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Ainsi, la fraction saisissable ou cessible des rémunérations en application de l'article L. 3252-2 du code du travail est fixée, au 1er janvier 2024, comme suit (C. trav., art. […] Ces seuils, déterminés à l'article R. 3252-2 du code du travail, sont augmentés d'un montant de 1 690 euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé (C. trav., art. R. 3252-3, mod. par D., art. 2).
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