Entrée en vigueur le 2 mai 2023
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide en conscience de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés et, s'il est tenu par un délai de production d'un mémoire, suivant les conditions prescrites par le règlement mentionné au dernier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée.
[…] 2°) d'enjoindre à la Première ministre, d'une part, de modifier la rédaction du second alinéa de l'article 31 du décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en le rédigeant comme il suit : « Au cas où l'avocat aux Conseils estime ne pas devoir présenter un moyen expressément demandé par son client, il en avise, de façon motivée, […] de bonne foi, une solution amiable à toute difficulté avec son client. » et, enfin, de modifier la rédaction de l'article 34 du décret précité, en le rédigeant comme il suit : « L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, […]