Décret n° 2023-1238 du 22 décembre 2023 relatif à l'indemnisation du travail de nuit dans la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 décembre 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 décembre 2023 |
Commentaires • 13
Décisions • 2
Rejet —
[…] — la conseil de discipline n'a pas été saisi dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l'autorité territoriale, en méconnaissance des dispositions de l'article 13 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; […] — le décret n°2023-1238 du 22 décembre 2023 ;
Non-lieu à statuer —
[…] notamment la prime grand âge versée à certains personnels affectés dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 lorsqu'ils exercent de manière effective des fonctions correspondant à leur corps et à leur grade, de la prime 2ème catégorie prévue à l'article 1er du décret n°67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, de l'indemnité de travail prévue par le décret n°2023-1238 du 22 décembre 2023 relatif à l'indemnisation du travail de nuit dans la fonction publique hospitalière, […]
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Versions du texte
La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 5 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6111-3 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 29 novembre 2023,
Décrète :
Une indemnité horaire pour travail de nuit est versée, dans les conditions prévues par le présent décret, aux fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, et agents contractuels des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique qui assurent totalement ou partiellement leur service dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre vingt et une heures et six heures.
Pour les fonctionnaires, le montant de l'indemnité horaire pour travail de nuit est égal à 25 % de la somme du traitement indiciaire brut et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, pris en compte pour leur valeur annualisée applicable à chaque agent au moment de l'exécution des travaux de nuit, divisée par 1 820, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.
Pour les agents contractuels, le montant de l'indemnité est calculé dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. L'assiette prise en compte pour ce calcul est constituée de la rémunération prévue à l'article 1-2 du décret du 6 février 1991 susvisé et de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité.
- Décret n°88-1084 du 30 novembre 1988Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5
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