait à Strasbourg, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
Dulmet
La République mande et ordonne au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Bénéfice ·
- Sécurité publique ·
- Emprisonnement ·
- Liberté fondamentale
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Commune ·
- Limites ·
- Accès ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Formulaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Résidence ·
- Togo ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Route ·
- Police ·
- État ·
- Justice administrative
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Commission ·
- Recours
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Pays ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Espagne ·
- Demande ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Intervention ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Risque ·
- Information
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire
- Bulletin de vote ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Village ·
- Candidat ·
- Nom de famille ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Légalité externe
Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-30 du 25 janvier 2023
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.