Entrée en vigueur le 31 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2025-77 du 29 janvier 2025 - art. 2
L'avocat est le confident nécessaire de son client.
Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public, absolu, général et illimité dans le temps.
L'avocat ne peut en être relevé par son client ni par quelque autorité ou personne que ce soit, sauf dans les cas prévus par la loi.
L'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel, sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction ou dans le cadre d'un mode amiable de résolution des différends ou d'un processus collaboratif ou transactionnel et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi.
[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [R] demande à la cour, au visa des articles 1961 du code civil, 493, 495 et 496 du code de procédure civile, L. 141-1 et L. 222-2 du code des procédures civiles d'exécution, 226-13, 314-6 et 321-1 du code pénal, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 et 4 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, de :
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les deuxième et troisième alinéas de l'article 4, le deuxième alinéa de l'article 6, les deuxième à quatrième alinéa et le huitième alinéa de l'article 10, les articles 19, 24 et 35, le deuxième alinéa de l'article 42, ainsi que les articles 43, 44 et 46 à 49 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;