Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 6 nov. 2025, n° 25/02355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dinan, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°154/2025
N° RG 25/02355 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V5I4
Mme [R] [P]
C/
S.A.S.. SOCIETE NOUVELLE SIBA
RG CPH : 23/00043
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DINAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 06 NOVEMBRE 2025
Le Six Novembre Deux Mille vingt Cinq,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier,
Statuant, sans débats, dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick-Alain LAYNAUD de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
APPELANTE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S.. SOCIETE NOUVELLE SIBA
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Nathalie PAQUIN-FERNANDEZ de la SELARL AVEL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A rendu l’ordonnance suivante :
FAITS et PROCÉDURE
Saisi d’un litige opposant Mme [P] à son ancien employeur la SARL société Nouvelle SIBA, le conseil de prud’hommes de Dinan a, par jugement en date du 3 février 2025 :
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné Mme [P] aux entiers dépens.
La cour a été saisie d’un appel formé par Mme [P] le 24 avril 2025.
Par avis du 25 juillet 2025, le greffe a sollicité les observations du conseil de Mme [P] sur la caducité encourue de sa déclaration d’appel en l’absence de conclusions dans le délai de 3 mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
Mme [P] a conclu sur le fond le 1er août 2025.
Le conseil de la Sarl Nouvelle SIBA a pris des conclusions le 4 septembre 2025 au conseiller de la mise en état tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme [P].
Par ordonnance en date du 11 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel faute pour l’appelante d’avoir conclu dans le délai imparti de 3 mois.
Par courrier du 16 septembre 2025, le conseil de Mme [P] a indiqué avoir transmis ses observations suivant courrier du 1er août 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel. Il a sollicité du conseiller de la mise en état qu’il 'revienne sur sa décision.'
Par message du 22 septembre 2025, il a été demandé au conseil de Mme [P] de fournir la copie de la décision d’aide juridictionnelle dont elle a bénéficié.
La décision d’aide juridictionnelle prise le 12 mai 2025 a été transmise par le conseil de Mme [P].
Le conseil de la société Nouvelle SIBA a été sollicité le 2 octobre pour ses observations sur un éventuel relevé de caducité.
Par conclusions valant observations sur le délai d’appel et l’ordonnance de caducité du 11 septembre 2025, le conseil de la société Nouvelle SIBA réitère sa demande tendant à voir:
— constater la caducité de la déclaration d’appel de Mme [P],
— confirmer l’ordonnance du 11 septembre 2025
— dire que le dossier ne pourra pas être examiné au fond.
La société nouvelle SIBA fait valoir que:
— la demande d’aide juiridictionnelle formulée par Mme [P] le 25 avril 2025 après sa déclaration d’appel du 24 avril 2025 n’a eu aucun impact sur le point de départ du délai de 3 mois qui lui était imparti pour conclure.
— en effet, l’article 43 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, opère une distinction entre la situation de l’appelant et celle de l’intimé quant au report du point de départ du délai pour conclure en cas de demande d’aide juridictionnelle : les règles prévues n’ont aucun effet lorsque l’appelant a formé appel avant de déposer sa demande d’aide juridictionnelle , de sorte que le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure devait être respecté et la caducité de l’appel est encourue ;
— l’appelante ne peut pas davantage invoquer, au soutien de sa demande de prolongation du délai de conclure, un cas de force majeure dans la mesure où les arguments de la salariée sont liés à la conclusion d’un emprunt pour faire face à la majeure partie des honoraires d’avocat non pris en compte dans l’aide juridiction partielle.
Dans son courrier daté du 1er août 2025, le conseil de Mme [P] sollicite l’allongement du délai de trois mois pour conclure en application des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile. Il se prévaut d’une circonstance de force majeure dans la mesure où elle a bénéficié le 12 mai 2025 d’une décision d’aide juridictionnelle partielle, contrairement à la décision d’AJ totale devant les premiers juges, ce qui l’a contrainte de prendre à charge des honoraires de son avocat et à souscrire un emprunt bancaire; que la hausse de son revenu fiscal en 2024 est liée à la condamnation prud’homale.
***
L’incident a été appelé à l’audience de mise en état du 21 octobre 2025, date à laquelle les parties ont été informées que le conseiller de la mise en état statuera sans audience sur la requête de Mme [P].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 43 du décret du n°2023-1391 du 29 décembre 2023 dispose que :
— lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de premières instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision.
— Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours du délai imparti pour conclure ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent à compter de la notification de la décision d’aide juridictionnelle.'
Il se déduit de cet article que si l’appelant bénéficie d’un effet interruptif lorqu’il dépose une demande d’aide juridictionnelle avant d’interjeter appel, il ne peut pas se prévaloir de cet effet interruptif lorsqu’il a déposé cette demande postérieurement à sa déclaration d’appel pour obtenir un report du délai de trois mois pour conclure au sens de l’article 908 du code de procédure civile, dans la mesure où cet article n’est pas visé par le l’article 43 dans sa rédaction applicable issue du décret du 29 décembre 2023.
