Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2403285
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 23 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Délai de réponse excessif

    La cour a estimé que le délai de réponse n'a pas causé de préjudice à la société requérante et que la décision implicite de rejet est née dans les délais légaux.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Erreur sur le nombre d'élèves par classe

    La cour a constaté que le nombre d'élèves par classe, bien que mal évalué, n'était pas sensiblement différent de celui constaté dans l'enseignement public, et ne pouvait pas fonder la décision de refus.

  • Accepté
    Qualification du directeur

    La cour a jugé que le préfet a méconnu le champ d'application de la loi en se fondant sur des critères qui ne concernent que les maîtres et non les directeurs.

  • Rejeté
    Insuffisances pédagogiques

    La cour a constaté que les insuffisances pédagogiques relevées par l'inspection justifiaient légalement la décision de refus.

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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2403285
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 2403285
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2403285