Article 7 du Décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés surveillants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement pénitentiaire ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire. Ils sont classés à l'échelon de stagiaire du grade de surveillant et surveillant brigadier.
Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables. L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

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Décision1

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 8 novembre 2024, n° 2400241Annulation

[…] Aux termes de l'article 6 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, désormais repris à l'article 6 du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, « Les agents recrutés en application de l'article 5 sont nommés élèves surveillants. […] Aux termes de l'article 7 de ce décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023, […]

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