Entrée en vigueur le 1 avril 2023
Modifié par : LOI n°2023-222 du 30 mars 2023 - art. 4
Les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon, lorsqu'ils ont adopté le plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 229-26 du code de l'environnement, sont les coordinateurs de la transition énergétique. Ils animent et coordonnent, sur leur territoire, des actions dans le domaine de l'énergie en cohérence avec les objectifs du plan climat-air-énergie territorial et avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, ou le schéma régional en tenant lieu, en s'adaptant aux caractéristiques de leur territoire.
Afin de répondre aux objectifs fixés au titre préliminaire et au titre II du livre Ier du code de l'énergie, les personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent article, les autres établissements publics de coopération intercommunale qui ont adopté le plan mentionné au même premier alinéa à titre facultatif et les syndicats exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 peuvent notamment réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergie de réseau des consommateurs finals desservis en gaz, en chaleur ou en basse tension pour l'électricité et accompagner des actions tendant à maîtriser la demande d'énergie sur leur territoire.
Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d'énergie des consommateurs en situation de précarité énergétique. Les personnes publiques mentionnées au deuxième alinéa du présent article peuvent notamment proposer des aides à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d'isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d'énergie ou l'acquisition d'équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font l'objet de conventions avec les bénéficiaires.
Les personnes publiques mentionnées au présent article peuvent prendre en charge, pour le compte de leurs membres, des études et tout ou partie des travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments dont ces membres sont propriétaires. Elles peuvent assurer le financement de ces études et de ces travaux. A cette fin, des conventions sont conclues avec les membres bénéficiaires.
Cette expérimentation va ainsi permettre aux collectivités de déroger aux articles L.2191-2 à L.2191-8 du CCP et de passer des contrats avec un paiement différé de la prestation, c'est-à-dire qu'elles s'acquitteront de leur dette après qu'un tiers a réalisé les travaux de rénovation. Expérimental Le mécanisme de tiers-financement prévu par la loi consiste à inclure un tiers dans le portage financier d'une rénovation énergétique d'un bâtiment, dans le cadre d'une offre complète. […] Ces contrats peuvent être conclus pour la prise en charge des travaux prévue au dernier alinéa de l'article L.2224-34 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…[…] 3° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, […] les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité peuvent réaliser dans le cadre des dispositions de l'article L. 2224-31 des actions tendant à maîtriser la demande d'électricité des consommateurs desservis en basse tension lorsque ces actions sont de nature à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, […]
[…] codifiées aux articles L.2224-31 à L.2224-34 du code général des collectivités territoriales donnant la possibilité aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics compétents en matière de distribution publique d'électricité de réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'électricité et étendant au gaz les dispositions initialement dévolues à la mission de contrôle des réseaux publics de distribution publique d'électricité ; […] n'ont pas eu pour effet de transférer au SDEI l'intégralité des compétences auparavant détenues dans ces matières par les syndicats primaires et les communes qui en sont membres ou d'instaurer sur ces derniers une tutelle contraire aux articles L.1111-3 et L.2131-1 à L.2131-5 du même code ; […]
[…] détenus le cas échéant en qualité de concessionnaire ou de sous-traitant du concessionnaire, notamment les contrats de travail et les droits et obligations relatifs à la gestion des réseaux de distribution résultant des contrats de concession prévus par les I et III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, […] et que ledit contrat prévoit notamment en son article 2 que sont cédés 'les droits et obligations relatifs à la gestion des réseaux de distribution résultant des contrats de concession prévus par les I et III de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales', […]
En effet, pour rappel, à la différence des marchés de partenariat, il est expressément prévu à l'article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 que les MGPEPD peuvent être conclus en vertu du dernier alinéa de l'article L. 2224-34 du Code général des collectivités territoriales (ci-après le CGCT»). […] Ce dispositif expérimental peut ainsi permettre aux syndicats d'énergie, des EPCI ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 229-26 du Code de l'environnement, ou par la métropole de Lyon, […]
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