Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 mai 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 mai 2023 |
Commentaires • 23
Décisions • 11
Rejet —
[…] M. B A a demandé au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'autre part, d'enjoindre à la Première ministre de procéder, premièrement, à la modification de la rédaction de certaines dispositions de ce décret, deuxièmement, à l'ajout de certaines dispositions.
Rejet —
[…] M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de désigner un avocat au Conseil dans la défense de ses intérêts devant le Conseil d'Etat dans le cadre de sa demande d'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par une ordonnance n° 2307456/9 du 3 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
—
[…] Voir infra. 26 Article 35 du décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 27 Article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 28 Ibid. 29 Point 51 du règlement général de déontologie des avocats aux Conseils. 30 Avis n° 16-A-18, paragraphe 61. 31 Article 31 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 32 Article 2 de la loi du 10 juillet 1991 précitée. 33 Articles 3 à 7 de la loi du 10 juillet 1991 précitée ainsi que les articles 2 à 11 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée relative aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notamment ses articles 13, 15 et 15-3 ;
Vu l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2022-545 du 13 avril 2022 relatif aux collèges de déontologie des officiers ministériels ;
Vu la délibération du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour cassation du 7 juillet 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
La profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est une profession libérale et indépendante qui s'exerce au sein d'un ordre professionnel, soit à titre individuel, soit sous forme de société.
Elle concourt à l'accès à la justice et au droit en représentant les justiciables devant les cours suprêmes, ainsi qu'à la mission de service public assurée par toutes les juridictions auprès desquelles elle intervient.
Quels que soient leur mode et leur structure d'exercice, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont soumis aux dispositions du présent décret et du règlement mentionné au dernier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée.
Toutes ces dispositions sont également applicables aux sociétés titulaires d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour cassation.
Quels que soient leur mode et leur structure d'exercice, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peuvent, pour l'exercice de leur profession, être soumis à des règles déontologiques autres que celles qui leur sont expressément applicables.
Les principes et devoirs essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en toutes circonstances.
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