Article 45 du Décret n°2023-552 du 30 juin 2023

Entrée en vigueur le 3 juillet 2023

Sous réserve des dispositions légales particulières, l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal judiciaire auprès duquel il est établi.

Entrée en vigueur le 3 juillet 2023

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Décisions2

1ADLC, Avis 25-A-06 du 16 avril 2025 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de…

[…] 146 Article 45 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats. 147 Article L. 521-2 du code de justice administrative. 148 Article R. 522-5 du code de justice administrative. 149 Article R. 523-3 du code de justice administrative. 56

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[…] Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 13 mai 2024 qui, ayant constaté que M. [L] [B] ne justifiait d'aucun domicile professionnel dans le ressort du barreau de Paris et ne pouvait par conséquent s'y prévaloir d'aucun exercice effectif de sa profession, a prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, de l'article 45 du décret 2023-552 du 30 juin 2023 et de l'article P 31 du règlement intérieur du barreau de Paris,

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