Article 28 du Décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Les agents recrutés au choix en application des dispositions des 2° et 3° du I de l'article 22 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination. Ils suivent une formation d'adaptation dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
Ils demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés lors de leur promotion. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).