Décret n° 2023-441 du 5 juin 2023 relatif à l'action sociale des armées
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 juin 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 juillet 2025 |
Commentaires • 3
Décision • 1
Rejet —
[…] 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demandant tendant à l'octroi du complément de traitement indiciaire prévu par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 aux assistants de service social et aux conseillers techniques de service social du ministère des armées ; […] — le décret n° 2023-441 du 5 juin 2023 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La Première ministre,
Sur le rapport le rapport du ministre des armées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-6 relatifs aux assistants de service social ;
Vu le code civil, notamment son article 9 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 81-328 du 3 avril 1981 accordant une protection particulière aux enfants de magistrats, fonctionnaires civils et agents de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 10 mai 2022 ;
Vu l'avis du Conseil central de l'action sociale en date du 20 décembre 2022,
Décrète :
L'action sociale des armées a pour objet de compléter au profit de ses bénéficiaires comprenant, d'une part, les ressortissants mentionnés à l'article 2 et, d'autre part, les membres de leurs familles dénommés ayants droit mentionnés à l'article 3, les offres sociales dont ceux-ci peuvent disposer par application de la réglementation générale dans le domaine social.
L'action sociale des armées permet d'accorder des aides diversifiées tenant compte de la situation personnelle ou familiale des intéressés et des conditions particulières d'exercice de leur mission ainsi qu'un accompagnement social assuré par les conseillers techniques et assistants de service social constituant le réseau social du ministère des armées.
Des aides diversifiées et un accompagnement social peuvent être accordés, sous réserve des dispositions qui leur sont propres, aux ascendants des ressortissants mentionnés du 1° au 5° et du 10° au 12° du I de l'article 2 décédés ou blessés et dont la blessure est reconnue ou est présumée imputable au service.
Des aides diversifiées spécifiques peuvent être accordées à des personnes physiques non mentionnées au premier alinéa du présent article en raison de leur participation aux missions du ministère des armées et sous réserve des dispositions propres à ces aides.
Les usagers des hôpitaux des armées qui ne relèvent pas des catégories de ressortissants mentionnées à l'article 2 peuvent prétendre à un accompagnement social.
I. - Les ressortissants sont :
1° Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ;
2° Les fonctionnaires relevant du ministère des armées ;
3° Les ouvriers de l'Etat relevant du ministère des armées ;
4° Les agents contractuels de droit public relevant du ministère des armées ;
5° Les agents contractuels de droit privé relevant du ministère des armées ;
6° Les anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité ;
7° Les anciens personnels civils du ministère des armées titulaires d'une pension d'invalidité ;
8° Les retraités militaires titulaires d'une pension de retraite servie par l'Etat ;
9° Les retraités civils titulaires d'une pension de retraite servie par l'Etat ou par les organismes chargés de la gestion des retraites, après radiation des cadres ou des contrôles prononcée par le ministère des armées ;
10° Les personnels civils et militaires employés par des établissements publics placés sous tutelle du ministère des armées, lorsqu'une convention est conclue entre le ministère des armées et l'établissement public dont il assure la tutelle ;
11° Les personnels civils et militaires employés par des organismes liés au ministère des armées par une convention ;
12° Les militaires servant en qualité de volontaires dans la réserve opérationnelle ou au titre de l'obligation de disponibilité ;
13° Les anciens militaires non titulaires d'une pension militaire d'invalidité et de retraite ;
14° Les anciens fonctionnaires, anciens ouvriers de l'Etat, anciens agents contractuels de droit public et anciens agents contractuels de droit privé du ministère des armées non titulaires d'une pension d'invalidité et de retraite ;
15° Les militaires et personnels civils des armées étrangères en poste au ministère des armées ;
16° Les militaires et personnels civils de nationalité étrangère en stage ou en formation au ministère des armées ;
17° Les volontaires en service civique au ministère des armées ;
18° Les élèves des lycées de la défense.
II. - Les conventions, mentionnées aux 10° et 11° du I, fixent la liste des aides de l'action sociale des armées auxquelles les personnels peuvent prétendre, déterminent les modalités de leur attribution et celles des interventions du réseau social du ministère des armées. Elles prévoient, en contrepartie, le remboursement des aides versées et des interventions programmées effectuées.
Les membres de la famille des ressortissants mentionnés du 1° au 16° du I de l'article 2, dénommés ayants droit, sont :
1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin ;
2° Les enfants à la charge exclusive ou partagée, au sens de la législation fiscale, du foyer du ressortissant, ou résidant au domicile du ressortissant, jusqu'à l'âge de 25 ans ou sans condition d'âge s'ils sont reconnus handicapés par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Les enfants mineurs de militaires qui font l'objet de la protection particulière instituée par les articles L. 4123-13 à L. 4123-18 du code de la défense ;
4° Les enfants mineurs de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public relevant du ministère des armées qui font l'objet de la protection particulière instituée par le décret du 3 avril 1981 susvisé.