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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. jex, 18 mai 2026, n° 25/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : N° RG 25/01084 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6ZJ
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
18 Mai 2026
Composition lors des débats
et
du délibéré
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge, agissant en qualité de Juge de l’Exécution
Greffier : Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier,
Débats en audience publique le 9 mars 2026
Délibéré au 18 Mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [A] [X], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (59), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvie BERTRANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX
Madame [D] [V] épouse [X], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (35), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie BERTRANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [P], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 4] (47), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Luc LHUISSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’un acte authentique du 28 mars 2013 dressé par Maître [B], notaire à [Localité 1], Monsieur [A] [X] et son épouse, Madame [D] [V], ont vendu à Monsieur [Q] [P] un immeuble de douze logements sis à [Localité 5] (24) [Adresse 4], cadastré section BC n°[Cadastre 1], moyennant le prix de 210.000 euros.
Divers désordres ont été constatés dans les lieux et la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (la DDCSPP) de DORDOGNE a informé l’acquéreur de ce que certains logements dans l’immeuble ne remplissent pas les critères de décence au regard des conditions de superficie et de hauteur sous plafond, ce dernier ayant ainsi assigné les vendeurs et la banque postale qui a financé son achat, en nullité ou résolution de la vente ainsi que les actes de prêts, et l’agent immobilier (Monsieur [U]) en indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 25 septembre 2018 non revêtu de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de PERIGUEUX a notamment prononcé la résolution de la vente immobilière du 28 mars 2013, ordonné aux époux [X] de restituer à Monsieur [P] le prix de vente de 210.000 euros, ordonné à Monsieur [P] de restituer aux époux [X] l’immeuble, condamné Monsieur [P] à payer à la banque postale les sommes de 142.483,83 euros et 72.554,94 euros aux titres des prêts déclarés caducs, condamné in solidum l’agent immobilier (Monsieur [R]) et les époux [X] à payer à Monsieur [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel des époux [X], par un arrêt du 15 juin 2023, la cour d’appel de [Localité 6] a :
Infirmé « partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M [M] [U] responsable d’un manquement à son devoir d’information à l’égard de M [P] et des conséquences qui en sont résultées pour la Banque Postale et qu’il l’a condamné à payer à M [P] la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts au titre de son préjudice moral, et à la Banque Postale la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de son préjudice financier, en ce qu’il a dit que dans ses rapports avec les époux [X] il devrait les garantir à hauteur de 80%, en ce qu’il a encore condamné in solidum M [M] [U] avec les époux [X] à payer à M [P] et à Mme [G] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens et déboute les parties de leurs demandes à son égard » ;Confirmé le jugement entrepris en ses autres dispositions y ajoutant ;Condamné les époux [X] aux entiers dépens et à payer à Monsieur [Q] [P], à Monsieur [M] [U], à Madame [T] [U] épouse [G], et à la SA Banque Postale, chacun, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvois des époux [X] dont ils se sont désistés partiellement, par un arrêt du 5 février 2026, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rejeté leurs pourvois et les a condamnés à payer 3000 euros à Monsieur [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier officiel de son conseil du 22 mai 2025, Monsieur [P] a demandé aux époux [X] le paiement, via la CARPA, des sommes de 210.000 euros, de 5.000 euros (DI), de 2.000 euros (art.700 CPC – TJ), de 2.000 euros (art.700 CPC-CA) et 65.913,34 euros d’intérêts au taux légal.
Les 25 juin et 11 juillet 2025, les époux [X] ont versé la somme de 210.000 euros à la CARPA (115.000 euros + 95.000 euros).
Par acte du 22 juillet 2025, Monsieur [P] a fait délivrer aux époux [X] un commandement aux fins de saisie- vente, en vertu du jugement du 25 septembre 2018 et de l’arrêt du 15 juin 2023, à hauteur de la somme de 173.996,32 euros, en principal, intérêts, frais, déduction de l’acompte de 115.000 euros), le montant de la créance étant actualisé le 22 octobre 2025 à la somme de 80.168,07 euros, déduction de l’acompte de 95.000 euros.
