Infirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 18 janv. 2024, n° 23/04693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, JEX, 22 juin 2023, N° 23/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2024
N° RG 23/04693 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V7H7
AFFAIRE :
[Y] [K]
C/
[F] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2023 par le Juge de l’exécution de CHARTRES
N° RG : 23/00018
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.01.2024
à :
Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43193 – Représentant : Me Jamal ELGANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Me Jean-Baptiste ABADIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0368 – Représentant : Me Gaëlle SOULARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547 – N° du dossier 23GS1077
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président entendu en son rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu d’une ordonnance de référé du président du tribunal d’instance de Saint Ouen en date du 2 mai 2012, en vue du recouvrement de la somme en principal de 56 339,89 euros arrêtée au 17 novembre 2022, M [F] [M] a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière à M [Y] [K] portant sur un terrain non bâti situé [Adresse 11] [Localité 6] section A n ° [Cadastre 3] d’une contenance de 8 128 m2, publié au service de la publicité foncière de Chartres volume 2023 S n° 4.
Saisi de l’orientation de la procédure, le juge de l’exécution de Chartres par jugement contradictoire du 22 juin 2023 a notamment :
rejeté la demande de sursis à statuer de M [Y] [K]
constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables
fixé la créance dont le recouvrement est poursuivi par M [F] [M] à l’encontre de M [Y] [K] au 17 novembre 2022 à la somme de 56 339,88 euros
ordonné la vente forcée de l’immeuble propriété du débiteur désigné sur la mise à prix de 40.000 euros
dit que la vente aux enchères ne pourra avoir lieu à la dite audience que si M [F] [M] justifie d’une décision définitive passée en force de chose jugée.
M [Y] [K] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe en date du 11 juillet 2023.
Dûment autorisé par ordonnance du 20 juillet 2023, M [Y] [K] a fait citer par assignation du 10 août 2023 M [F] [M] à l’audience de la 16° chambre de la cour d’appel de Versailles du 13 décembre 2023. L’assignation a été transmise au greffe par voie dématérialisée le 22 août 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 13 décembre 2023 à10h55, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [Y] [K], appelant, demande à la cour de :
À titre liminaire,
Débouter M [F] [M] de son moyen tiré de la prétendue irrecevabilité de la déclaration d’appel
A titre liminaire et principal :
Infirmer le jugement du 22 juin 2023 du juge de l’exécution de Chartres en toutes ses dispositions
Juger que M [F] [M] ne dispose pas d’un titre exécutoire définitif et passé en force de chose jugée
Juger que le jugement du 22 juin 2023 du juge de l’exécution de Chartres a été rendu en violation des exigences de l’article 6§1 de la CEDH
Juger que jugement du 22 juin 2023 du juge de l’exécution de Chartres a été rendu en violation des articles 3,6 et 16 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats
Statuant à nouveau à titre liminaire et principal,
Infirmer le jugement du 22 juin 2023 du juge de l’exécution de Chartres en toutes ses dispositions
Juger que M [F] [M] ne dispose d’aucun titre exécutoire définitif et passé en force de chose jugée
Juger que jugement du 22 juin 2023 du juge de l’exécution de Chartres a été rendu en violation des exigences de l’article 6§1 de la CEDH
Juger que jugement du 22 juin 2023 du juge de l’exécution de Chartres a été rendu en violation des articles 3,6 et 16 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats (sic)
Statuant à nouveau,
Débouter M [F] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Déclarer la procédure de saisie immobilière initiée par M [M] irrégulière et nulle et non avenue pour n’être fondée sur aucun titre exécutoire
Déclarer que M [F] [M] ne pouvait opérer de saisie immobilier (sic) car il ne disposait pas d’un titre exécutoire définitif et passé en force de chose jugée et que son action en exécution forcée était prescrite en application des articles L311-6 et L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution
Dire n’y avoir lieu à orienter le bien immobilier de M [K] en vente forcée le 12 octobre 2023 ni le 20 juin 2024 (sic)
En tout état de cause :
Condamner M [F] [M] au règlement d’une somme de 10 000 euros de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice moral de M [K] né de cette procédure de saisie téméraire
Condamner M [F] [M] au règlement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 13 décembre 2023 à 11h02, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [F] [M], intimé, demande à la cour de :
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par M [K] à défaut de fourniture d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
Confirmer le jugement rendu le 22 juin 2023 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Chartres en toutes ses dispositions
Déclarer irrecevables les contestations nouvelles de M [K] relatives à
une prétendue prescription du titre
une prétendue fraude appuyée par l’adage fraus omnia corrumpit
une prétendue caducité du jugement
l’absence de jugement au fond
Débouter M [K] de l’ensemble de ces demandes
Y Ajoutant,
Condamner M [K] à payer à M [M] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’issue de l’audience du 13 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel de M [Y] [K]
M [M] fonde sa demande d’irrecevabilité de l’appel de la partie adverse sur les dispositions de l’ article 901 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la déclaration d’appel de M [Y] [K] ne répond pas aux exigences de ce texte en ne fournissant pas un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel contient notamment, à peine de nullité par renvoi à l’article 54 al 3 du même code, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
Il convient de relever que ces mentions sont exigées par l’article susvisé à peine de nullité et non pas de d’irrecevabilité.
