Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2403285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, complétée par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, la SARL Ecole Internationale Henri Farman, représentée par son gérant, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de passage en contrat simple des classes de maternelle et de primaire de l’établissement ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de conclure un contrat simple pour la maternelle et l’école primaire avec effet au 1er septembre 2024, avec prise en charge des personnels enseignants à compter de cette date, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de conclure un contrat d’association pour le collège avec effet au 1er septembre 2024, avec prise en charge des personnels enseignants à compter de cette date, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat à l’indemniser de ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai de quatorze mois pour apporter une réponse à la demande de contrat simple concernant l’école maternelle et primaire est fautif ;
- la réponse apportée est insuffisamment motivée ;
- le nombre d’élèves par classe est erroné ;
- les pratiques pédagogiques sont satisfaisantes ;
- M. A… détient les qualifications lui permettant de diriger un établissement ;
- l’avis du recteur est déterminant ;
- en s’abstenant de répondre à la demande de contrat d’association concernant le collège, l’administration n’a pas respecté ses obligations légales ;
- la décision implicite de rejet est intervenue le 22 décembre 2023 ;
- aucune inspection n’a été organisée concernant le collège.
Par un mémoire en intervention enregistré le 16 mai 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’est pas compétent pour défendre, que la décision implicite de rejet du contrat d’association pour le collège n’a pas été contestée et subsidiairement que l’établissement ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un contrat simple ou d’un contrat d’association.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le délai de réponse quant au passage en contrat simple n’a pas causé de préjudice à la société requérante, que la décision du 28 octobre 2024 est motivée et qu’alors que le montant du préjudice concernant le refus de passage du collège sous contrat d’association n’est pas chiffré, ce contrat ne pourrait être conclu que pour l’avenir.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 novembre 2025 par une ordonnance du 28 octobre 2025.
Par un courrier du 20 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que, en faisant application des dispositions des articles L. 914-3 et R. 914-18 du code de l’éducation relatifs à la qualification des directeurs d’établissements alors que les dispositions de l’article L. 442-12 du même code, fixant de manière limitative les critères permettant de refuser de conclure un contrat simple, ne visent que la qualification des maîtres, le préfet a méconnu le champ d’application de la loi.
Par des mémoires enregistrés le 21 novembre 2025 et le 24 novembre 2025,
la SARL Ecole Internationale Henri Farman a produit des observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office, et ces observations ont été communiquées.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de la Marne a produit des observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office, et ces observations ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2023-777 du 14 août 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deschamps, président,
les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
les observations de M. A…, représentant la SARL Ecole Internationale
Henri Farman,
les observations de M. B… représentant le préfet de la Marne,
et les observations de Mme C…, représentant le recteur de l’académie
de Reims.
Considérant ce qui suit :
La SARL Ecole Internationale Henri Farman a notamment pour objet la gestion d’un établissement privé d’enseignement hors contrat ouvert à Reims depuis 2009 qui scolarise 358 élèves de la maternelle au collège. Par courrier du 23 août 2023, elle a sollicité la conclusion d’un contrat simple avec l’Etat concernant l’ensemble des classes de maternelle et cinq des dix classes du premier degré. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de la Marne du 28 octobre 2024. Elle a également souhaité, par un courrier du 22 septembre 2023, conclure avec l’Etat un contrat d’association concernant l’ensemble des classes du collège, et cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision
du 28 octobre 2024 refusant la conclusion d’un contrat simple. Elle doit également être regardée comme demandant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de conclure d’une part un contrat simple avec effet au 1er septembre 2024 pour les classes concernées de maternelle et de primaire et d’autre part un contrat d’association concernant le collège, ainsi que de l’indemniser des préjudices résultant de ces refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 442-12 du code de l’éducation : « Les établissements d’enseignement privés du premier degré peuvent passer avec l’Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l’Etat leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l’enseignement public. / Le contrat simple porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il entraîne le contrôle pédagogique et le contrôle financier de l’Etat. / Peuvent bénéficier d’un contrat simple les établissements justifiant des seules conditions suivantes : durée de fonctionnement, qualification des maîtres, nombre d’élèves, salubrité des locaux scolaires, capacité d’organiser l’enseignement par référence aux programmes de l’enseignement public. Ces conditions sont précisées par décret. / Les communes peuvent participer dans les conditions qui sont déterminées par décret aux dépenses des établissements privés qui bénéficient d’un contrat simple. / Il n’est pas porté atteinte aux droits que les départements et les autres personnes publiques tiennent
de la législation en vigueur ». Aux termes de l’article L. 442-13 du même code : « La conclusion des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 est subordonnée, en ce qui concerne
les classes des écoles privées, au respect des règles et critères retenus pour l’ouverture
et la fermeture des classes correspondantes de l’enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales./ En ce qui concerne les classes des établissements d’enseignement privés du second degré, la conclusion des contrats est subordonnée aux règles et critères mentionnés à l’alinéa précédent et, en outre, à la compatibilité avec l’évaluation de l’ensemble des besoins figurant aux schémas prévisionnels et aux plans régionaux prévus aux articles L. 214-1 et L. 214-2 ». Aux termes de l’article L. 442-14 de ce code : « Le montant des crédits affectés
à la rémunération des personnels enseignants des classes, faisant l’objet d’un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, au titre de leurs tâches d’enseignement, est déterminé chaque année par la loi de finances. Il est fixé en fonction des effectifs d’élèves accueillis et des types de formation dispensés dans les établissements d’enseignement publics et dans les classes sous contrat des établissements d’enseignement privés, et compte tenu des contraintes spécifiques auxquelles sont soumis les établissements d’enseignement publics du fait de conditions démographiques, sociales ou linguistiques particulières. Aucun nouveau contrat ne peut être conclu que dans la limite des crédits mentionnés au présent article ».
