Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 23 avr. 2026, n° 2400791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance de renvoi du 25 juillet 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Pau, en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de La Réunion le 12 juin 2023, présentée par Mme A….
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Pau le 12 juin 2023 sous le n°2302030, et un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le premier président de la Cour d’appel de Saint-Denis a fixé à 12% le taux d’attribution individuelle de sa prime modulable pour l’année 2023, ainsi que la décision du 11 avril 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au premier président de la Cour d’appel de Saint-Denis de fixer à nouveau le taux de sa prime modulable au titre de l’année 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions du décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003 dès lors que le taux de la prime modulable qui lui a été attribué pour 2023 résulte d’une décision d’attribuer le même taux à tous les magistrats, sans prendre en compte la contribution de chaque magistrat au bon fonctionnement du service ;
- elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance de renvoi du 13 mars 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Pau, en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de La Réunion le 11 décembre 2023, présentée par Mme A….
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Pau le 11 décembre 2023 sous le n°2400791, et un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le premier président de la Cour d’appel de Saint-Denis lui a attribué une prime modulable avec un coefficient de 1 au titre du quatrième trimestre 2023 ;
2°) d’enjoindre au premier président de la Cour d’appel de Saint-Denis de lui attribuer un nouveau coefficient de prime modulable applicable pour le quatrième trimestre de l’année 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions du décret n°2023-768 du 12 août 2023 dès lors que le coefficient de référence 1 de la prime modulable qui lui a été attribué pour le quatrième trimestre 2023 correspond à l’ancien taux moyen de 12% et résulte d’une décision d’attribuer le même taux à tous les magistrats, sans prendre en compte la contribution de chaque magistrat au bon fonctionnement du service ; en outre, le chef de cour ne s’est livré à aucune nouvelle appréciation des critères d’attribution du coefficient de la prime ;
- elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’instance n°2302030.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l’ordre judiciaire ;
- le décret n° 2023-768 du 12 août 2023 relatif au régime indemnitaire des magistrats de l’ordre judiciaire ;
- l’arrêté du 3 mars 2010 modifié pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l’ordre judiciaire ;
- l’arrêté du 12 août 2023 pris en application du décret n° 2023-768 du 12 août 2023 relatif au régime indemnitaire des magistrats de l’ordre judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Magistrate depuis 2003, Mme B… A… est affectée à la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion en qualité de conseillère depuis 2019. Par une décision du 11 janvier 2023, le premier président de la Cour d’appel lui a notifié le taux d’attribution de la prime modulable pour l’année 2023, fixé à 12%. Mme A… a contesté cette décision par un recours gracieux du 23 mars 2023, qui a été rejeté par une décision du 11 avril 2023. Par une décision du 22 septembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a notifié à l’intéressée le coefficient d’attribution de la prime modulable pour le 4ème trimestre de l’année 2023, fixé à 1. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 janvier 2023, la décision du 11 avril 2023 rejetant son recours gracieux et la décision du 22 septembre 2023 et de réexaminer le taux de sa prime modulable au titre de l’année 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2302030 et n° 2400791 concernent la situation d’une même requérante et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 11 janvier 2023 :
Aux termes de l’article 1 du décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l’ordre judiciaire : « Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats de l’ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction, à l’inspection générale de la justice et à l’Ecole nationale des greffes une indemnité destinée à rémunérer l’importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l’exercice de leurs fonctions. / (…) Cette indemnité comprend : / a) Une prime forfaitaire ; / b) Une prime modulable. (…) ».
Aux termes de l’article 3 du même décret : « La prime modulable est attribuée en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l’institution judiciaire, notamment en tenant compte, le cas échéant, des attributions spécifiques qui lui ont été confiées et du surcroît d’activité résultant d’absences prolongées de magistrats. ».
Aux termes de l’article 7 de ce décret : « La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement. / Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d’une part, et du parquet, d’autre part, du ressort de chaque cour d’appel ou tribunal supérieur d’appel, pour les magistrats de l’inspection générale de la justice et pour les magistrats de l’Ecole nationale des greffes, est déterminé par application d’un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des magistrats concernés. (…) ».
L’article 2 de l’arrêté du 3 mars 2010 modifié pris pour l’application de ce décret dispose que le taux moyen d’attribution individuelle de cette prime est fixé, pour l’année en litige, à 12%.
Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’attribution de la prime modulable ne peut être légalement fondée que sur l’appréciation de la qualité et de la quantité du travail fourni par un magistrat et, de manière générale, de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice. Par ailleurs, il n’existe pas de droit acquis au maintien d’un même taux d’année en année.
En premier lieu, il ressort du courriel du 6 décembre 2022, adressé à l’ensemble des magistrats du siège dans le ressort de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion préalablement à la décision attaquée, que le premier président de la cour d’appel a attribué le taux moyen de 12% à chaque magistrat. Pour attribuer ce taux moyen, il s’est fondé sur la circonstance que chaque magistrat de cette juridiction « a accompli durant l’année écoulée sa part de travail » et qu’il n’a pas souhaité « pénaliser par principe les derniers arrivants ». Ce faisant, il ne ressort ni de ce courriel, ni des autres pièces du dossier, qu’il se serait fondé sur des critères autres que les contributions respectives de chacun des magistrats au bon fonctionnement de l’institution judiciaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir inexactement appliqué les dispositions du décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003 doit être écarté.
En second lieu, les dispositions précitées du décret du 26 décembre 2003 ont nécessairement pour effet, par suite du caractère limité du montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable, que la contribution d’un magistrat au bon fonctionnement du service public de la justice doit être appréciée, à l’occasion de la fixation de son taux individuel de prime, relativement à celle des autres magistrats du même ressort.
Pour fixer l’attribution d’un taux de 12 % à Mme A…, le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a retenu que chacun des magistrats a accompli durant l’année écoulée sa part de travail et que sa « marge de manœuvre » est ainsi inexistante, eu égard au nécessaire respect des contraintes budgétaires. En se bornant à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, aux motifs de ses compétences et de son investissement professionnel, la requérante n’établit pas que par cette décision, le président aurait omis de prendre en compte l’ensemble des activités réalisées par l’intéressée et son implication au cours de l’année écoulée. En outre, la diminution du taux de prime d’un magistrat ne suppose pas nécessairement que soit constatée une diminution de la quantité ou de la qualité du travail fourni par celui-ci mais peut découler, notamment, de l’amélioration de l’appréciation portée sur la contribution au service public d’autres magistrats du même ressort. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas démontré que le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, en fixant à 12 % le taux de prime modulable de Mme A… pour l’année 2023 alors qu’il n’existe aucun droit acquis au maintien d’un taux de prime attribué l’année précédente.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 janvier 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 22 septembre 2023 :
Aux termes de l’article 1 du décret n°2023-768 du 12 août 2023 relatif au régime indemnitaire des magistrats de l’ordre judiciaire, en vigueur à compter du 1er octobre 2023 : « Il peut être alloué aux magistrats de l’ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction (…) une indemnité destinée à rémunérer les services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l’exercice de leurs fonctions. / Cette indemnité comprend : / 1° Une prime forfaitaire, tenant compte des responsabilités, du niveau d’expérience et des sujétions afférentes aux fonctions exercées ; / 2° Une prime modulable, tenant compte de la contribution du magistrat au bon fonctionnement du service public de la justice, de la manière de servir, et le cas échéant, des attributions spécifiques qui lui ont été confiées et du surcroît d’activité résultant d’absences prolongées de magistrats. ». La décision attaquée du 22 septembre 2023 a été prise en vue de l’application des dispositions du décret du 12 août 2023, entrées en vigueur, à compter du 1er octobre 2023.
Il résulte, en outre, de l’article 5 de ce décret que le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable est déterminé par la masse des montants de référence applicables aux magistrats concernés et que le montant individuel de la prime modulable est fixé chaque année par application au montant de référence d’un coefficient compris entre 0 et 3 et dans la limite des crédits disponibles.
Par la décision du 11 janvier 2023, une prime modulable a été attribuée à Mme A… au taux moyen de 12 % pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. Il ressort du courriel du 28 août 2023 que, pour déterminer le coefficient de 1 à la prime modulable attribuée à Mme A… pour le quatrième trimestre de l’année 2023, le premier président de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a procédé à une « conversion du taux de prime d’ores et déjà fixé pour l’année en cours ». Dès lors que la prime avait été préalablement fixée pour l’intégralité de l’année 2023, le premier président n’avait pas à procéder à une nouvelle appréciation des critères d’attribution pour cette année.
En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 9, les moyens tirés de ce que la décision du 22 septembre 2023 est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions des requêtes aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2302030 et n°2400791 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003
- Décret n°2023-768 du 12 août 2023
- Code de justice administrative
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