La déclaration d’appel en date du 11 juillet 2023 de M [Y] [K] indique comme adresse de ce dernier : [Adresse 4] [Localité 7]
M [M] verse aux débats en pièce n° 7, le courrier de l’huissier instrumentaire en date du 30 mars 2023 adressé au conseil du créancier poursuivant, mentionnant que ' l’adresse indiquée au [Adresse 4] [Localité 7] n’est plus celle de M [Y] [K], j’ai contacté ce dernier pour lui remettre les actes d’exécution, il s’est chaque fois déplacé à l’étude sans souhaiter me communiquer son adresse actuelle.'
L’appelant ne conteste pas devant la cour qu’à la date de la déclaration d’appel, il ne demeurait plus à l’adresse susvisée. Il ajoute que sa nouvelle adresse et ce, dès la date de sa déclaration d’appel est : [Adresse 2] [Localité 9], mentionnée sur le dernier jeu de ses conclusions devant la cour.
Par conséquent, au 11 juillet 2023, l’adresse indiquée sur la déclaration d’appel critiquée comme étant l’adresse de M [Y] [K], appelant est erronée.
L’adresse inexacte de l’appelant sur sa déclaration d’appel est une nullité de forme, elle ne peut
entraîner la nullité de l’acte d’appel que si la preuve d’un grief est rapportée.
Le demandeur à la nullité ne démontre ni même ne prétend à un quelconque grief résultant pour lui de cette erreur, étant précisé que l’appelant a communiqué sa nouvelle adresse.
La nullité de la déclaration d’appel, seule encourue au visa de l’article 901 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée et l’appel déclaré recevable en l’absence d’un quelconque motif d’irrecevabilité soulevée devant la cour par l’intimé.
Sur l’existence d’un titre exécutoire permettant la vente forcée immobilière
M [Y] [K] soutient devant la cour que M [F] [M] ne dispose pas de titre permettant de poursuivre la vente forcée de son bien immobilier.
Il explique que l’ordonnance de référé servant de fondement aux poursuites n’est ni exécutoire, ni définitive, ni passée en force de chose jugée. Il précise que cette ordonnance ne lui a jamais été signifiée et fait l’objet d’un appel toujours pendant devant la cour d’appel de Paris.
Le premier juge a, au constat de la vente forcée engagée par M [F] [M] sur le fondement d’une ordonnance de référé, titre non définitif, dépourvu de l’autorité de la chose jugée, qui ne fixe la créance qu’à titre provisoire, déduit que la vente aux enchères ne pourrait avoir lieu à l’audience de vente dont il a fixé les modalités qu’à condition que le créancier poursuivant justifie à cette date de l’obtention d’un titre approprié.
Aux termes de l’article L311-4 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut.
Il résulte de ces dispositions, qu’en droit commun de l’exécution forcée, une mesure d’exécution peut être menée jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire, l’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier qui rétablira le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
En revanche, en matière d’exécution immobilière, afin d’éviter que cette procédure qui porte atteinte au droit de propriété ne puisse être conduite sur le seul fondement d’un titre provisoire, la vente forcée ne peut intervenir sur le fondement d’une simple ordonnance de référé.
Il s’en déduit que M [F] [M] ne pouvait valablement engager une saisie immobilière ni la poursuivre à l’audience d’orientation à défaut de décision définitive passée en force de chose jugée ne disposant que d’une simple ordonnance de référé.
Le jugement déféré, sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions et sans qu’il y ait lieu à statuer sur les autres motifs d’infirmation de la décision exposés par l’appelant M [Y] [K] sera dès lors débouté de sa demande de vente forcée du bien immobilier saisi qui sera par conséquent déclarée nulle te de nul effet pour défaut de titre exécutoire.
Sur la demande d’indemnisation de M [Y] [K]
Le premier juge a rejeté la demande d’indemnisation de M [Y] [K] au motif que faisant droit à la vente forcée du bien immobilier, la procédure ne pouvait être qualifiée d’abusive.
En cause d’appel, M [Y] [K] demande la condamnation du créancier poursuivant au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il fait valoir que la procédure de saisie immobilière contestée a été engagée de façon téméraire par la partie adverse au regard essentiellement de la nature du titre et de sa date ; il sollicite par conséquent la réparation de son préjudice moral et des troubles importants dans ses conditions d’existence.
La partie intimée n’a pas répondu à cette demande.
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes de réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Comme préalablement expliqué, le créancier ne pouvait valablement engager la saisie immobilière ayant pour objet le bien propriété de M [Y] [K] en l’absence de titre définitif passé en force de chose jugée à cette date.
Il en résulte que M [Y] [K] peut valablement reprocher à M [Y] [K] d’avoir engagé la procédure de saisie immobilière de façon téméraire et abusive.
Il sera fait droit à la demande d’indemnisation de M [Y] [K] à hauteur de la somme de 3.000 euros par voie d’infirmation.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner M [F] [M] à payer à M [Y] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande tendant à déclarer l’appel irrecevable ;
Déclare valable la déclaration d’appel ;
Déclare l’appel de M [Y] [K] en date du 11 juillet 2023 recevable ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M [F] [M] de sa demande de vente forcée du bien immobilier objet de la saisie ;
Déclare nulle et de nul effet la saisie immobilière ;
Y ajoutant,
Condamne M [F] [M] à payer à M [Y] [K] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M [F] [M] à payer à M [Y] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [F] [M] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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