Entrée en vigueur le 1 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1033 du 31 octobre 2025 - art. 9
Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet, d'autre part, du ressort de chaque cour d'appel ou tribunal supérieur d'appel, pour les magistrats de la Cour de cassation, pour les magistrats de l'inspection générale de la justice, pour les magistrats de l'Ecole nationale des greffes, pour les magistrats de chaque direction de l'administration centrale du ministère de la justice, est déterminé par la masse des montants de référence applicables aux magistrats concernés.
Chaque année, le montant individuel de la prime modulable est fixé, par application au montant de référence d'un coefficient compris entre 0 et 3 et dans la limite des crédits disponibles :
1° Pour les magistrats en fonction à la Cour de cassation, par le premier président de la Cour de cassation pour chaque magistrat du siège, chaque auditeur et pour le secrétaire général de la première présidence et par le procureur général près ladite cour pour chaque magistrat du parquet général et pour le secrétaire général du parquet général ;
2° Pour les magistrats exerçant en juridiction, respectivement par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort, et par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du parquet de leur ressort, sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré ;
3° Pour les magistrats exerçant à l'inspection générale de la justice, par l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice ;
4° Pour l'inspecteur général de la justice, chef de l'inspection générale de la justice, par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
5° Pour les magistrats exerçant à l'Ecole nationale des greffes, par le directeur de l'Ecole nationale des greffes ;
6° Pour les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, par chaque directeur de l'administration centrale du ministère de la justice, sur proposition du sous-directeur sous l'autorité duquel est placé le magistrat.
[…] le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Pau, en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, […] - la décision est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions du décret n°2023-768 du 12 août 2023 dès lors que le coefficient de référence 1 de la prime modulable qui lui a été attribué pour le quatrième trimestre 2023 correspond à l'ancien taux moyen de 12% et résulte d'une décision d'attribuer le même taux à tous les magistrats, […] - le décret n° 2023-768 du 12 août 2023 relatif au régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire ;
[…] le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Pau, en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, […] - la décision est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions du décret n°2023-768 du 12 août 2023 dès lors que le coefficient de référence 1 de la prime modulable qui lui a été attribué pour le quatrième trimestre 2023 correspond à l'ancien taux moyen de 12% et résulte d'une décision d'attribuer le même taux à tous les magistrats, […] - le décret n° 2023-768 du 12 août 2023 relatif au régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire ;
[…] — le décret n° 2023-768 du 12 août 2023 ; […] Aux termes de l'article 1er du décret du 12 août 2023 relatif au régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire : « Il peut être alloué aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction, à l'inspection générale de la justice, à l'Ecole nationale des greffes et à l'administration centrale du ministère de la justice, […] Aux termes de l'article 5 du même décret : « Chaque année, le montant individuel de la prime modulable est fixé, par application au montant de référence d'un coefficient compris entre 0 et 3 et dans la limite des crédits disponibles : () 2° Pour les magistrats exerçant en juridiction, […]