Il est rappelé que cette impossibilité a pour objectif d’empêcher l’appelant de contourner les délais impératifs pour conclure en déposant sa demande d’aide juridictionnelle postérieurement à la déclaration d’appel et quelques jours avant l’expiration du délai de l’article 908 du code de procédure civile ; cette disposition apparaît ainsi dictée par l’intention d’assurer une meilleure célérité en matière d’appel et ne crée aucune inégalité entre les justiciables, chacun conservant la possibilité d’interjeter appel avant ou après avoir saisi le bureau d’aide juridictionnelle ; il n’existe dès lors aucun moyen sérieux permettant de faire droit à la demande de Mme [P].
Il ressort des pièces de la procédure que Mme [P] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée le 24 avril 2025; qu’elle a saisi le bureau d’aide juridictionnelle postérieurement à cette déclaration, soit le 25 avril 2025; que la saisine du bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas d’effet interruptif en ce qui concerne le délai pour conclure prévu par l’article 908 du code de procédure civile, il appartenait à Mme [P] de conclure avant le 24 juillet 2025, ce qu’elle n’a pas fait dans le délai légal.
Dans ces conditions, il convient de constater que l’appelante n’a pas respecté le délai pour conclure prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Sur la demande d’allongement du délai de conclure fondée sur l’article 911 du code de procédure civile
L’article 911 du code de procédure civile dispose qu’en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa de l’article 911.
Il n’est justifié d’aucun message de Mme [P], à l’origine de la déclaration d’appel du 24 avril 2025, invoquant l’existence d’une cause étrangère durant l’écoulement du délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile. La demande de l’appelante tendant à obtenir un allongement du délai est intervenue le 1er août 2025 soit après l’expiration du délai de trois mois alors qu’elle venait de recevoir l’avis du greffe quant à une éventuelle caducité. Les difficultés financières invoquées par l’appelante, au demeurant non établies, après la notification d’une décision d’aide juridictionnelle partielle le 12 mai 2025 ne caractérisent pas des circonstances qui lui ne seraient pas imputables et présenteraient un caractère insurmontable.
Mme [P] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une force majeure prévue par l’article 911 du code de procédure civile de nature à justifier le prolongement du délai de conclure fixé par l’article 908 du même code. Sa demande sera donc rejetée sur ce point.
Sur la rectification d’erreurs matérielles
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Le juge saisi sur requête peut statuer sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Il peut aussi se saisir d’office.
Il convient en premier lieu de réparer l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 11 septembre 2025 en ce qu’il est mentionné à tort dans la motivation que le conseil de Mme [P] n’a formulé aucune observation à la suite de l’avis du greffe du 25 juillet 2025, ce qui est inexact puisqu’il justifie avoir fait parvenir un courrier daté du 1er août 2025 sollicitant l’allongement du délai pour conclure fondé sur la force majeure.
En second lieu, le dispositif de l’ordonnance en cause mentionne de manière erronée qu’est prononcée 'la caducité de la déclaration de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 3 février 2025 par le conseil des prud’hommes de Nantes'' alors que le jugement frappé d’appel a été rendu par le conseil de prud’hommes de DINAN.
Il convient d’office de réparer les erreurs matérielles affectant l’ordonnance susvisée, étant constaté que ces erreurs ne portent pas atteinte au dispositif de l’ordonnance ayant prononcé le 11 septembre 2025 la caducité de la déclaration de l’appel interjeté par Mme [P] à l’encontre du jugement du 3 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la Mise en état, statuant sans audience
— DIT que l’ordonnance du Conseiller de la Mise en état n° 111 du 11 septembre 2025 est affectée d’erreurs matérielles en ce que :
— il est mentionné à tort dans la motivation que le conseil de Mme [P] n’a formulé aucune observation sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue
— le dispositif désigne la juridiction prud’homale à tort comme étant celle de Nantes, alors que le conseil de prud’hommes de DINAN a rendu le jugement critiqué le 3 février 2025.
— RECTIFIE et COMPLETE l’ordonnance de caducité n°111 du 11 septembre 2025 du conseiller de la mise en état comme suit :
— dans la motivation, il convient de lire : 'Vu les observations du conseil de Mme [P] transmises par RPVA dans un courrier daté du 1er août 2025. '
— dans le dispositif , il convient de lire ' CONSTATONS la caducité de la déclaration de l’appel interjete à l’encontre du jugement rendu le 3 février 2025 par le conseil de prud’hommes de DINAN.'
— REJETTE la demande de Mme [P] tendant à obtenir l’allongement du délai de conclure fondé sur l’article 911 du code de procédure civile.
— REJETTE la demande de Mme [P] tendant à obtenir la ' rétractation’ de l’ordonnance du 11 septembre 2025.
— DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance ainsi rectifiée et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;
DIT que les dépens de l’instance en rectification resteront à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la Mise en État
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