Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2400497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Flamant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 de notification individuelle du coefficient et du montant mensuel de la prime modulable pour le 4ème trimestre 2023 ensemble la décision du 19 février 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 15 décembre 2023 fixant pour l’année 2024 le coefficient et le montant mensuel de la prime modulable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article 1er du décret du 26 août 2010, dès lors que la procureure générale s’est fondée sur sa quotité de travail à 50 % pour déterminer le taux de sa prime modulable et que la manière de servir exclut la notion de temps de travail selon la circulaire du 23 avril 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2023-768 du 12 août 2023 ;
— le décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est vice-procureure de la République au tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion. Par une décision du 26 septembre 2023, la procureure générale de la cour d’appel de Saint-Denis a fixé le taux de sa prime modulable à 1,02 % pour l’année 2023. Par une décision du 15 décembre 2023, la procureure générale de la cour d’appel de Saint-Denis a fixé le taux de sa prime modulable à 1 % pour l’année 2024. Par un courrier du 19 décembre 2023, Mme A a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 26 septembre 2023. Par une décision du 19 février 2024, la procureure générale près la cour d’appel de Saint-Denis a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ces décisions, ensemble le rejet de son recours gracieux par la décision du 19 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 12 août 2023 relatif au régime indemnitaire des magistrats de l’ordre judiciaire : « Il peut être alloué aux magistrats de l’ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction, à l’inspection générale de la justice, à l’Ecole nationale des greffes et à l’administration centrale du ministère de la justice, une indemnité destinée à rémunérer les services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l’exercice de leurs fonctions. Cette indemnité comprend : 2° Une prime modulable, tenant compte de la contribution du magistrat au bon fonctionnement du service public de la justice, de la manière de servir, et le cas échéant, des attributions spécifiques qui lui ont été confiées et du surcroît d’activité résultant d’absences prolongées de magistrats. ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Chaque année, le montant individuel de la prime modulable est fixé, par application au montant de référence d’un coefficient compris entre 0 et 3 et dans la limite des crédits disponibles : () 2° Pour les magistrats exerçant en juridiction, respectivement par le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal supérieur d’appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort, et par le procureur général près la cour d’appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel pour chaque magistrat du parquet de leur ressort, sur proposition du chef de juridiction sous l’autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés : " I. – 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l’ordre judiciaire () est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de () congés pris en application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ; / 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent demeurent applicables () « . Aux termes de l’article L. 823-1 du code général de la fonction publique : » Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l’exercice des fonctions à temps partiel permet : 1° Soit le maintien ou le retour à l’emploi de l’intéressé et que cet exercice est reconnu comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé ; 2° Soit à l’intéressé de bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. « Aux termes de l’article L 823-4 du même code : » Durant l’accomplissement de son service à temps partiel pour raison thérapeutique le fonctionnaire perçoit l’intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’un fonctionnaire en temps partiel pour raison thérapeutique conserve, outre l’intégralité de son traitement, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions. Il résulte également de ces dispositions que l’attribution d’une prime modulable aux magistrats de l’ordre judiciaire est destinée à tenir compte, notamment, de la contribution du magistrat au bon fonctionnement du service public de la justice et de la manière de servir.
5. Pour fixer son taux de coefficient modulable pour les mois d’octobre à décembre 2023 à 1,02 et à 1 pour l’année 2024, la procureure générale de la cour d’appel de Saint-Denis s’est fondée sur le temps partiel thérapeutique de Mme A. En se fondant sur ce seul motif, alors que la quantité de travail doit être prise en compte au regard des capacités du magistrat à contribuer au bon fonctionnement du service public sur la base d’un temps partiel, la procureure générale de la cour d’appel de Saint-Denis a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation des décisions du 26 septembre 2023 de notification individuelle du coefficient et du montant mensuel de la prime modulable pour le 4ème trimestre 2023, ensemble la décision du 19 février 2024 rejetant son recours gracieux, ainsi que de la décision du 15 décembre 2023 fixant pour l’année 2024 le coefficient et le montant mensuel de la prime modulable.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 26 septembre 2023 de notification individuelle du coefficient et du montant mensuel de la prime modulable pour le 4ème trimestre 2023 et la décision du 15 décembre 2023 fixant pour l’année 2024 le coefficient et le montant mensuel de de la prime modulable ainsi que la décision du 19 février 2024 sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003
- Décret n°2010-997 du 26 août 2010
- Décret n°2023-768 du 12 août 2023
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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