La demande d’octroi d’un contrat simple présentée par un établissement privé d’enseignement est examinée par l’administration au regard des seules conditions limitativement fixées par les articles L. 442-12, L. 442-13 et L. 442-14 du code de l’éducation. Cependant, l’administration peut également prendre en considération dans son appréciation et sous le contrôle du juge, la capacité de l’établissement à respecter le principe du droit à l’éducation et des normes minimales de connaissances, requis respectivement par les articles L. 111-1 et L. 131-1-1 de ce code.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé deux mois par l’administration vaut décision implicite d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231- 4 du même code : « Par dérogation à l’article
L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision implicite de rejet (…) 3° si la demande présente un caractère financier (…) ».
Le contrat simple conclu entre l’Etat et un établissement privé d’enseignement en application des dispositions de l’article L. 442-12 du code de l’éducation citées au point 2 conduit à la prise en charge par l’Etat des rémunérations des enseignants des classes concernées et à l’exonération de taxe sur les salaires de ces rémunérations. Par suite, la décision par laquelle un préfet refuse de conclure un tel contrat répond à une demande présentant un caractère financier.
Il en résulte qu’une décision implicite de rejet de la demande de la SARL Ecole Internationale Henri Farman est née deux mois après le dépôt de cette demande. La société requérante n’est ainsi en tout état de cause pas fondée à soutenir que l’Etat aurait entaché la décision attaquée d’illégalité en tardant à répondre à sa demande. La circonstance qu’elle n’a eu connaissance des motifs de cette décision, dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier qu’elle en aurait demandé la communication, un an après la naissance de cette décision implicite par la décision explicite qui lui a été adressée le 28 octobre 2024, laquelle s’est substituée à la décision implicite, est sans influence sur le délai dans lequel l’administration a répondu à sa demande. Par suite, le moyen tiré d’un délai excessif pour lui apporter une réponse doit en tout état de cause être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 442-61 du code de l’éducation :
« Le préfet de département instruit la demande, en liaison avec le recteur d’académie, et signe
le contrat ». Il ressort de ces dispositions que l’avis rendu au préfet par le recteur sur une demande de contractualisation d’un établissement d’enseignement privé hors contrat ne présente
pas le caractère d’une décision faisant grief. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas mis en œuvre les instructions du ministre chargé de l’éducation nationale à la suite de ce que
la société requérante estime être un « recours gracieux » contre cet avis doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, la décision attaquée ne relève d’aucun des cas prévu
par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration qui imposerait à l’administration de la motiver. En tout état de cause, cette décision précise
les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 442-9 du code de l’éducation :
« Les effectifs d’élèves des classes faisant l’objet de la demande de contrat sont ceux des classes correspondantes de l’enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales ».
