Article 113 de la LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022
Article 112
Article 114

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

I. - Au titre de l'année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation au profit des communes et de leurs groupements, des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique et des régions satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
1° Leur épargne brute a enregistré en 2023 une baisse de plus de 15 %. L'évolution de la perte d'épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes clos de chaque collectivité ;
2° Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d'une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales, et, d'autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l'année de répartition, à deux fois le potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie définie à l'article L. 5211-28 du même code.
Parmi les départements, seuls sont éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national.
II. - Pour chaque collectivité territoriale ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % de la différence entre l'augmentation des dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain entre 2023 et 2022 et 50 % de celle des recettes réelles de fonctionnement entre 2023 et 2022.
Les dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain s'entendent comme les dépenses consenties au titre du budget principal et des budgets annexes de chaque collectivité ou groupement, ainsi qu'au titre des subventions consenties aux fermiers et aux concessionnaires.
III. - Pour les collectivités territoriales et leurs groupements qui estiment réunir les critères d'éligibilité, la dotation peut faire l'objet, à leur demande, avant le 30 novembre 2023, d'un acompte versé sur le fondement d'une estimation de leur situation financière. Le montant de cet acompte peut être enregistré en recettes prévisionnelles de fonctionnement de leur budget primitif pour 2023 ou des décisions modificatives de leur budget pour 2023.
IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 16 février 2025

Commentaires8

1Résultats de recherche pour " corse "
blog.landot-avocats.net · 28 mars 2024

Voici l'avant-projet de ce que pourrait être l'adaptation constitutionnelle propre à la Corse, tel qu'adopté hier soir par l'Assemblée de Corse — l'article premier reprenant le texte concocté avec le Ministère de l'Intérieur — et révélé, ce matin, par B. […] […] L'article 113 de la loi de finances initiale (LFI) pour 2023 (n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 ; […] Le malheur des uns fait le bonheur des autres dit l'adage. […]

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2Modalités de calcul et de versement de la dotation compensatoire liée à l’augmentation des prix de l'énergie, de l'électricité et du chauffage urbainAccès limité
Légibase · 30 juin 2023

3Modalités de calcul et de versement de la dotation compensatoire liée à l’augmentation des prix de l'énergie, de l'électricité et du chauffage urbainAccès limité
Légibase · 30 juin 2023
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Décision1

[…] — la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 ; […] En second lieu, le ministre chargé des transports fait valoir en défense que les situations financières des régions, d'une part, et des collectivités et établissements publics relevant du « bloc communal » et exerçant les compétences d'autorités organisatrices de la mobilité sur le fondement de l'article L. 1231-1 du code des transports, d'autre part, sont différentes, […] Enfin, si les régions sont éligibles au dispositif prévu par l'article 113 de la loi du 30 décembre 2022, il en va de même des collectivités et groupements désignés comme autorités organisatrices de la mobilité par le I de l'article L. 1231-1 du code des transports. […]

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