Article 32 du Décret n°2023-994 du 26 octobre 2023

Entrée en vigueur le 29 octobre 2023

Maladies professionnelles

1. Si l'octroi de prestations en cas de maladie professionnelle est, en vertu de la législation d'une Partie contractante, subordonné au fait que la maladie a été médicalement constatée pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie si cette maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre Partie contractante.
2. Si l'octroi de prestations en cas de maladie professionnelle est subordonné, en vertu de la législation d'une Partie contractante, à une certaine durée d'exercice d'une activité susceptible d'entraîner cette maladie, l'institution compétente de cette Partie contractante prend en compte, en cas de nécessité, la durée d'exercice de cette activité conformément à la législation de l'autre Partie contractante.

Entrée en vigueur le 29 octobre 2023

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