Par actes des 24 et 27 octobre 2025, Monsieur [P] a fait pratiquer 4 saisies-attribution pour un montant total de 81.658,29 euros en principal, intérêts, frais, accessoires, sur les comptes bancaires de Monsieur et Madame [X] auprès de la Banque Postale de [Localité 7] (59) et de la SOCIETE GENERALE de [Localité 1] (24). Ces saisies ont été dénoncées à ces derniers le 31 octobre 2025. Elles ont été fructueuses à hauteur des montants suivants : 8,40€ + 1.151,82€ + 9.116,26 euros + 70.357,06 euros soit un total de 80.633,54 euros.
Par acte extra-judiciaire du 24 novembre 2025, Monsieur [A] [X] et Madame [D] [V] épouse [X] ont fait assigner Monsieur [Q] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BERGERAC en vue d’une audience du 9 février 2026 aux fins notamment de cantonnement des sommes saisies et d’annulation de trois des saisies-attribution.
Le 23 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 761 du code de procédure civile et au regard du montant de la créance supérieure à 10.000 euros, Monsieur [P] a constitué avocat devant le juge de l’exécution par acte notifié par voie électronique au greffe.
La décision sera contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée le 9 février 2026 à l’occasion de laquelle les parties étaient représentées par leur avocat respectif et renvoyée au 9 mars 2026.
A l’audience du 9 mars 2026, l’affaire a été retenue et plaidée par les avocats des parties qui étaient ainsi représentées, non comparantes.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [X] formulent les demandes suivantes reproduites conformément à leur dispositif :
Vu l’article 1231-7 du code civil,
Vu l’article L313-3 du code monétaire et financier,
Vu les articles R211-11 du CPCE
« Cantonner les sommes saisies à 10 538,49 €Juger que les intérêts de droit ne portent pas sur la somme de 210.000 euros représente la contrepartie de la restitution de l’immeuble non opérée à ce jour.Juger qu['ils]ont restituer le prix de vente depuis 20 juin 2025 à [Localité 8] pour le surplus les 3 saisies réalisées entre les mains de la ○ BANQUE POSTALE centre-ville domiciliée [Adresse 5]
○ et de la SOCIETE GENERALE domiciliée [Adresse 6]
Statuer ce que de droit sur les dépens ».
Au soutien, ils font valoir que :
Leur assignation est recevable pour avoir été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire ;Leur demande de cantonnement est bien de la compétence du juge de l’exécution sans dénaturer la décision prise par les juges du fond ; leur demande tendant à « juger » est aussi recevable ;Monsieur [P] a été « inerte et taisant pendant plusieurs années » et il est « très surprenant » qu’il sollicite l’exécution du jugement ;Sur la violation du principe de confidentialité : leur assignation n’est pas nulle sur ce motif puisqu’ils ont simplement fait état d’un courrier officiel adressé au conseil de Monsieur [P] le 27 juillet 2025 où ils ne rappellent que le contexte du dossier, de la tentative de transaction et de son échec ; Sur le cantonnement : ils n’ont pas réglé les sommes dues en raison de leur pourvoi et vu que Monsieur [P] n’a fait aucune demande de paiement ni n’a restitué les clés ; ils contestent le montant des intérêts ; ils ne contestent pas le solde des sommes demandées et les saisies seront validées pour la somme totale de 10.538,49 euros ; alors que les 2 actions de restitution doivent être simultanées, eux ont restitué à Monsieur [P] la somme de 210.000 euros le 20 juin 2025 alors que Monsieur [P] n’a jamais restitué les clés de l’immeuble ; Monsieur [P] n’a rien réclamé pendant 2 ans et les fonds étaient consignés à la CARPA de sorte que les intérêts ne peuvent courir pendant cette période ; en conclusion sur ce moyen, ils indiquent que « le juge de l’exécution cantonnera donc l’application des intérêts légaux à compter de la décision de première instance au montant de l’indemnité réparatrice de dommage soit 5.000 € au titre du préjudice moral et aux 2.000 € accordés au titre de l’article 700 du CPC » et que « en tout état de cause, la demande du règlement des intérêts sur la restitution du prix par Mr [P] qui ne s’est jamais manifesté avant mail 2025 et compte tenu de l’état dans lequel les époux [X] vont pouvoir prendre possession de leur immeuble va contre toute morale et justice ».
