Article 43 du Décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

I. - Au 1er janvier 2024, les surveillants et surveillants brigadiers régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le chapitre I du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


SITUATION DANS LE GRADE
de surveillant et surveillant brigadier
régi par le
décret n° 2006-441 du 14 avril 2006

SITUATION DANS LE GRADE
de surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

11e échelon

11e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

10e échelon

10e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Stagiaire

Stagiaire

Ancienneté acquise

Elève

Elève

Ancienneté acquise


II. - Au 1er janvier 2024, les premiers surveillants régis par le même décret sont intégrés dans le corps régi par le chapitre I du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


SITUATION DANS LE GRADE
de premier surveillant

SITUATION DANS LE GRADE
de brigadier-chef pénitentiaire

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise


III. - Au 1er janvier 2024, les majors pénitentiaires régis par le même décret sont intégrés dans le corps régi par le chapitre I du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


SITUATION DANS LE GRADE
de major pénitentiaire
régi par le
décret n° 2006-441 du 14 avril 2006

SITUATION DANS LE GRADE
de major pénitentiaire

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Echelon exceptionnel

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise


IV. - Les services accomplis dans les corps et grades régis par le même décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
V. - Au 1er janvier 2024, les premiers surveillants et majors régis par le même décret reclassés selon les modalités prévues au II et III du présent article relèvent de la filière encadrement mentionnée à l'article 4 du présent décret.
VI. - Au 1er janvier 2024, les fonctionnaires détachés dans le corps d'encadrement et d'application régi par le même décret sont classés pour la durée de leur détachement restant à courir en position de détachement dans le corps régi par le chapitre Ier du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans le corps régi par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le chapitre Ier du présent décret.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

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Décision1

[…] — en effet, l'article 43 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, opère une distinction entre la situation de l'appelant et celle de l'intimé quant au report du point de départ du délai pour conclure en cas de demande d'aide juridictionnelle : les règles prévues n'ont aucun effet lorsque l'appelant a formé appel avant de déposer sa demande d'aide juridictionnelle , de sorte que le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure devait être respecté et la caducité de l'appel est encourue ;

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