Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 12 déc. 2024, n° 24/12172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 13 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12172 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWPT
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Mai 2024 -Conseil de l’ordre des avocats de [Localité 11]
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
— Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
— Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 21 Novembre 2024, ont été entendus :
— Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Mme Sylvie SCHLANGER, Avocate Générale, en ses observations ;
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris en date du 13 mai 2024 qui, ayant constaté que M. [L] [B] ne justifiait d’aucun domicile professionnel dans le ressort du barreau de Paris et ne pouvait par conséquent s’y prévaloir d’aucun exercice effectif de sa profession, a prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l’article 105 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, de l’article 45 du décret 2023-552 du 30 juin 2023 et de l’article P 31 du règlement intérieur du barreau de Paris,
Vu le recours exercé par M.[B] suivant déclaration au greffe dont il lui a été délivré récepissé le 9 juillet 2024,
Vu l’audience du 21 novembre 2024 au cours de laquelle M. [B], cité par acte du 25 octobre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à son dernier domicile professionnel – étant établi qu’il ne réside pas à l’adresse de sa mère en Charente indiquée dans sa déclaration d’appel, à laquelle lui a été initialement adressée la convocation émanant du greffe -, n’a pas comparu,
Vu les observations orales du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et de son bâtonnier formulées à l’audience, en l’absence de conclusions écrites, tendant à la confirmation de la décision dont appel,
Vu l’avis oral de l’avocat général, en l’absence de conclusions écrites, tendant aux mêmes fins,
Vu l’article 16 du décret du 91-119 27 novembre 1991 auquel renvoie l’article 197 du même décret prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,
Vu l’article 946 du code de procédure civile,
SUR CE,
M. [B] ne comparaissant pas, la cour constate que l’appel n’est pas soutenu et en l’absence de moyen permettant de remettre en cause l’exacte appréciation du conseil de l’ordre, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de M. [B].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne M. [L] [B] aux dépens, en ce compris les frais de citation.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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