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [Q] [P] présente les demandes reconventionnelles suivantes :
« Vu les articles R211-11 et R121-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 112 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
Vu l’article 4 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats,
Vu les jugements du 18 octobre 2018 et 16 juin 2023 de la cour d’appel de [Localité 6],
Vu les saisies attributions,
Vu les pièces,
In limine litis,
déclarer irrecevable l’assignation du 24 novembre 2025,Rejeter par conséquent l’ensemble des demandes des époux [X],A titre principal,
Prononcer la nullité de l’assignation du 24 novembre 2025 pour violation du principe de confidentialité des échanges entre avocats et de neutralité du débat judiciaire,Rejeter par conséquent l’ensemble des demandes des époux [X],A titre subsidiaire,
Rejeter la demande de nullité des saisies en ce qu’elle est infondée légalement et factuellement,Rejeter la demande de cantonnement des saisies en ce qu’elle est infondée légalement et factuellement,Rejeter par conséquent l’ensemble des demandes des époux [X],Valider par conséquent les saisies-attributions pratiquées les 24 et 27 novembre 2027 dans leur principe et dans leur montant.En toutes hypothèses,
Condamner les époux [X] au paiement d’une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Au soutien, il fait valoir que :
L’assignation est irrecevable car le justificatif de dépôt de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire n’est pas produit, la pièce n°12 des demandeurs n’étant pas satisfaisante au regard des textes ;Le juge de l’exécution n’est compétent que pour les difficultés qui naissent à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire et ne peut donc pas remettre en cause le dispositif d’une décision ni en suspendre l’exécution ; les « juger que » ne sont pas des demandes en justice contrairement à ce qu’affirment les demandeurs ; ces derniers ne demandent pas une compensation entre 2 obligations ;Sur la nullité de l’assignation : la mention même partielle d’éléments confidentiels dans l’assignation constitue une irrégularité substantielle affectant la neutralité du débat judiciaire et cause nécessairement grief à la partie adverse ; les demandeurs reconnaissent ne pas avoir exécuté les termes de leurs condamnations à son égard et font état page 13 de leur assignation d’une tentative de transaction avec son précédent conseil qui n’a pas abouti du fait de l’absence de validation de la banque avec « une retranscription extensive du contenu » de cette tentative de conciliation, ce qui est une violation indéniable du secret professionnel de l’avocat et du principe de neutralité des débats judiciaires ; les demandeurs violent ainsi le principe de confidentialité des échanges entre avocats pour les besoins de leur cause concernant les intérêts qui sont dus ;Sur le rejet de la demande de nullité des saisies : les demandeurs ne fondent pas cette demande.Sur le rejet de la demande de cantonnement : les demandeurs ne se sont pas exécutés volontairement peu importe l’absence de demande de paiement ; ils n’ont pas été autorisés en justice à consigner les fonds à la CARPA ; cette consignation n’équivaut pas à un paiement ; sur les intérêts et les textes applicables en la matière, contrairement aux dires des demandeurs, il n’est pas prévu une réciprocité ou une simultanéité concernant les effets de la résolution ; le défaut d’exécution de remise des clés dont ils l’affublent n’impacterait pas leur obligation de lui restituer la somme augmentée des intérêts fixés et qui s’appliquent selon l’article 1352-6 du code civil et non 1231-7 du code civil ; les virements CARPA du conseil des demandeurs ont été en réalité effectués les 25 juin et 11 juillet 2025 et non le 20 juin 2025 et ils correspondent uniquement à la restitution du prix de vente initial et non pas à l’ensemble des sommes qu’ils lui devaient, raison pour laquelle il a effectué les saisies litigieuses ; les intérêts calculés à taux légal à compter du jugement de première instance du 25 septembre 2018 jusqu’au jour des saisies des 24 et 27 novembre 2025 sont bien dus ; une erreur de calcul est même présente au profit des demandeurs puisque les intérêts auraient du être calculés à compter de la date du paiement du prix de vente de l’immeuble soit le 28 mars 2013 ; il a effectivement proposé la reprise des lieux aux demandeurs par courrier officiel du 10 novembre 2025 ; ils auraient pu parfaitement reprendre possession de l’immeuble depuis 2016 car il n’y a pas de clés, les volets ayant été soudés avec fixation d’une plaque au niveau de l’entrée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite (demande égale ou supérieure à 10.000 euros), la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
1°) Sur la recevabilité de la contestation des époux [X] des saisies-attributions des 24 et 27 octobre 2025
L’article R. 211-11 du code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En l’espèce, Monsieur et Madame [X] ont assigné Monsieur [P] par acte du 24 novembre 2025. Ils ont ainsi respecté le délai d’un mois à compter de la dénonciation des saisies-attribution litigieuses selon procès-verbaux qui leur ont été délivrés par la SCP [W] [O] et [E] [S], commissaires de justice associés à PERIGUEUX, en date du 31 octobre 2025 leur indiquant que le délai pour contester ces dernières expirait le 1er novembre 2025.
