Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027, par dérogation aux dispositions de l'article 37 peuvent être promus au grade de commandant divisionnaire les commandants pénitentiaires qui ont atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifient, au cours des douze dernières années, de quatre années accomplies dans des fonctions particulières d'encadrement ou d'expertise correspondant à un niveau élevé de responsabilité.
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire au titre de l'année 2024 est établi par le garde des sceaux, ministre de justice, au plus tard le 15 décembre 2024, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
[…] L'article 901 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 29 décembre 2023 et applicable en l'espèce dispose que « la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2º et 3º de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : (') Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
[…] L'article 901 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 29 décembre 2023 et applicable en l'espèce dispose que « la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : (') Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »