Article 4 du Décret n°2023-462 du 15 juin 2023

Entrée en vigueur le 17 juin 2023

Les dépenses réelles de fonctionnement mentionnées au I de l'article 113 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée s'entendent comme des opérations budgétaires nettes des annulations et réductions sur l'exercice courant, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, comptabilisées dans les comptes de charges, des valeurs comptables des immobilisations cédées et des dotations aux amortissements et aux provisions des budgets principaux régis par les instructions budgétaires et comptables M14, M52, M71 et M57. Les différences sur réalisations positives reprises au compte de résultat ne sont pas prises en compte dans les dépenses réelles de fonctionnement.

Entrée en vigueur le 17 juin 2023

Commentaire1

1Prise en compte de la subvention du « filet de sécurité » 2022 dans le calcul de la capacité d'autofinancement 2023
M. Jean-Marc Todeschini, du groupe SER, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 30 mars 2023

L'article 113 de la loi de finances pour 2023 institue, au titre de l'année 2023, une dotation visant à compenser certaines augmentations de dépenses d'énergie dues aux effets de l'inflation. […] L'épargne brute correspond à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, définies aux articles 2 à 4 du décret n°2023-462 du 15 juin 2023 pris en application de l'article 113 précité. Ce même décret prévoit en outre que les recettes réelles de fonctionnement de l'exercice 2023 comprennent le montant définitif de la dotation perçue au titre de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022.

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