Quant à la dénonciation de leur assignation à la SCP [W] [O] et [E] [S], commissaires de justice associés instrumentaires, ils produisent en pièce n°12 la copie du courrier de la SCP [C] [K] et [H] [F] [I], commissaires de justice associés à AGEN, à la SCP [O] et [S]. Ce courrier est daté du 25 novembre 2025. Les époux [X] produisent ensuite en pièce n°13 la copie de la preuve de dépôt dudit courrier en recommandé avec accusé de réception portant le tampon des services postaux à la date du 25 novembre 2025 et la copie du bordereau de réception portant la date de délivrance à la date du 26 novembre 2025.
Ainsi, il est démontré que le 1er jour ouvrable après l’assignation du 24 novembre 2025, soit le 25 novembre 2025, le courrier de dénonciation en recommandé avec accusé de réception a bien été envoyé aux commissaires de justice instrumentaires au vu du tampon des services postaux, peu importe le bordereau de réception.
Par conséquent, il y a lieu de juger que la contestation est recevable en la forme.
2°) Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [P]
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54:
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
Selon l’article 114 du Code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Selon l’article 112 du Code de procédure civile, « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est acquis par exemple que le principe de confidentialité de la médiation ou conciliation est un principe d’ordre public, la confidentialité étant un élément indispensable au bon déroulement et à la réussite de la médiation. Ainsi selon l’article 1528-3 du Code de procédure civile, « Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel. Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables. ».
Une assignation en justice faisant état des éléments débattus lors d’une audience de règlement amiable (ARA) devant le juge, d’une médiation ou d’une conciliation confiée à un médiateur ou un conciliateur sera donc déclarée nulle en ce qu’il est de jurisprudence constante en la matière que cette irrégularité cause nécessairement grief à la partie qui la subit dès lors que celui qui la commet s’est fondé notamment sur ces éléments confidentiels pour qu’il soit fait droit à ses demandes, ce qui porte ainsi atteinte, par la violation du principe d’ordre public de confidentialité, à la neutralité des débats judiciaires.
En l’espèce, Monsieur [P] soulève la nullité de l’assignation des époux [X] pour violation du principe de confidentialité des échanges entre avocats et de neutralité du débat judiciaire en produisant notamment des exemples de jurisprudences relatives au principe de confidentialité de la médiation sus-rappelé et au motif principal que les époux [X] reproduisent dans leur assignation un courrier officiel du cabinet d’avocat [L] du 27 juillet 2025 faisant état de la tentative de transaction intervenue entre les parties ce qui conduirait à une absence de neutralité des débats devant le juge de l’exécution.
Selon les dispositions de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, il s’avère en réalité que Monsieur [P] reproche aux époux [X] de faire état des pourparlers transactionnels qui ont eu lieu par le biais de leurs avocats respectifs.
Sur ce point, en matière de négociation précontractuelle c’est-à-dire en vue de conclure un contrat comme une transaction, ce sont les articles 1112 et suivants du code civil qui s’appliquent. Il en ressort notamment une liberté de rompre les pourparlers transactionnels, une obligation de loyauté et une obligation de confidentialité, sanctionnées selon les règles de droit commun, soit, conformément à la jurisprudence classique, une responsabilité contractuelle ou extracontractuelle pour l’auteur (art1112-2 CCIV « Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun »). Il en ressort que des pourparlers en vue de conclure une transaction ne sont pas soumis au même régime juridique que l’audience d’ARA, la médiation ou la conciliation dont la confidentialité est ici d’ordre public interdisant d’en faire état dans une assignation par exemple, aucun texte ne la prévoyant pour des pourparlers transactionnels.
Il s’en suit que le moyen de Monsieur [P] tendant à la nullité de l’assignation du 24 novembre 2025 du seul fait de l’évocation et/ou reproduction d’éléments de pourparlers transactionnels, qui plus est, indiqués dans un courrier d’avocat portant la mention apparente « lettre officielle », et sans démonstration d’un grief particulier, sera rejeté, étant souligné que le juge de l’exécution est incompétent pour trancher au demeurant une question de responsabilité professionnelle d’avocat qui aurait violé le secret professionnel au mépris de ses règles de déontologie, cette question relevant du juge du fond.
3°) Sur les demandes de nullité et de cantonnement des saisies-attribution des 24 et 27 octobre 2025
L’article L213-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes de l’article R. 211-1 du même code, l’acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
L’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160). Seule l’absence de décompte et non son caractère erroné est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte critiqué et l’erreur dans le calcul des sommes dues ne peut qu’entraîner un cantonnement de la saisie.
Aux termes de l’article R. 211-1-3° du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie doit contenir, à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées réclamées en principal, frais et intérêts échus à échoir.
En l’espèce, les époux [X] demandent d’annuler « le surplus des 3 saisies- attributions » dans le dispositif de leurs conclusions sans aucun moyen développé au soutien. En outre, ils demandent de cantonner le montant de la créance à la somme de 10.538,49 euros, hors intérêts. Ils contestent ainsi devoir des intérêts au taux légal calculés à hauteur de 70.388,85 euros aux motifs que ce montant correspond à 1/3 du montant principal dû ; que Monsieur [P] ne leur a rien réclamé pendant 2 ans ; qu’au visa des articles 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier, les intérêts au taux légal sont dus à compter du prononcé du jugement mais ce dernier ne comportait pas l’exécution provisoire et l’article 1231-7 précité ne peut s’appliquer qu’à l’indemnité de 5.000 euros et non à la restitution du prix de vente et au montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civil. En outre, ils indiquent que le juge de l’exécution cantonnera l’application des intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance au montant de l’indemnité réparatrice de dommage soit 5.000 euros au titre du préjudice moral et aux 2.000 euros accordés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, ils soutiennent que des intérêts sur la restitution du prix de vent va contre toute morale et justice.
En parallèle, ils indiquent qu’ils ne contestent pas le solde des sommes demandées y compris les frais du commissaire de justice.
En définitive, ils estiment ne devoir que la somme de 10.538,49 euros.
Sur la demande de nullité :
Le décompte figurant dans les procès-verbaux de saisie-attribution indiquent :
— principal créance : 215.000 € ;
— article 700 CPC : 4.000 € ;
— intérêts acquis au taux actuel de 11,65 % : 70.388,85 € ;
— provision pour les intérêts à échoir / 1mois : 730,95 € ;
— frais de procédure : 795,38 € ;
— émoluments proportionnels (art.A4444-31 C.Com): 338,24 € ;
— frais de la présente procédure (sauf à parfaire ou à diminuer) : 286,27 € ;
— coût de l’acte : 118,60 €.
— A DEDUIRE LES ACOMPTES Reçus : 210.000€
SOLDE A PAYER en Euros : 81.658,29 €
DETAIL DES ELEMENTS DE CREANCE :
Remboursement prix de vente : 210.000€Préjudice moral : 5000€Total : 215.000 €
Article 700 CPC TJ : 2000€Article 700 CPC CA : 2000€Total : 4000€
Force est de constater que ce décompte porte indication, de manière distincte, du montant des sommes dues en principal ainsi que du montant des intérêts et notamment du montant des frais de procédure d’exécution, tel qu’exigé par l’article R 211-1 précitée. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef. En outre, il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Dès lors, aucune nullité ne pourrait être prononcée au motif d’une erreur dans le décompte.
Les époux [X] seront déboutés de leur demande de nullité des 3 saisies-attribution sur les 4 pratiquées, à défaut de moyen soulevé.
En revanche, il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont ni dues ni exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
S’agissant des intérêts réclamés, point de départ et assiette :
Il résulte du décompte qu’ils s’élèvent à la somme de 70.388,85€ et que sont visés les intérêts produits entre le 25 septembre 2018 et le 12 août 2025 à un taux variable.
