Article 3 du Décret n°2023-777 du 14 août 2023
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 16 août 2023

La direction des écoles maternelles, élémentaires ou primaires de deux classes et plus est assurée par un directeur d'école appartenant au corps des instituteurs ou au corps des professeurs des écoles.
Les modalités de nomination dans l'emploi de directeur d'école et les conditions d'exercice de cet emploi sont définies par le présent décret.
L'instituteur ou le professeur des écoles affecté dans une école maternelle, élémentaire ou primaire à classe unique assure les fonctions de directeur d'école.

Entrée en vigueur le 16 août 2023

Commentaire1

1Renaissance, juridique, du directeur d’école [suite ; décret du 14 août 2023]
blog.landot-avocats.net · 17 août 2023

Il dispose d'une autorité fonctionnelle dans le cadre des missions qui lui sont confiées. » Article 2 I. – L'article L. 411-2 du code de l'éducation est ainsi rétabli : « Art. […]

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Décision1

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 914-3 du code de l'éducation « I. […] / 2° Dans le second degré, s'il n'exerce dans les classes sous contrat en qualité de maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitifs sur une échelle de rémunération de titulaire depuis cinq années au moins ou s'il ne possède le diplôme de licence ou un diplôme équivalent et s'il ne satisfait aux conditions mentionnées au 4° du I de l'article L. 914-3 », et sur les dispositions du premier alinéa de l'article 3 du décret n°2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d'école selon lequel « la direction des écoles maternelles, […]

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