Si la décision attaquée indique de manière erronée prendre en compte un « taux d’encadrement », elle se réfère en réalité au nombre d’élèves par classe, qu’elle évalue à 16,35, alors que la moyenne pour le département de la Marne s’établit à 21,7 élèves par classe. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en ne prenant en compte que les classes de l’établissement concernées par la demande de passage sous contrat simple, cette moyenne est de 19,66 élèves par classe. Cet effectif moyen n’étant pas sensiblement différent de celui constaté au niveau départemental dans l’enseignement public, ce motif est erroné en fait, et ne peut fonder la décision de refus de contractualisation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 914-3 du code de l’éducation « I. Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement scolaire privé (…) 3° S’il ne remplit pas des conditions d’âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en Conseil d’Etat, dans la limite des conditions exigées des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement correspondantes dans les écoles et établissements publics relevant du ministre chargé de l’éducation nationale (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, pour retenir l’absence de qualification du directeur pour diriger un établissement privé sous contrat, le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article R. 914-18 du code de l’éducation, qui disposent que « «Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement privé ayant passé l’un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 : / 1° Dans le premier degré, s’il ne remplit les conditions exigées dans l’enseignement public pour être directeur d’école ; / 2° Dans le second degré, s’il n’exerce dans les classes sous contrat en qualité de maître titulaire d’un contrat ou d’un agrément définitifs sur une échelle de rémunération de titulaire depuis cinq années au moins ou s’il ne possède le diplôme de licence ou un diplôme équivalent et s’il ne satisfait aux conditions mentionnées au 4° du I de l’article L. 914-3 », et sur les dispositions du premier alinéa de l’article 3 du décret n°2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d’école selon lequel « la direction des écoles maternelles, élémentaires ou primaires de deux classes et plus est assurée par un directeur d’école appartenant au corps des instituteurs ou au corps de professeur des écoles ». En faisant application de ces dispositions pour rejeter la demande présentée par la SARL Ecole Internationale Henri Farman alors que les conditions limitativement énoncées par les dispositions de l’article L. 442-12 du code de l’éducation citées au point 2 ne concernent, au regard de la qualification des personnels, que celle des maîtres, et non pas celle des directeurs d’établissements, le préfet a méconnu le champ d’application de la loi. Par suite,
la décision attaquée ne pouvait pas légalement être fondée sur ce motif.
Toutefois, la décision attaquée est également fondée sur des insuffisances pédagogiques de l’établissement. Pour apprécier si l’établissement satisfaisait au critère relatif à la « capacité d’organiser l’enseignement par référence aux programmes de l’enseignement public », le préfet pouvait légalement prendre en considération la capacité de l’établissement à respecter les normes minimales de connaissances résultant des dispositions de l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation. Aux termes de ces dispositions, « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs
de la République et d’exercer sa citoyenneté ».
Le rapport de l’inspection du 9 novembre 2023, qui a été communiqué à la société requérante, relève que les élèves, qui travaillent sur des fiches qui leur sont remises, ne sont pas suffisamment incités à rédiger eux-mêmes de manière autonome, que le temps consacré en maternelle à une construction structurée du langage est insuffisant, que l’acquisition des premiers outils mathématiques en maternelle est insuffisante, que la pratique de l’éducation physique et sportive est limitée à deux fois par semaine alors qu’elle devrait être quotidienne et que l’apprentissage des matières scientifiques laisse une place insuffisante à l’expérimentation. Ces observations précises formulées par les quatre inspecteurs ne sont pas sérieusement remises en cause par la société requérante qui se borne à se prévaloir de l’utilisation de manuels conformes aux programmes nationaux et du respect des recommandations EDUSCOL sans apporter aucune précision sur ce point. Ces insuffisances, qui remettent en cause l’acquisition des éléments fondamentaux du savoir et des connaissances de base et qui limitent le développement de l’esprit critique des élèves, sont de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation
de la décision du 28 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation
de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de conclure avec l’Ecole Internationale Henri Farman un contrat simple concernant les classes de maternelle et certaines classes de primaire, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de conclure un tel contrat à compter
du 1er septembre 2024 doivent être rejetées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 442-5 du code de l’éducation :
« Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2,
L. 151-1 et L. 442-1. La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public. / Le contrat d’association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l’établissement. Dans les classes faisant l’objet du contrat, l’enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l’établissement, soit à des maîtres de l’enseignement public, soit à des maîtres liés à l’Etat par contrat. (…) ».
La SARL Ecole Internationale Henri Farman ne peut être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande tendant à la conclusion d’un contrat d’association concernant les classes du collège.
Il en résulte que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de conclure un contrat d’association concernant les classes du collège à compter du 1er septembre 2024 doivent être rejetées comme irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas l’accessoire de conclusions à fin d’annulation.
Sur les conclusions indemnitaires :
A supposer que la SARL ait entendu demander au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser de préjudices qu’elle estime avoir subis, ces conclusions, ainsi que l’a fait valoir
le préfet de la Marne en défense, n’ont pas été chiffrées. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante,
la somme que demande la SARL Ecole Internationale Henri Farman en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Ecole Internationale Henri Farman est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Ecole Internationale Henri Farman
et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne et au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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