Article 6 du Décret n°2023-552 du 30 juin 2023

Entrée en vigueur le 3 juillet 2023

La profession d'avocat concourt à l'accès à la justice et au droit.
L'avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d'office, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission.
Dans le cadre d'une convention conclue en application de l'article 57 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'avocat peut, à l'issue d'une consultation juridique gratuite donnée notamment dans une mairie, ou une maison de justice et du droit, accepter de prendre en charge les intérêts de la personne qu'il reçoit et qui en fait la demande.

Entrée en vigueur le 3 juillet 2023

Commentaires4

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°477329
Conclusions du rapporteur public · 18 octobre 2024

Il apparaît cependant que le deuxième alinéa de l'article 6, le huitième alinéa de l'article 10, les articles 19 et 35, le deuxième alinéa de l'article 42, et les articles 43, 44 et 46 à 49 de ce décret reprennent des dispositions, devenues définitives, qui figuraient dans le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ayant le même objet ou dans le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. […] Restent donc les conclusions dirigées contre les deuxième et troisième alinéa de l'article 4, les deuxième à quatrième alinéas de l'article 10 et l'article 24. 2. […]

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2Commission d'office devant la cour d'assisesAccès limité
Bertrand De Belval · Gazette du Palais · 11 juin 2024

3Les avocats ne peuvent pas être des béquilles procéduralesAccès limité
www.actu-juridique.fr · 7 mars 2024
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Décisions5

[…] 10. Aux termes de l'article 6, alinéa 2, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, devenu l'article 6, alinéa 2, du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, l'avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d'office, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission.

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2024, 22-20.147, Publié au bulletinRejet

Il résulte des articles 317 du code de procédure pénale, 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 6, alinéa 2, du décret n° 91-1197 du 12 juillet 2005, devenu 6, alinéa 2, du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, que le fait pour l'avocat de quitter la salle d'audience, même à la demande de l'accusé, malgré la décision du président de la cour d'assises de ne pas approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il a présentés, caractérise un refus d'exercer la mission qui lui a été confiée et peut être sanctionné disciplinairement

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[…] Juger que le jugement du 22 juin 2023 du juge de l'exécution de Chartres a été rendu en violation des exigences de l'article 6§1 de la CEDH Juger que jugement du 22 juin 2023 du juge de l'exécution de Chartres a été rendu en violation des articles 3,6 et 16 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).