Article R3252-2 du Code du travail
Article R3252-1Article R3252-3
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1299 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Commentaires • 114

1. Dossier de surendettement et enfant majeur en alternance : petit salaire, charges et mensualité
kohenavocats.fr · 2 septembre 2026

L' prévoit que la part des ressources affectée à l'apurement est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du Code du travail, dans les conditions des articles L. 731-1 à L. 731-3. […]

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2. SARVI et délai de paiement : ce que l'employeur doit savoir sur la récupération
dairia-avocats.com · 24 août 2026

Cet article recentre le sujet sur ce qui vous concerne : le traitement en paie des retenues, des saisies et des sommes à verser. […] C'est ce cas de figure — fréquent et source d'erreurs de paie — que nous traitons ici du point de vue de votre service RH. […] Les points de vigilance pour votre entreprise : Vous ne pouvez retenir que la fraction saisissable de la rémunération, calculée selon le barème fixé par les articles R. 3252-2 et suivants du Code du travail, révisé chaque année par décret. […] Une fraction insaisissable équivalente au montant du RSA pour une personne seule doit toujours être laissée au salarié (article L. 3252-5 du Code du travail). […] Uniquement la fraction saisissable, […]

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3. Remboursement de primes médicales : les fondements juridiques et les risques
dairia-avocats.com · 7 août 2026

Oui, mais uniquement dans un cadre strict : le versement doit être juridiquement indu — c'est-à-dire dépourvu de fondement contractuel, conventionnel ou réglementaire valable — et l'action doit intervenir dans le délai de prescription applicable (3 ans en droit du travail, article L.3245-1 du Code du travail pour les créances salariales). […] Une prime perçue il y a cinq ans est hors délai. […] Les retenues sur rémunération pour récupérer un avantage indûment versé sont encadrées par les règles de la quotité saisissable (articles L.3252-2 et R.3252-2 du Code du travail) : l'employeur ne peut prélever mensuellement que la fraction cessible du salaire, sauf accord du salarié. […] Non, […]

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Décisions • +500

1. Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 16 juin 2020, n° 19/05796Confirmation

[…] 2°) A titre principal […] L'article R 3252-11 du code du travail précise que le juge d'instance, lorsqu'il connaît d'une saisie des sommes dues à titre de rémunération, […] M me X soutient en substance que seule une fraction de sa rémunération pourra être saisie en laissant nécessairement à M me X une somme équivalente au RSA conformément aux dispositions de l'article R3252-2 du code du travail. […] En l'état, cette demande est sans objet comme inhérente aux effets de toute saisie des rémunération conformément aux articles L. 3252-2, R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail.

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2. Tribunal Judiciaire de Lille, Jcp, 27 août 2024, n° 24/04712

[…] En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 3 juin 2022, n° 21/01646Infirmation partielle

[…] Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. […]

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Document parlementaire • 0

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