Article 14 du Décret n°2023-994 du 26 octobre 2023

Entrée en vigueur le 29 octobre 2023

Ayants droit des personnes qui exercent leur activité sur le territoire de l'autre Partie contractante

1. Les ayants droit de personnes qui exercent une activité ou sont bénéficiaires de prestations de chômage sur le territoire d'une Partie contractante, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'autre Partie contractante, ont droit au service des prestations en nature par l'institution du lieu de résidence, à la charge de l'institution compétente.
2. Le type, l'étendue et les modalités de fourniture des prestations en nature et les ayants droit sont définis conformément à la législation de l'Etat de résidence.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables si les ayants droit disposent d'un droit propre lié à une activité ou tiré du bénéfice d'une pension.

Entrée en vigueur le 29 octobre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).