L’article 1343-1 du code civil dispose que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article 1231-7 du même code dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. Il ajoute qu’en cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
S’agissant du point de départ des intérêts, il convient de confirmer qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil précités, les intérêts légaux dus sur la créance principale courent à compter du jugement de première instance confirmé en appel, soit depuis le 25 septembre 2018. Ils ont été calculés à partir de cette date sur le principal d’ouverture de la créance (215.000 euros) selon le calcul semestriel bi-annuel.
Il est constant que le montant des intérêts recouvrés doit mentionner chaque paiement à bonne date, puisque les intérêts ne peuvent continuer à courir sur les sommes acquittées. Il convient de faire apparaître chaque paiement en déduction de la base de calcul dans la colonne afférente.
Il est constant selon le relevé CARPA produit en pièce n°1 de Monsieur [P] que les époux [X] lui ont payé, avant les saisies-attribution pratiquées, par virements sur le compte CARPA de leur avocat les sommes de :
115.000 euros le 25 juin 2025 95.000 euros le 11 juillet 2025
Il convient donc de retenir ces dates et non pas le 20 juin 2025 comme les demandeurs le prétendent sachant qu’aucune consignation du prix de vente n’a été ordonnée en justice.
Dans ces conditions, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil précités, et au regard des titres exécutoires et des dates des paiements intervenus, l’assiette de calcul des intérêts au taux légal doit être fixée comme suit :
sur la somme totale de 217.000 euros (principal de 210.000 euros +5.000 euros dommages et intérêts + indemnité art 700 CPC TJ de 2000 euros) à compter du jugement définitif du 25 septembre 2018 ;
sur la somme de 102.000 euros (217.000 euros – le paiement de 115.000 euros des débiteurs le 25/06/2025) à compter du 25 juin 2025 ;
sur la somme de 7.000 euros (102.000 euros – le paiement de 95.000 euros des débiteurs le 11/07/2015) à compter du 11 juillet 2025 ;
sur la somme de 2.000 euros (art 700 CPC CA) à compter de l’arrêt définitif du 15 juin 2023.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’occurrence, au regard des éléments précédemment exposés, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que le créancier saisissant produise un décompte actualisé relatif au montant des intérêts au taux légal dus par les époux [X] en application des décisions du tribunal judiciaire de PERIGUEUX du 25 septembre 2018 et de la cour d’appel de BORDEAUX du 15 juin 2023, tenant compte des prescriptions de la présente décision, afin de permettre au juge de l’exécution de pouvoir statuer sur l’éventuel cantonnement des saisies-attribution en connaissant le montant des intérêts au taux légal dus par les époux [X] et la période à laquelle les intérêts légaux ont couru, en application des titres exécutoires fondant les mesures d’exécution forcée, eu égard aux paiements effectués par les époux [X] dont les dates ont été évoquées plus haut et de recueillir les observations des parties sur ce moyen soulevé d’office.
4°) Sur les autres demandes
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celles au titre des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mixte mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [A] [X] et de Madame [D] [V] épouse [X] ;
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation du 24 novembre 2025 de Monsieur [Q] [P] ;
DEBOUTE Monsieur [A] [X] et de Madame [D] [V] épouse [X] de leur demande de nullité des saisies-attribution des 24 octobre et 27 octobre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de production par le créancier saisissant d’un décompte actualisé du montant des intérêts au taux légal dus par Monsieur [A] [X] et de Madame [D] [V] épouse [X], conformément aux prescriptions de la présente décision, et de recueil des observations des parties concernant l’éventuel cantonnement des saisies-attribution pratiquées au regard du montant recalculé des intérêts au taux légal dus par Monsieur [A] [X] et de Madame [D] [V] épouse [X] et la période à laquelle ils ont couru ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 14 SEPTEMBRE 2026 à 9H30 pour plaidoiries fermes ;
DIT que l’avocat de Monsieur [Q] [P] devra notifier ses conclusions au plus tard le 06 JUILLET 2026 et l’avocat des époux [X] ses conclusions en réponse au plus tard le 04 SEPTEMBRE 2026 ;
RESERVE les indemnités au titre des frais irrépétibles et les dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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